‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 49 sur 69 · Séance du 31 juillet 1884 (Journal officrel du 1e août · texte numérisé non relu

Séance du 31 juillet 1884 (Journal officrel du 1e août

« de voter la dépense par l'intermédiaire de ses représen- « tants directs. Nous aurions voulu faire proclamer cette € interprétation dans le texte même des lois constitution- « nelles. Mais, pour n’y être pas inscrite expressément, « elle n’en reste pas moins la seule qui soit conforme äux « traditions démocratiques, et la Chambre saura la faire « prévaloir.»

Il était aisé de prévoir, après ces incidents, qu’à la première occasion, la lutte éclaterait plus vive que jamais entre les deux Assemblées *.

C’est en effet ce qui arriva lors de la discussion du budget de 1885; le Sénat ayant rétabli dans ce budget, des crédits pour une somme totale de 3.926.492 fr., M. Jules Roche, rapporteur de la commission du budget à la Chambre des Députés, contesta de la façon la plus vive, le droit de la haute Assemblée à cet égard.

1. C’est l'argument que fit valoir Floquet à la tribune de l’Assemblée Nationale pour essayer d’obtenir le renvoi à la commission de l’amendement qu’il avait présenté, de concert avec M. Allain-Targé, concernant l’interprétation de l’article 8 Ç 2 : « D’un côté, disait-l, M. Léon Say a déclaré « qu’avoir mis d’abord dans le projet de revision l’article 8, dans l'intention « de faire accepter la prépondérance financière de la Chambre et l’en retirer « après avoir examiné cette disposition du projet de revision, c’était dé- « clarer d’une façon formelle qu’on renonçait au système de la prépondé- « rance de la Chambre, et que le droit du Sénat se trouvait ainsi hautement « consacré pour l’avenir. Et l’honorable ancien Président du Sénat ajoutait « qu’il en éprouvait une grande satisfaction : c’est même une des causes « de son adhésion au projet de revision constitutionnelle, car il a dit : « Ce « qui m'importe, ce n’est pas le mode électoral du Sénat, c’est l'intégrité « de ses attributions. » D’un autre côté, M. le rapporteur de la Chambre « des Députés, lorsque le projet de revision est revenu devant elle, l’hono- « rable M. Dreyfus a déclaré que la Chambre des Députés persistait dans « son interprétation ; qu’elle était résolue à user de sa prépondérance : la « poser comme un droit au-dessus de toute contestation, à l’exercer et à

« l’exercer jusqu’au triomphe ». Séance du 13 août 1884 (Journal officiel du 1/4 août 1884).

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Reprenant la théorie soutenue autrefois par Gambetta, il ne lui reconnut qu’un simple droit de contrôle, que le droit d’en appeler à une seconde délibération de la Chambre, délibération devant laquelle elle ne pourrait que s’incliner. Toutefois, il n'allait pas, comme Gambetta, jusqu’à proposer d’écarter par la question préalable les amendements proposés par le Sénat ; il était d'avis de s’en tenir, quelque irrégulière qu’elle pût être en la forme, à la procédure adoptée en 1876 et suivie depuis : « Les

derniers débats sur la revision, disait-il , vous imposent un devoir nouveau. Vos droits financiers de représentants directs du suffrage universel, et implicitement les droits politiques qui en sont pour ainsi dire fonction, ont été contestés ; vous avez pris vous-mêmes, par l’organe de votre commission de la revision, l'engagement de les faire prévaloir; et, ce qui domine tout à cette heure, ce qu'il importe de déterminer nettement, c’est moins la forme du procédé par lequel le Sénat demande une deuxième délibération que la portée de cette deuxième délibération, c’est-à-dire le fond même et la réalité du droit de la Chambre. Or, l'exercice de ce droit est pleinement garanti, s’il est bien entendu que le droit du Sénat est épuisé par son premier vote et que toute suppression ou diminution de crédits maintenue une seconde fois par la Chambre devient définitive sans appel et sans Cassation. »

Le rapporteur expliquait alors que, pour établir cette

jurisprudence, il n’était pas indispensable de reviser le

texte constitutionnel lui-même, que les deux Chambres

1. Séance du 7 mars 1885 (Journal officiel du 8 mars 1885, débats

parlementaires, page 431).

pouvaient, sur ce point, comme sur bien d’autres, se mettre d'accord et prévenir tout conflit, par des déclarations catégoriques précises, et surtout par une pratique conforme à ces déclarations. « C’est ainsi, observait-il, que « les droits réciproques des deux Chambres ont été main- « tes fois réglés dans tous les pays parlementaires, notam- « ment en Angleterre et aux États-Unis, précisément en « dehors de toute revision ou rédaction constitutionnelle. »

Sa conclusion était la suivante : « Votre commission « déclare donc : qu’elle considère les votes du Sénat, ré- « tablissant des crédits supprimés ou diminués, comme «une simple procédure, critiquable d’ailleurs dans la « forme, par laquelle il fait appel à une deuxième délibération de la Chambre; que le Sénat épuise, par cet

« appel, son droit de contrôle et de remontrance ; que la

deuxième délibération de la Chambre est définitive et

sans appel. »

« Telles sont, Messieurs, ajouta-t-il, les conditions dans « lesquelles votre commission vous propose de passer à un vote définitif sur les chapitres du budget modifiés, en persistant d’ailleurs dans vos décisions jusqu’à concurrence de 3.866.492 fr. sur 3.926.492 fr. »

En définitive, la commission demandait à la Chambre de discuter les relèvements de crédits opérés par le Sénat et de les accepter, en fait, jusqu’à concurrence de

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