CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 Ç 2 DE LA LOI DU »4 FÉVRIER
Si l’on compare l’article 8 $ 2 de la loi du 2/4 février 1879 avec les textes correspondants des constitutions françaises antérieures, on constate, immédiatement, que la formule dont il s’est servi est beaucoup plus compréhensible. En prenant, par exemple, les chartes de 1814 et de 1830, pour ne citer que celles qui ont effectivement fonctionné, on remarque qu’elles se bornent à parler de « lois d'impôt ».
On était même allé jusqu’à prétendre, sous empire de ces deux chartes, que le budget était la seule loi dont le vote par la Chambre des Pairs fût assujetti à des restrictions spéciales. Mais cette opinion ne semble guère soutenable, ainsi que le démontre péremptoirement M. Cucheval-Clarigny'. On peut dire, observe-t-l, que l’article 17 de la Charte de 1814, par cette expression, « excepté la loi de l'impôt », désigne spécialement le budget qui, dans les documents de la Restauration, est souvent mentionné sous le nom de « loi annuelle de l'impôt », et ainsi s’explique l'utilité de Particle 47 de la même charte qui consacre le droit de priorité de la Chambre des Députés dans l'examen « de toutes les pro-