‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 32 sur 69 · Par exemple en 1832, en 1856 et en · texte numérisé non relu

Par exemple en 1832, en 1856 et en

C’est ainsi que, bien que le droit de priorité ne lui soit formellement

accordé par le texte que pour les bills de recettes (for raising revenue), elle le revendique également pour les bills de dépenses (for appropriating money). Telle paraît, d’ailleurs, être la pratique aujourd’hui adoptée. Cf. Mer, Lectures sur la Constitution des Etats-Unis, pages 204-205.

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quences résultant d’un rejet du bill tout entier, et, cette fois encore, ils cédèrent .

En résumé donc, c’est le plus souvent par l’abdication de la Chambre que se résolvent les conflits issus de l'exercice du droit d’amendement conféré au Sénat par la Constitution.

Une fois, d’ailleurs, il est arrivé qu'aucune des deux Assemblées n’a voulu faire de concession à l’autre, de telle sorte que le bill budgétaire n’a pas été voté à temps. C’est en 1876, à propos des crédits de l’armée. La Chambre ayant fait subir à ces crédits une réduction de quinze millions, le Sénat trouva cette réduction excessive et refusa de la ratifier. La Chambre n’en persista pas moins dans sa première résolution et le 1° juillet arriva, jour où l'exercice ancien prenait fin, sans que les nouveaux crédits eussent élé octroyés. Un message du Président intervint aussitôt, constatant que, bien qu’elle existât en vertu de lois régulières, l’armée n’était pas payée. L’entente se fit dès lors presque immédiatement entre Représentants et Sénateurs.

SECTION III. — Charte de 1814.

Pas plus que les lois constitutionnelles aujourd’hui en vigueur, la Charte de 1814 ne s’expliquait, d’une façon

1. Les Sénateurs américains ont toujours su maintenir leurs droits. Ils ont toujours écarté ces théories spécieuses destinées à masquer les empiétements des Chambres démocratiques. Ils disent que, lorsque des recettes et des dépenses ont été une fois introduites dans l’ensemble du budget par l'accord des deux Chambres, ce consentement réciproque engage l'avenir comme la convention de deux parties qui ne peut être détruite par la seule volonté de l’une d’elles. Il y a là un principe de loyauté formé par le respect des convenances et du droit qui sauvegarde les intérêts comme la dignité de tous. (Morizor-TuiBauLr, page 226.)

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expresse, sur le droit d’amendement de la Chambre haute en matière financière. Elle se bornait (voir page 12) à déclarer, dans ses articles 17 et 47, que les lois d'impôt devaient d’abord être adressées à la Chambre des Députés et que c'était seulement après avoir été « admises » par elle qu’elles pouvaient être portées devant la Chambre des Pairs. Il semble bien toutefois que ces textes avaient seulement pour but de constituer au profit de la Chambre des Députés un simple droit de priorité et qu’à tous autres égards, la Chambre des Pairs devait être considérée comme ayant des attributions égales aux siennes”. C’est en particuher ce qu’on peut induire, soit de l’article 21, d’après lequel «la Chambre des Pairs est une portion « essentielle de la puissance législative », soit de l’article 48 aux termes duquel « aucun impôt ne peut être établi « ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres « et sanctionné par le roi ».

A plusieurs reprises, au surplus, la Chambre des Pairs a usé, de 1814 à 1830, de son droit d’amendement, sans qu'aucune protestation ait été soulevée contre Pexercice de ce droit.

On la voit en effet, dès 1814, rejeter, par voie d’amendement, l’article 2 d’une loi relative à l'importation des fers étrangers, article qui avait pour objet de frapper rétroactivement des droits établis par la loi nouvelle les fers et aciers déjà arrivés dans les ports de France et mis en entrepôt en vertu d’une ordonnance royale du 12 août”.

En 1829, pour nous borner aux exemples les plus

1. Telle est en effet l'opinion communément adoptée; voir notamment ScawarTz, pages 86 et suivantes. Cfr. cependant Bouvier et Jëze, page 575. 2. Moniteur universel du 15 novembre 1814.

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RQ VS topiques, la Chambre des Pairs n’hésite pas davantage à apporter des changements au texte d’une loi de finances tel qu’il a été fixé par la Chambre. Il s’agit alors de la demande de crédits extraordinaires déposée par le garde des sceaux, comte Portalis, pour couvrir les dépenses occasionnées par les réparations que son prédécesseur, M. de Peyronnet, avait fait faire à la salle à manger du ministère, sans avoir obtenu au préalable du Parlement les fonds nécessaires à cet effet. Le projet présenté par le Gouvernement ne comportait qu'un article unique: « Il sera accordé au Ministre de la Justice, sur les fonds « du budget de l’exercice 1828, au delà du crédit fixé € par la loi du 24 juin 1827, pour les dépenses ordinaires « de ce département, un crédit extraordinaire de 244:865: € francs, pour solder les dépenses auxquelles ont donné « lieu, en 1827 : 1° l’indemnité et les frais résultant d’une « transaction après jugement, sur procès intenté à l’oc- « casion de la bâtisse de l’hôtel occupé par les bureaux « du Ministère de la Justice, rue Neuve-du-Luxembourg, € ei 65.000 francs ; 2° les frais de constructions, de répa- « rations et de fournitures faites à l’hôtel de la Chancel- « lerie situé place Vendôme, ci 179.865 francs. »

Mais, après des débats d’une très grande violence, la Chambre des Députés, dans le but « de préserver la for- « tune de PÉtat des atteintes qu’un ordonnateur de dé- € penses publiques peut lui porter », fut d'avis qu'il v avait lieu de compléter cette rédaction, en ajoutant dans le projet un second article, aux termes duquel le crédit de 179.865 francs, afférent aux frais faits à l'hôtel de la Chancellerie, n’était accordé que « sauf liquidation et à €charge par le Ministre d’exercer devant les tribunaux € une action en indemnité ». C’est cette modification que

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la Chambre des Pairs se refusa à admettre; usant alors de son droit d’amendement, elle rétablit purement et. simplement le texte primitif proposé par le Gouvernement".

La dépense était, il est vrai, irrégulière en la forme, parce qu’elle n’avait reçu préalablement ni la sanction de la Chambre, ni l’assentiment du Roi. Elle était illégitime au fond, parce qu’elle avait engagé les finances de l’État dans une entreprise jugée dispendieuse. La question, examinée du point de vue juridique, le Ministre était un mandataire qui avait dépassé les limites de son mandat. Par application des principes purs du droit, la dépense pouvait être laissée à sa charge. Mais il ne fallait pas oublier que les travaux avaient été faits ou les fournitures accordées au nom de l’État. La somme devait donc être allouée non seulement dans l'intérêt des tiers, mais encore de la renommée de l’État?.

La Chambre rétablit sa résolution première, à une majorité plus élevée.

Il est vrai que la Chambre des Pairs de 1814 ne paraît jamais avoir eu recours à ce droit d’amendement qu’à l'égard des lois spéciales de finances et non à l’égard des lois budgétaires. Est-ce à dire qu’elle n’estimait pas lavoir en ce qui concerne ces dernières lois? Ses membres les plus éminents ont proclamé le contraire en maintes circonstances ; ils ont seulement déclaré qu’en fait, à raison de l’époque tardive à laquelle le budget était présenté, chaque année, à la Chambre des Pairs, elle se trouvait, à son grand regret, dans limpossibilité d'exercer ses prérogatives. Le marquis Garnier surtout, dans son rapport

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