‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 35 sur 69 · Moniteur du 2 avril · texte numérisé non relu

Moniteur du 2 avril

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d’amendement, le garde des sceaux ne put que reconnaître à la Chambre des Députés le droit de maintenir le texte ainsi modifié, « et alors, ajoutait-il, pour combien de € temps serions-nous condamnés à tourner dans ce cercle « déplorable » ?

C’est donc que, dans la pensée du garde des sceaux, la Chambre des Pairs n’était pas légalement tenue, même après une seconde délibération de la Chambre des Députés, de s’incliner devant la volonté de cette dernière’.

SECTION IV. — Charte de 1830.

Les textes de la Charte de 1830, auxquels il convient de se référer pour déterminer, sous l’empire de cette Charte, les attributions financières de la Chambre des Pairs, sont, à peu de chose près, conçus dans les mêmes termes que ceux analysés (v. page 73) précédemment et concernant la Charte de 1814. Tandis, en effet, que la nouvelle Charte résume, dans son article 15, les dispositions des articles 27 et 47 de sa devancière, en déclarant que toute loi d'impôt doit être d’abord votée par la ‘Chambre des Députés, elle reproduit littéralement, dans ses articles 20 et 4o, le texte des anciens articles 24 et 48; elle ajoute toutefois, dans son article 16, pour préciser davantage encore les droits des deux Assemblées : « Toute loi doit être votée et discutée librement par la « majorité de chacune des deux Chambres. »

Il ne semble pas douteux, en conséquence, que le droit d’amendement appartenait à la Chambre des Pairs de

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