‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 7 sur 69 · LÉ · texte numérisé non relu

LÉ

$ 2 que les lois budgétaires proprement dites, il aurait dû, pour se conformer au langage du décret, se servir de la locution « lois annuelles de finances ». Le législateur, en employant l’expression beaucoup plus large de « lois de finances », a démontré clairement que son intention n'était pas de limiter la disposition à cette seule catégorie de lois financières.

Il est vrai que dans l’usage' c’est assez souvent ces seules lois financières qu’on entend désigner en parlant simplement de «lois de finances ». Telle était, notamment, la pensée de M. Pelletan, rapporteur général du budget de l’exercice 1899, lorsqu'il déclarait au commencement de son rapport? : « Tout le monde croyait, au début, que « la loi de finances de 1899 serait de celles qui ont le «moins fat parler d'elles. On paraissait s’accorder à « considérer ce budget comme un budget d’attente. Il « était pourtant dans sa destinée de traverser des vicissi- « tudes nombreuses et de donner lieu à des discussions « qui, sans occuper tout à fait dans leur ensemble Île «temps habituellement consacré à l’examen de la oi de « finances, n’en ont pas moins pris un certain dévelop- « pement. »

Cela ne prouve qu’une chose, c’est que Pexpression « loi de finances » a deux sens*: un sens large et un

sens étroit.

1. Officiellement, la loi du budget est intitulée : « Loi portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice... » C'est sous cette dénomination qu’elle est proposée aux Chambres, votée par elles et promulguée au Journal officiel. Voir notamment le Journal officiel du 31 mai 1899.

2. Rapport annexé sous le n° 975 du procès-verbal de la séance du 26 mai 1899. L

3. Fréquemment aussi, surtout au cours des discussions parlementaires,

Toute la question est de savoir dans lequel des deux sens elle a été prise par le législateur de 1875. Or, les précédents historiques, dont il s’est inspiré et auxquels il n’a fait qu'obéir, verrons-nous, en conservant la disposition de l’article 8 $ 2, établissent de la façon la plus manifeste qu’il n’a pu la prendre dans son sens étroit.

on réserve la qualification de lot de finances à la portion du budget qui est rédigée sous forme de loi, par opposition aux tableaux et aux états qui y sont annexés. C’est notamment ce qu’a fait M. Hugot, Sénateur, lorsque, à la séance du 12 mai 1899, il s’est exprimé ainsi: « Ce qui distingue le « budget de 1899, ce qui le différencie de ses devanciers, c’est sa simplicité. « Notablement allégé dans les articles de la loi de finances, n’en contenant « plus que 60 au lieu de 110 de l’année dernière, débarrassé des impedi- « menta qui, sous forme de dispositions étrangères au budget, l’alourdis- « saient et en rendaient l’examen difficile dans le court espace de temps « qui nous est imparti, il correspond aujourd’hui à sa véritable définition, « à savoir : l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les « dépenses de l'État. » (Journal officiel. Débats parlementaires, Sénat, page 395, deuxième colonne.)

Foraner, Droit administratif.

On appelle lot de finances, d’une façon générale, toute loi établissant au profit de l’État une perception pécuniaire, c’est-à-dire un emprunt ou un impôt, ainsi que toute loi ordonnant une dépense sur les fonds de l’État, c’est-à-dire ouvrant un crédit pour tel but déterminé.

Mais employé dans un sens plus étroit, le terme « lo de finances » désigne plus spécialement la loi qui fixe le budget général de l'État, c’està-dire la prévision des recettes et dépenses publiques durant un temps donné.

On peut distinguer, dans les lois de finances, trois catégories différentes. Il y a les lois qui, sans être comprises dans le budget annuel et sans établir spécialement l'impôt, concernent l’organisation financière du pays. Il y a le budget proprement dit, comprenant les lois qui fixent les dépenses et celles qui autorisent la perception des recettes. Comme il importe ensuite de vérifier les recettes et les dépenses effectuées, il y a enfin la loi des comptes qui règle définitivement les résultats de l’exercice financier. La plus importante est la loi budgétaire, parce que, tandis qu’elle dispose directement de l'argent des citoyens, les autres ne l’atteignent qu’indirectement, ne touchant les fortunes que d’une façon médiate et éventuelle dans l’organisation des systèmes ou dans le contrôle de l'emploi des crédits. (Morizor-TriBauLr, op. cit., page 163.)

roi

Jamais, en effet, ni en France, ni en Angleterre, le droit de priorité n’a été restreint aux seules lois budgétäres; on l’a toujours étendu, tout au moins, soit à toutes les lois d'impôt, soit à tous les bills portant concession

d’aides ou de subsides".

La conséquence en est, qu’en principe, on doit comprendre sous le vocable « loi de finances » toutes les lois

relatives aux finances?.

Peu importe d’ailleurs leur nature et le temps pour lequel elles statuent; soit que, comme les lois ordinaires, elles disposent pour une durée indéfinie: telles sont, par exemple, celles qui établissent les impôts ou qui fixent

1. « Les Communes, disait lord Palmerston, à la séance de la Chambre « des Communes du 5 juillet 1860, ont proclamé depuis un temps immé- « morial des privilèges qui leur sont spéciaux à l’égard d’une certaine « catégorie de lois. Elles ont proclamé leur droit exclusif de se prononcer « dans tous Les cas qui ont rapport avec une taxe à percevoir sur le « peuple. »

« Les Communes, dit de son côté Blackstone, ne permettent pas que les « Lords apportent le plus léger changement au mode de taxer le peuple « par un bill de finance, dénomination dans laquelle sont compris tous les « bélls qui concernent les levées d'argent sur les sujets, pour quelque « but ou en quelque forme que ce soit. » (Commentaire sur les lois anglaises, tome Ier, page 298.)

2. Esmen, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, 2e édition, page 712. — Pierre, 7raïté de droit politique, électoral et parlementaire, page 533. — Scuwarrz, Des Droits du Sénat français statuant en matière de finances, page 37. — Sanr-Gmon, Manuel de droit constitutionnel, page 49. — Barex, Traité de droit administratif, page 54.

Béquer, Répertoire de droit administratif, vo Chambres législatives, no 451 : Les mots lois de finances s'entendent de tous les projets ou propositions de loi impliquant une dépense ou une recette, une ouverture de crédit ou un impôt, alors même qu’il s’agirait de lois intéressant spécialement les finances d’un département ou d’une commune.

Bouvier et Jëze, La véritable notion de la lot et la lot annuelle de finances, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence,

année 1897, page 571.

les traitements des fonctionnaires; soit que, bien que revêtues de la forme législative, elles ne soient que des actes particuliers, « des actes de haute administration « qu’accomplit le pouvoir législatif en vertu des attribu- «tions qui lui sont réservées en matière de finances »: telles sont, par exemple, les lois qui autorisent les emprunts; celles qui ouvrent des crédits, soit extraordinaires, soit supplémentaires ; celles qui portent règlement d’un exercice clos, etc.

Il n’y a même pas à distinguer suivant qu'il s’agit de lois de finances concernant ou non le budget de l'État.

L'opinion contraire a toutefois été soutenue dans le Dalloz’ de la manière suivante : € On s’est demandé s’il € y avait lieu de comprendre dans les /ois de finances les « lois qui intéressent les finances des communes'ou des « départements. La négative ne semble pas douteuse, et «le Gouvernement a soumis, en 1879, au Sénat, avant « de l'envoyer à la Chambre des Députés, un projet d’ap- « probation d’une convention entre la ville de Paris et le « Crédit Foncier. »

Mais, outre qu'aucun motif n’a été donné à l'appui de cette opinion, elle a contre elle la généralité du texte de l’article 8 ? 2, lequel ne fait aucune distinction de ce genre. Il convient donc de déclarer avec M. Pierre? que « Pobligaton de « présenter d'abord à la Chambre des « Députés les lois de finances s'étend à toutes les lois qui « engagent les finances publiques, sans distinction entre celles

1. Darroz, Code des lois politiques et administratives annotées, lois constitutionnelles, nos 620 et 621.

Page 1