Moniteur universel du 10 janvier
SAR venaient protester à la tribune contre l'impossibilité où elle se trouvait ainsi réduite d'exercer ses prérogatives; suivant une expression de Gambetta, « elle faisait ce qu'on « appelle, en droit, des actes interruptifs de prescription ». La Chambre des Pairs a le droit plein et entier d’ap-
porter toutes les modifications qu’elle jugerait néces-
saires aux lois de finances, aussi bien que de les rejeter (rapports des Commissions de finances de la Chambre des Pairs en 1833, 1835, 1836, 1838).
Une année même, en 1836, la Commission de finances de la Chambre des Pairs crut devoir revendiquer solennellement ses droits à cet égard, pour répondre à une campagne de presse dont le but était de l’assimiler à la Chambre des Lords, au point de vue du droit d’amendement : « Votre Commission, dit M. Gautier, rapporteur’, « nous a chargé de soutenir que pour les lois de finances « comme pour toutes les autres lois, la Chambre des € Pairs a pleinement le droit d’y apporter toutes les mo- « difications qu’elle peut juger nécessaires aussi bien que « de les rejeter. Elle considère comme un préjugé nuisible «et qu'il importe de détruire, l’opinion où l’on paraît « être et dont on paraît vouloir faire un principe, que la € Chambre des Pairs n’a pas le droit d’amender le budget. »
Le rapporteur s’efforçait alors de démontrer que le fondement de cette opinion ne se trouve pas dans la Charte.
€ On y lit, il est vrai, que toute loi d'impôt doit être € votée d’abord par la Chambre des Députés, mais on y « lit aussi que les lois doivent être discutées et votées «€ librement par la majorité des deux Chambres. Ces deux « dispositions, également claires et impératives, sont
1. Séance du 30 juin 1836 (Moniteur universel du 2 juillet 1836).
€ parfaitement conciliables entre elles et ne peuvent ni « s’exclure ni se limiter mutuellement ». De ce que la Chambre des Députés a le droit de priorité quant au vote des lois d'impôt, «il n’en saurait résulter que la Chambre « des Pairs soit dépouillée, relativement à ces lois, d’un « des attributs les plus essentiels de la puissance légis- « lative : le droit de modifier la proposition de loi qui « lui est faite, après qu’elle a été approuvée par la « Chambre des Députés. S'il en était ainsi, la Chambre « des Pairs n’aurait pas la plénitude de son concours à « la puissance législative, et la Charte aurait proféré un « mensonge lorsqu'elle dit que la puissance législative « s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des Dé- « putés et la Chambre des Pairs. S'il en était ainsi, le « vote de la Chambre des Pairs ne serait pas libre, et la . « Charte se serait mise en contradiction avec elle-même, « lorsqu'elle dit que les lois doivent être votées et discu- « tées hbrement par la majorité des deux Chambres. » Le Ministre des finances, le comte d’Argout, s’associa à cette théorie; il reconnut que la Chambre des Pairs avait, non seulement le droit de rejeter en bloc la loi annuelle de finances, mais encore celui de l’amender. « Oui, dit-il, « la Chambre des Pairs a le droit d’amender le budget. » Sans doute, ajouta-t-il', « depuis que la Chambre des « Pairs existe, elle n’a jamais rejeté le budget ni fait « d’amendement au budget. C’est qu’elle n’a jamais « trouvé les circonstances assez graves pour que les « amendements introduits par la Chambre des Députés « fussent de nature à la déterminer à user de son droit. -« C’est dans sa sagesse, dans sa prudence qu’elle a pro-