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seulement qu’il ne s’agissait point de crédits ayant pour objet d’assurer l'exécution de lois existantes.
La commission s’empressait, d’ailleurs, de faire appli-
cation de ces idées au budget de 1885 qui lui était soumis : € Parmi les crédits que le Sénat avait proposés et
dont la Chambre a refusé le rétablissement ou le relèvement, 1l en est qui, sans conteste, ne portent pas atteinte à des lois en vigueur. La majorité de votre commission propose au Sénat de les abandonner tous; malgré le regret qu’elle éprouve des décisions de la
Chambre des députés, elle reconnaît que l’examen de
ces crédits ne soulève que des questions d’appréciation. Il est d’autres crédits sur le caractère desquels il y a doute ; votre commission vous propose de trancher le doute dans le sens de la suppression. Il y en a trois,
‘au contraire, qui sont, sans contestation sérieuse, né-
cessaires pour assurer les services organisés par des lois, savoir : au service des cultes, le crédit du chapitre de Saint-Denis, 122.000 fr., et ceux des bourses des séminaires Catholiques, protestants et israélites, 345.000 fr. ; au service de l’instruction publique, les crédits du personnel et du matériel des facultés de théologie catholique, ensemble pour les deux, 162.700 fr. Ces crédits sont inscrits au budget en vertu: le premier, du décretloi du 20 février 1806; le second, du décret-loi du 30 septembre 1807; les deux derniers, du décret-loi du 17 mars 1808. Les votes de la Chambre les suppriment complètement et annulent l’effet de ces lois. Votre commission à été unanime à reconnaître que les crédits dont il s’agit rentrent dans la catégorie de ceux pour le maintien desquels le Sénat a le droit de réclamer le respect de la loi. »
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Le budget a cependant été, en fait, cette fois-là encore, voté par le Sénat tel qu’il l’avait reçu en second lieu de la Chambre, et toutes les suppressions de crédits ont été admises sans aucune distinction. >
C’est en vain que les droits financiers du Sénat ont été défendus, non seulement par le rapporteur dans son rapport, mais encore par MM. de l’Angle-Beaumanorr, Buffet, Jules Simon, Halgan et Chesnelong, au moins dans cette limite que, par un refus de crédit, la Chambre ne peut empêcher l’exécution d’une loi votée par le Parlement tout entier.
Le Président du Conseil, s'appuyant sur des considérations exclusivement politiques, demanda au Sénat de ratifier purement et simplement les dernières conclusions de la Chambre, et le Sénat céda « par esprit de sagesse et de patriotisme" ».
En 1885, donc, le Sénat abdiqua les principes mêmes de ses pouvoirs, puisqu'il s’inclina devant les décisions de la Chambre des Députés, bien que les crédits supprimés par cette dernière eussent été créés pour l'exécution des lois.
Budgets de 1886, 1887 et 1888. — Aucune discussion ne s’est élevée dans les deux Chambres, à l’occasion de ces budgets, concernant les droits du Sénat en matière financière.
En fait, le Sénat a apporté chaque fois diverses modifications au projet de budget qui lui était présenté. La Chambre, ou bien a repoussé toutes ces modifications
1. Séances des 20 et 21 mars 1885 (Journal officiel des 21 et 22 mars, débats parlementaires, pages 361 et 377).
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(budget de 1886), ou bien ne les à acceptées que parüellement' (budgets de 1887 et de 1888), et le Sénat s’est incliné immédiatement?.
Budget de 1889. — Un débat des plus intéressants, au point de vue de l’interprétation à donner de l’article 8 $ 2 s’est produit au cours de la discussion de ce budget.
La Chambre des Députés ayant, en effet, réduit de 90.000 fr. la subvention réclamée pour l'Opéra par le Gouvernement, il arriva que ce dernier demanda luimême à la commission des finances du Sénat le rétablissement de cette somme. La chose était d'autant plus surprenante que le Président du Conseil d’alors était Floquet, dont on se rappelle les opinions extrêmes développées lors de la discussion du budget de 1885, et qui venait précisément de déposer * sur le bureau de la Chambre un projet de revision à peu près identique, en ce qui concerne l’article 8 Z 2, à celui présenté par le cabinet Gambetta en 1882 (voir enfrà, p. 146). Aussi MM. Sébline et Émile Labiche le prièrent-ils, en séance publique, de vouloir bien s’expliquer à cet égard.
Floquet commença par répondre qu'il professait sur les droits de la Chambre haute, en matière budgétaire, la même doctrine que Gambetta; que, par conséquent, il
1. Mais, parmi les modifications faites par le Sénat et acceptées par la Chambre des Députés, se trouvaient des relèvements de crédits.
2. Voir à cet égard, pour le budget de 1886, Journal officrel du 6 août 1885 (débats parlementaires, Chambre) et du 7 (débats parlementaires, Sénat); pour le budget de 1887, Journal officiel du 27 février 1887 (débats parlementaires, Chambre) et du 28 (débats parlementaires, Sénat); pour celui de 1888, Journal officiel du 30 mars 1888 (débats parlementaires Chambre et Sénat).