‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 54 sur 69 · ND · texte numérisé non relu

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Floquet déclara formellement qu’il défendrait ce vote devant la Chambre des Députés, s’il était contesté:.

M. Cousset, député, s’efforça effectivement, lorsque le projet revint devant la Chambre, de démontrer qu’en rétablissant un crédit supprimé par celle-ci, le Sénat avait outrepassé ses prérogatives, la doctrine transactionnelle imaginée par Floquet ne pouvant être sérieusement soutenue : « Le Sénat, dit-il, a ou n’a pas le droit de relever « le crédit : s’il ne l’a pas, il ne peut pas dépendre d’un « ministre, quel qu'il soit, de le créer. Non, un ministre « quelconque n’a pas le droit d’octroyer au Sénat la fa- « culté de relever un crédit, s’il ne puise pas son droit « dans la Constitution même. »

M. Cousset proposait, en conséquence, à la Chambre de voter à nouveau un amendement réduisant de 50.000 fr. la subvention de POpéra.

Mais, à la demande de la commission et du Gouvernement, cet amendement fut rejeté sans débat; la victoire restait donc au Sénat’.

Il y a lieu de remarquer, au reste, que cette année-là, le projet de budget dut faire retour une fois encore à la Chambre, puis au Sénat; ces renvois furent motivés par des difficultés concernant notamment l'emploi à faire, par le Gouvernement, des fonds versés par les compagnies de chemins de fer en exécution des conventions de 1883.

1. Séance du 22 décembre 1888 (Journal officiel du 23 décembre, débats parlementaires du Sénat, page 1722).

2. Séance du 28 décembre 1888 (Journal officiel du 29, débats parlementaires, Chambres, pages 3190).

3. Séances de la Chambre et du Sénat du 29 décembre 1888 (Journal officiel du 30, débats parlementaires, Chambre, page 3205, et Sénat, page

Budgets de 1890 à 1898. — Durant la période qui va de 1890 à 1898, la Chambre des Députés s’est montrée particulièrement jalouse de ses prérogatives financières. Si elle a continué, en effet, à reconnaître au Sénat le droit de réduire les crédits qu’elle avait votés’, elle lui a dénié, au contraire, plus que jamais, le droit de les relever.

Elle a même poussé si loin l’intransigeance à cet égard, durant cette période, que, lorsque les relèvements opérés par la Chambre haute lui ont semblé justifiés en fait, elle n’a pas voulu les admettre, comme elle l’avait fait parfois jusqu'alors (dans les budgets de 1877, 1878, 1884, 1887, 1888 et 1889), sous la forme d’amendements présentés par cette Chambre haute; elle a cherché un biais pour donner satisfaction aux besoins auxquels ils répondaient, sans cependant avoir l’air de consacrer les droits de l’autre Assemblée sur ce point.

Ainsi en a-t-1l été notamment lors de la discussion du budget de 1892. Le Sénat ayant relevé de 1.500 fr. le crédit affecté aux tribunaux de police, la commission du budget de la Chambre n’hésita pas à demander à celle-ci de rejeter l'augmentation de crédit ainsi proposée ; seulement, comme cette augmentation était, en réalité, absolument nécessaire, un amendement fut aussitôt présenté par plusieurs députés en vue de la faire adopter par la Chambre, amendement auquel la commission du budget déclara aussitôt se rallier sans la moindre difficulté : « La « commission, dit son rapporteur, repoussait le relève-

1. Voyez notamment, sur ce point, la discussion du budget de l’exercice 1894 (séance du 21 juillet 1893, Journal officiel du 22) et la réponse de M. Cochery, rapporteur général du budget, à M. Jaurès dans la séance du 11 avril 1895 (Journal officiel du 12).

« ment du crédit voté par le Sénat, parce qu'il paraissait « contraire aux droits constitutionnels de la prérogative « financière de la Chambre. L’amendement qui vient « d’être déposé modifie la situation, puisqu'il fait revivre « cette initiative. Dans ces conditions, la commission du « budget accepte l'amendement. »

Et l'amendement fut effectivement adopté par la Chambre des Députés’.

« L’honneur est sauf », put alors s’écrier M. Alfred Letellier, aux rires de toute la Chambre. C’était vraiment le mot de la situation.

Un autre subterfuge fut imaginé, lors de la discussion du budget de 1894, par la commission du budget de la Chambre, en vue d’arriver à réaliser un relèvement de crédit demandé par la Chambre haute, et dont la légitimité ne pouvait être discutée, mais sans compromettre, toutefois, les droits de la Chambre des Députés.

Voici, en effet, comment le rapporteur de cette commission s’exprimait dans la séance du 21 juillet 1893 (Journal officiel du 22), à propos d’une augmentation de 3 millions de francs opérée par le Sénat au chapitre 52, relatif à l’enseignement primaire élémentaire : « Dans la « pensée du Sénat, il s’agit de faire face à la dépense ré- « sultant de la dernière loi votée sur le traitement des «instituteurs. Une telle dépense ne saurait être contestée «en principe par nous; mais, aux termes de l’article 8 « de la loi constitutionnelle, le Sénat ne possède pas le « droit d'initiative en matière de crédits. Toutes les lois « de finances doivent être en premier lieu présentées à la « Chambre des députés et votées par elle. C’est là une

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