‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 17 sur 69 · ESMEN, page · texte numérisé non relu

ESMEN, page

Voir aussi Bouvier et Jizr, 0p. et loc. ct., page 570.

2. C'est ce que disent notamment, de la façon la plus nette, les résolutions prises par la Chambre des communes en 1860 : « The first resolution « recites that the right of granting aids and supplics to the crown is in the « communs alone. » (Axsow, Law and Custom of the constitution, tome », page 231.)

3. « À grant from the commons is not effectual in law without the

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Cette dernière doctrine paraît bien hardie. Elle se concevait pour l’époque: où les barons n’avaient pas à payer les taxes et se bornaïent à fournir le service militaire ; il pouvait être juste alors de prétendre que, seules, les communes devaient voter l’impôt, puisque seules elles le payaient. Mais l'argumentation cesse d’être vraie à compter du jour où les impôts établis par les communes qrèvent également les biens appartenant aux lords?.

Le droit de priorité n’en trouve pas moins une explication, en Angleterre, dans ce fait que les deux Chambres puisent leurs pouvoirs à des sources différentes et personnilient des intérêts souvent opposés ; on a voulu dans ces conflits d'intérêts, assurer la prédominance, au moyen du droit de priorité, à ceux qui, élus par le peuple, sont considérés comme ses représentants directs, sur ceux qui, tenant leurs droits de l’hérédité ou d’une concession royale, se font naturellement les défenseurs de laristocralie ou, le cas échéant, de la monarchie.

Une raison semblable a pu être invoquée pour justifier les constitutions françaises antérieures à celle de 1875 *

« assent of the Queen and of the House of Lords. » Ersxne May, Parliamentary Practice, 8e édition, page 591.

1. Si tant est que cette époque ait jamais existé. — Giro, v° Pouvoir législatif, n° 31.

2. HazLam, Histoire constitutionnelle de l'Angleterre, tome 4, page 155. Cf. Bouvier et Jëze, op. et loc. cét., page 57.

3. C’est ce que disait, spécialement pour la charte de 1830, M. Gautier, au nom de la Chambre des Pairs, dans le rapport présenté par lui à la séance du 30 juin 1836 : « De ce que, dans la vue de prévenir entre le « pouvoir royal et son auxiliaire naturel, la Chambre des Pairs, un « concert qui pourrait devenir dangereux pour la liberté, la charte a « réservé au pouvoir électif la priorité du jugement des lois d'impôt, il n’en « saurait résulter. » (Moniteur universel du 2 juillet 1836.)

qui ont également admis le droit de priorité au profit des Chambres basses; tandis que ces chambres se recrutaient, en effet, par le suffrage des citoyens et représentaient ainsi la nation dans son ensemble, les Chambres hautes étaient composées, au contraire, sous l’empire de ces constitutions, de membres soit héréditaires, soit nommés par le souverain.

Ce motif ne peut plus être donné aujourd’hui que le Sénat représente la nation au même titre que la Chambre des Députés, puisqu'il est, comme elle, élu au suffrage universel, non pas, il est vrai, au premier degré, mais au deuxième ?.

Il devient, dans ces conditions, bien difficile, sinon impossible, d'expliquer rationnellement pourquoi le droit de

1. Dans les pays confédérés, le droit de priorité peut aussi s'expliquer par la différence de composition des deux Chambres, la Chambre haute représentant plus spécialement les pouvoirs locaux, la Chambre basse représentant la nation dans son ensemble. Donner le droit de priorité à la Chambre basse, c’est vouloir favoriser le pouvoir central au détriment de chacun des États. (Scnwarrz, page 28. Bouvier et Jkze, page 569.)

C’est ainsi, du moins, qu’on a prétendu légitimer le droit de priorité accordé à la Chambre des Représentants par la constitution des États-Unis : « Tout bill concernant la levée des revenus (for raising revenues) doit « prendre naissance dans la Chambre des Représentants ». Story, le savant commentateur de cette constitution, se borne au contraire, pour motiver cette disposition, à déclarer « qu’il peut être convenable que la Chambre « des Représentants possède seule l'initiative des lois de finances, car l’on « peut présumer qu’elle a de plus larges moyens d’information locale et « qu’elle représente plus directement les opinions, les sentiments et les « vues du peuple; dépendant directement de l'appui qu’elle reçoit du « peuple, elle sera plus vigilante et plus prudente dans l’imposition des « taxes qu’un corps qui émane exclusivement des États particuliers dans « leur capacité politique et souveraine ». (Tome 2, page 343.)

2. Le contraire a été soutenu, il est vrai (Gosuer, La Réforme du Sénat, Revue politique et parlementaire, mai 1897). Mai$' c’est « par erreur ou « dans un but de polémique ». — Bouvier et Jèze, page 569.

priorité a été accordé à la Chambre des Députés par les lois constitutionnelles de 1835 :.

On ne peut quère le défendre en faisant observer, à tort selon nous, qu’il a au moins pour résultat d'établir, dans la loi de finances, un ordre fixe et régulier qui paraît désirable, surtout pour la plus importante d’entre elles, pour la loi du budget?.

Car ce n’est pas seulement pour les lois de finances qu'il pourrait être utile de procéder ainsi avec méthode ; c’est pour toutes les lois, quelles qu’elles soient.

Aussi bien n’y a-t-il pas ici en jeu qu’un pur intérêt de méthode, on a vu combien pratiquement, et presque fatalement, le droit de priorité arrive à amoindrir le rôle du Sénat (voir page 41).

C’est même de ce côté qu’il conviendrait, à notre avis, de chercher s’il nous fallait, à tout prix, trouver une raison au maintien de ce droit de priorité en faveur de la Chambre des Députés, par les auteurs de la constitution de 1875; beaucoup d’entre eux, qui n’ont accepté qu’à regret la création du Sénat, peuvent avoir eu Parrièrepensée de restreindre ainsi ses pouvoirs. On pourrait, à l'appui de cette opinion, faire remarquer combien d’efforts ils ont faits, dès 1876, et pendant les années qui suivirent, pour établir que l’article 8 $ 2 enlève même au Sénat le droit d’amendement en matière de lois de finances.

La vérité est sans doute beaucoup plus simple : si le droit de priorité figure dans la loi des 24-28 février 1875, c’est parce que les rédacteurs de cette loi l’ont rencontré, ou à peu près, dans toutes les constitutions admet-

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