‹ Des Attributions Financières Du Sénat FrançaisChapitre 9 sur 69 · ES · texte numérisé non relu

ES

mation, d'entrée et d'octroi, pour les vins présentant une force alcoolique supérieure à r1° et à partir de ce chiffre, le Président du Sénat déclara aussitôt qu’à son avis cette proposition ne pourrait être soumise au Sénat : « Je suis « obligé, dit-il, de faire observer à M. Griffe que la pro- « position de loi qu'il présente au Sénat a tous les carac- « tères d’une loi de finances. Elle touche en effet à l’as- « siette de l’impôt, et il est impossible au Président de « mettre en délibération l'urgence de cette proposition. »

La doctrine contraire fut, il est vrai, soutenue par lauteur même de la proposition, M. Griffe :

« Ne s'agit-il pas, dit-il, dans l’espèce, d’une loi qui a « plutôt le caractère économique que financier ? Est-il « question, en définitive, d'établir un impôt ? Non, Mes- « sieurs, 1l s’agit simplement de fixer une limite à la cir- « culation des vins alcoolisés. »

Mais l'incident fut clos sur une réplique du Président, qui déclara persister dans son appréciation : ;

« Je suis obligé, dit-il, de maintenir mon observation «et de rappeler qu’une disposition constitutionnelle veut « que toute loi de finances soit en premier lieu présentée « à la Chambre des Députés et votée par elle. »

Mais que décider à l’égard des projets de lois dans lesquels des dispositions modifiant les recettes ou les dépenses publiques ne se trouvent insérées que comme la conséquence et l’accessoire de dispositions principales ayant un tout autre objet ? L’article 8 K 2 doit-il être étendu à ces projets, de telle sorte qu'ils doivent, eux aussi, être nécessairement présentés en premier lieu à la Chambre des Députés et votés par elle ?

En Angleterre, la prérogative de la Chambre des Communes est considérée comme devant s'exercer même dans

ce cas; la pratique parlementaire s’est, il est vrai, ingéniée à échapper à l’application du principe, tout en le respectant dans la forme.

Voici, en effet, le subterfuge bizarre auquel on a recours lorsqu'on veut, en fait, faire voter d’abord par la Chambre des Lords un projet de cette nature : à la troisièmé lecture la haute Assemblée supprime, dans le bill qui lui est soumis, toutes les dispositions qui empiètent sur les privilèges de la Chambre des Communes « et le pro- « jet, ayant été établi de manière à être intelligible après « leur omission, est envoyé, sans elles, à la Chambre des « Communes; ces dispositions sont cependant imprimées « en encre rouge, par ordre de la Chambre des Com- « munes, avec une note portant qu’elles sont proposées « pour être insérées en comuté général’. Conformément « à la règle traditionnelle, on suppose que ces passages « sont restés en blanc : ils ne font pas partie du bill qui a « été reçu de la Chambre des Lords et aucun privilège « n’est violé. Mais la Chambre des Communes est ainsi « mise en possession d’un bill contenant toutes les dis- « positions nécessaires pour lui donner un plein effet; et « en Comité général on insère dans la loi, s’ils sont ap- « prouvés, les mots imprimés en encre rouge*. »

En France, les rares auteurs qui se sont préoccupés de la question se sont déclarés nettement, au contraire, contre l’application, dans notre espèce, de l’article 8 & 2; la raison qu'ils en donnent et qui paraît en effet très judicieuse, c’est qu’admettre alors le droit de priorité de

1. Les articles d’un projet de loi sont en effet discutés par la Chambre des Communes en Comité général. Cf. De Franquevize, Le Parlement et le Gouvernement britanniques, tome IL, pages 388 et suivantes.

2. Ensxine May, Parliamentary practice, 8e édition, page 597.

la Chambre des Députés, ce serait réduire à des cas extrêmement rares le droit d'initiative qui est attribué au Sénat par le paragraphe 1° du même article 8, dans les termes les plus généraux".

Telle est également la solution que, par identité de motifs, adoptent les commentateurs? de la Constitution belge, dont l’article 27, analogue à notre article 8 & 2, a donné lieu à une difficulté semblableÿ.

En faveur dé cette doctrine, on peut ajouter, du moins en ce qui concerne la loi française, un argument de texte tiré de la rédaction même de Particle 8 $ 2; cet article parle en effet de «lois de finances », expression qui, normalement, ne semble pouvoir s’entendre que d’un ensemble de dispositions qui ont uniquement ou principalement le caractère financier et non de tout article isolé, ayant ce caractère, qui vient à se rencontrer au milieu de dispositions d'objet tout différent et dont il n’est que l’accessoire.

A cet égard, et réserve faite toutefois de l’application qu’il en a faite à une disposition portant suppression d’impôt, nous ne pouvons que nous associer aux paroles sui-

Page 1