‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 8 sur 69 · Op. cit., page · texte numérisé non relu

Op. cit., page

Voir aussi Barmx, page 54; Scuwarrz, page 44; Bëquer, Répertoire de droit administratif, vo Chambres législatives, n° 451.

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« qui n'intéressent que les communes ou les départements et « celles qui touchent aux ressources de la nation entière ».

C’est aussi la doctrine qui se trouve nettement exposée par M. Crozet-Fourneyron, député, dans un rapport très précis relaté au Journal officiel du 5 août 1879, annexe 1724. Il s’agissait, en l’espèce, d’un projet de loi tendant à approuver une convention intervenue entre la ville de Paris et le Crédit Foncier :

« Le projet, dit M. Crozet-Fourneyron, a été soumis «au Sénat, qui l’a approuvé dans sa séance du 8 juillet € 1879; puis la Chambre en a été saisie. Ici s’est posée € devant votre Commission la question de savoir s'il n’y € avait pas, dans cette procédure, une violation de l’ar- « ticle 8 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875. « Votre Commission a pensé que les stipulations finan- « cières qui font l’objet de cette convention lui donnaient « le caractère de lois réservées par la Constitution à l’ini- « tiative de la Chambre. Ce droit de la Chambre était, « du reste, consacré par l’usage constant, usage auquel Qil n’avait jamais été dérogé. Mais, d’autre part, votre « Commission devait tenir compte de Particle 4 du traité, « ainsi conçu : ledit traité ne sera exécutoire, pour les « deux parties contractantes, que s’il est sanctionné par «les pouvoirs publics dans le cours de la présente ses- « sion. Il est permis de supposer que c’est cette condi- «tion de délai qui a déterminé le Gouvernement à saisir «le Sénat avant la Chambre dont l’ordre du jour était «très chargé. Tout retard entraînant la nullité de Pacte « pourrait causer aux parties un dommage considérable. « Nous avons pensé, Messieurs, que vous ne voudriez « pas assumer la responsabilité de cette résiliation, et «que vous jugeriez plus sage de donner votre sanction

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Çau traité, sous cette simple mais expresse réserve que «le fait, par le Gouvernement, d’avoir déposé ce projet « de loi au Sénat avant de le présenter à la Chambre des « Députés, ne saurait, vu les conditions spéciales d’ur- « gence, créer un précédent qui püût jamais être invoqué « contre vos prérogatives constitutionnelles. »

Faut-il néanmoins conclure de ce qui précède que toutes les lois, quelles qu’elles soient, tombent sous le coup de l’article 8 ? 2, par cela seul qu’elles modifient, dans une mesure quelconque, les recettes et les dépenses publiques ? Ne convient-il pas, tout au moins, de distinguer suivant l’objet même de ces lois ? La question est des plus délicates.

Sans doute, il n’est pas contestable que l’article 8 $ », est applicable à toutes celles qui ont pour but principal ou unique de modüilier ces recettes et ces dépenses, par exemple à celles qui se proposent exclusivement, soit d’autoriser un emprunt, soit de créer un impôt nouveau, etc.

On ne pourrait même pas, en pareille hypothèse, écarter l'application de cet article, sous prétexte que, dans la réalité, le projet ne procéderait nullement d’une pensée financière. Ainsi qu’on l’a justement fait observer, « c’est « d’après ses dispositions brutes et non d’après ses in- €tentions qu'il faut juger la proposition de loi’ ».

Une application intéressante de ce principe a été faite au Sénat, dans la séance du 30 novembre 1893°. M. Griffe ayant présenté, ce jour-là, à la haute assemblée, une proposition de loi tendant à augmenter les droits de consom-

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