‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 42 sur 69 · RS OT · texte numérisé non relu

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La Chambre des Députés, ou tout au moins sa commission du budget, a prétendu, au contraire, assez fréquemment que le Sénat n’a pas les mêmes prérogatives par rapport aux lois budgétaires ; qu’en particulier il na pas le droit de relever les crédits votés par la Chambre, de rétablir ceux qu’elle n’a pas admis; s’il le fait, c’est simplement pour provoquer une nouvelle délibération de sa part; mais, une fois ce second vote obtenu, il ne peut que s’incliner. ;

C’est ce qu’on a appelé la théorie du premier et du dernier mot, la Chambre, qui a déjà le droit de priorité en matière de lois de finances, se trouvant donc investie du droit de trancher le débat en dernier ressort.

Mais le Sénat a, dans de multiples occasions, protesté contre cette doctrine et revendiqué pour lui, au point de

1. On a beaucoup célébré ce système qui donnait, dans un accord légal, une solution certaine aux différends financiers. Les attributions des deux Chambres étaient accordées ; car, si l’une décidait, l’autre conseillait. La puissance était, il est vrai, concentrée aux mains de l’une d’elles; mais comme il fallait, à la fin, remettre le dernier mot à l’une des Assemblées, quoi de plus raisonnable que de l’accorder à la Chambre issue du suffrage universel ?

Lorsqu'on parcourt les Constitutions étrangères, on n’y découvre rien, actuellement, qui puisse autoriser un pareil système. L’Espagne en fit jadis lPexpérience sous l’empire de la Constitution de 1869. Cette loi décidait qu’en cas de désaccord entre les deux Chambres sur les dispositions budgétaires, l'opinion de la basse Assemblée serait adoptée. Elle ne profita pas aux finances espagnoles : la Chambre populaire, privée de contrôle, put en disposer à sa guise, ce qui fit qu’elles devinrent trop la proie des partis. La royauté n’était plus une limite suffisante ; le monarque abdiqua parce qu’il n’avait plus assez la conduite du gouvernement. Aussi les chartes monarchiques, qui, par l'effet des principes, doivent réserver cependant une force plus grande à la Chambre basse, se sont-elles gardées de ce système. Combien plus grands seraient ses défauts transportés dans une démocratie où, l'exécutif affaibli, l'Assemblée des Députés n’aurait d’autre limite que celle résultant de l'établissement de la Chambre haute! (Morizor-TiBauzr,

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vue du droit d’amender le budget, des pouvoirs égaux à ceux de l’autre Assemblée; s’il a le plus souvent cédé en

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fait, c’est, a-t-il déclaré, par esprit de conciliation et pour éviter l'inconvénient des douzièmes provisoires.

Tout récemment, d’ailleurs, lors de la discussion du budget de l’exercice 1899, il a effectivement maintenu, malgré le second vote de la Chambre, des relèvements opérés par lui et la Chambre a fini par les accepter.

Nous allons maintenant passer en revue les différents budgets qui se sont succédé depuis la mise en vigueur des lois constitutionnelles de 1875.

Budget de 1877. — La question des droits du Sénat, en matière budgétaire, a été soulevée, dès le premier budget discuté sous l’empire de la nouvelle Constitution, la commission des finances de la haute Assemblée ayant cru devoir réduire certains crédits contenus dans ce budget, tandis qu’elle en rétablissait d’autres que la Chambre avait supprimés.

Il est vrai que ces derniers, inscrits d’ailleurs dans le projet de budget du Gouvernement, avaient pour but d'assurer l’exécution de lois existantes ; ils étaient en effet relatifs à certaines dépenses de cours d’appel, aux sous-préfectures de Saint-Denis et de Sceaux, aux frais de service des officiers généraux, aux traitements des desservants, des aumôniers de l’armée et de la flotte. Aussi Pouyer-Quertier, rapporteur de la commission des finances, se défendit-il, dans la séance du Sénat du 19 décembre 1876, d’avoir voulu, en proposant ces relèvements de crédits, provoquer un débat sur la portée de l’article 8 $ 2 de la loi du 24 février 1875 : « Nous n'avons pas eu, « dit-il, à propos du budget de lexercice prochain, à

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soulever de discussions théoriques sur la nature et l’étendue -de nos pouvoirs; il nous a suffi d’être assurés que, dans les propositions que nous avons l’honneur de vous soumettre, nous-n’excédons pas ces pouvoirs. Nous vous demandons de rétablir certains crédits ou

certaines portions de crédits demandés d’abord par le

Gouvernement, réduits ou supprimés depuis par la Chambre des Députés, et de retrancher certaines dispositions législatives qui ne figuraient pas dans le projet ministériel. Ces propositions ont uniquement pour objet d’assurer le maintien de lois existantes ou la marche de services publics régulièrement établis. Ainsi appliqué, notre droit est incontestable, et nous avons été

unanimes à le reconnaître dans votre commission. Il

est conforme à l’esprit de la Constitution, au texte même de la loi, à toutes les traditions parlementaires de notre pays. » Puis il ajoutait : € C’est en invoquant ces traditions, que nos devanciers mêmes, sous des régimes bien différents du nôtre, ont toujours maintenues, c’est surtout en nous appuyant sur les dispositions du nouveau pacte constitutionnel que nous avons discuté et arrêté le projet qui vous est soumis. Vous le discuterez dans le même esprit que nous, avec les mêmes intentions et le désir que vos déhbérations soient terminées, s’il est possible, avant le moment de l'ouverture de l'exercice prochain. La Chambre des Députés a fait un libre usage de ses droits, vous userez librement des vôtres. C’est cette égale liberté qui a fait l'harmonie des pouvoirs, et qui, sagement et sincèrement pratiquée, produira leur accord.

€ Il peut y avoir entre les deux Assemblées, sur certains points, des dissentiments d'opinions, conduisant

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