AE CETTE
dire, frappée d’impuissance. Elle invoque les principes contre les faits et proclame ses droits sans en user (Mo-
rizOt-Thibault, op. cit., p. 161).
SECTION V. — Pratique parlementaire actuelle.
Aucune difficulté ne paraît jamais s’être élevée entre les deux Chambres en ce qui concerne les lois de finances autres que le budget. La Chambre des Députés n’a jamais hésité, en effet, à reconnaître que le Sénat a le droit d’amendement à l'égard de ces lois.
C’est notamment ce qu'a déclaré son Président luimême à la séance du 16 novembre 1891. On discutait alors une loi de douane, relative à l’entrée en France des porcs américains. Comme le droit voté par la Chambre avait été relevé par le Sénat, M. Peytral, député, crut devoir soulever un débat sur ce point : « Nous sommes appelés, dit-il, « à nous prononcer sur une taxe de douane primitivement « votée par la Chambre et relevée par le Sénat. En matière « fiscale, lorsque la Chambre a pris une décision et fixé le € quantum d’une taxe, le Sénat peut-il légalement et cons- « titutionnellement élever cette taxe ? » Mais le Président intervint aussitôt : « Voulez-vous me permettre de vous « dire, observa-t-il, qu’en ce qui concerne la question « constitutionnelle, les précédents de 1881 vous donnent « tort. Le Sénat a déjà relevé les tarifs et la Chambre
« n’a pas insisté”. »
1. La Chambre admet que le Sénat fasse des amendements, lorsqu'il s’agit de lois de finances ordinaires (Chénon, à son cours de droit constitutionnel). En droit, d’après l’avis de M. Chénon, lorsque la Chambre a voté sur une loi de finances, l’article 8 est respecté et le Sénat peut, sans le violer, modifier les lois de finances votées par la Chambre.
2. Journal officiel du 17 novembre 18g1, débats parlementaires,
Chambre, page 2177.