DOTALES DANS L'ANCIEN DROIT
En étudiant la validité canonique des aumônes dotales, nous avons vu que la discipline de l'Eglise au sujet de ces au mônes ne fut pas toujours lamême. Aux premiers siècles de l'Eglise les dots moniales étaient probablement inconnues ; l’usage s'en établit peu à peu vers le commencement du vin® siècle, et ne tarda pas à donner lieu aux abus les plus fâcheux : le concile de Nicée, tenu en 789, dut défendre aux monastères d'exiger aucune somme d'argent pour l’entrée en religion ; mais les monastères pouvaient recevoir ce qui leur était librement offert.
Le concile de Melse, en 1089, de Londres en 1127, celui de Tours en 1163, de Londres en 1175, le troisième concile de Latran en 1179, celui de Paris en 1212, le concile général de Latran en 1215, celui d'Oxford en 1222, portent les mèmes défenses.
Mais cette rigueur primitive ne pouvait durer : on s’aperçut que les monastères les mieux rentés s’appauvrissent insensiblement, s’ils ne reçoivent un accroissement de dotation ; il fallut donc permettre aux monastères de recevoir
une dot modique de ceux qui voulaient y entrer. C’est ce
que fit le concile de Cologne en 1310, le concile de Sens en 1528, le concile de Trente en 1563, le deuxième concile de Milan en 1569, les conciles de Tours et de Reims en 1583.
Les abus primitifs auxquels l'Eglise avait voulu remédier dans ses conciles, se renouvelèrent. Mais ce fut alors le pouvoir civil qui intervint et essaya de faire respecter les anciens canons de l'Eglise.
En l’année 1560, Charles IX, dans l'Ordonnance d'Orléans (1),avait déjà interdit aux novices «de disposer de leurs biens héréditaires » en faveur du monastère où ils devaient entrer ; et cette défense fut renouvelée sous Henri IIT par l'article 28 de l’'Ordonnance de Blois,en mai 1579. Aux termes de cet article, les novices peuvent : « disposer de leurs biens ou successions échues ou à échoir, en ligne directe ou collatérale, au profit de celui de leurs parents ou autres que bon leur semblera, non toutefois au profit d'aucun monastère directement ou indirectement... »
L’article 21 de la même ordonnance sanctionne les prohibitions portées par le droit canonique contre les simonia-
ques, en chargeant les évèques de procéder soigneusement
(1) Article 19 de l'Ordonnance d'Orléans de janvier 1560 : « Défendons “aux pères et mères, tuteurs et parents,de permettre à leurs enfants ou « pupilles, faire profession de religieux ou religieuses, qu'ils n'aient, «sçavoir est, les masles vingt-cinq ans,et les filles vingt ans. Et où «avant le dit temps, les dites professions se feraient,pourront les dits « profès disposer de leur portion héréditaire,échue ou à échoir en ligne « directe ou collatérale au profit de celui de leurs parents que bon leur « semblera, et non du monastère... Et pour cet effet, les avons dès à « présent déclarés capables de succéder et tester nonobstant la dite « profession, toute rigueur de droit où coutumes à ce contraires. »
La À 3 DE LA VALIDITÉ CIVILE DES AUMÔNES DOTALES 6
et sévèrement, sans dissimulation ni exception de personnes, contre les ecclésiastiques qui auront commis le crime de simonie, pour leur appliquer les peines portées par les saints décrets et les constitutions canoniques.
De leur côté, les juges royaux, baillis et sénéchaux, devront poursuivre avec la même sévérité les laïcs coupables du même crime.
Le 21 novembre 1629, sous le ministère de Richelieu, Louis XIII rendit une ordonnance suivant laquelle aucun établissement de monastère, maison et communauté régulière et religieuse, de l’un ou l’autre sexe, ne peut être établi sans permission expresse du roi: toute communauté nouvelle doit obtenir une lettre d'autorisation signée d’un secrétaire d'Etat et scellée du grand sceau.
En 1632, le même roi rendit une autre ordonnance par laquelle il est fait défense aux Supérieures des religieuses,de recevoir des biens temporels en considération de la profession. On leur permettait néanmoins, après dénombrement de leurs biens et revenus, de recevoir une simple pension viagère pour la subsistance des filles qui voudraient être
reçues à la profession.
Deux déclarations de Louis XIV vinrent sanctionner et confirmer l'ordonnance du 21 novembre 1629 : la première fut rendue le 7 Juin 1659 sous le ministère de Mazarin ; elle porte défense d'établir aucunes communautés religieuses, séminaires et confréries, sans permission du roi par lettres
patentes enregistrées dans les cours souveraines, el: « pro-
NS
66 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE Il
nonce la dissolution de toutes les maisons fondées sans autorisalion. »
La seconde déclaration fut rendue au mois de Décembre 1666 : elle défend une fois de plus de fonder à l'avenir aucun établissement religieux, sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux Parlements.
D’après cette déclaration, quatre conditions sont exigées pour l'établissement d’une communauté religieuse :
1° I faut obtenir l'autorisation du roi.
20 Les lettres royales d'autorisation doivent être enregistrées aux Parlements, et dans les bailliages, sénéchaussées ou sièges royaux,dans le ressort desquels se trouvent situées les nouvelles communautés.
3° Le consentement préalable de l'évêque diocésain doit être donné par écrit.
4o L'avis des personnes intéressées, maires, échevins, consuls, jurats, capitouls, curés des paroisses et Supérieurs des maisons religieuses, doit être reçu dans une enquête « de commodo el incommodo ».
Si un nouvel établissement vient à s'établir avant d'avoir satisfait à toutes ces conditions, il doit être considéré comme illicite ; il ne possédera pas la personnalité civile, ne pourra pas ester en jugement ni recevoir aucuns dons et legs de meubles ou d'immeubles, il ne pourra enfin bénéficier d’aucune disposition tacite ou expresse faite en sa faveur.
La déclaration de 1666 est sanctionnée par des poursuites qui atteignent ceux qui contreviennent à ses disposi-
tions : les « généraux d'ordres », vicaires généraux et pro-
vinciaux, les Supérieurs des maisons religieuses et abbesses et Supérieures des moniales,ne peuvent donner « obedience » aux religieux ou religieuses qui sont sous leur charge, pour faire un nouvel établissement, s’ils n'obtiennent du roi des lettres patentes dûment enregistrées. S'ils agissent autrement, il sera procédé extraordinairement contre eux à la diligence des procureurs généraux. Les religieux et religieuses établis au mépris de la présente déclaration seront renvoyés dans des monastères du même ordre ; la pension de ceux ou celles qui auront été ainsi reçus à la profession,sera payée par les évêques ou vicaires qui les y auront admis, ou par leurs héritiers. Et ces évêques ou grands vicaires seront pareillement tenus, sur leurs biens personnels, des dettes contractées par ces nouvelles communautés.
Plusieurs déchéances sont également prononcées contre les baillis, sénéchaux,lieutenants généraux et substituts des procureurs généraux, maires, échevins, capitouls, jurats et consuls des villes, qui auront autorisé l'établissement de ces communautés au mépris des formalités prescrites : les lieutenants généraux et substituts sont privés de leurs charges,et déclarés incapables de posséder ni exercer aucun office royal ; les maires, échevins, jurats, capitouls et consuls en activité lors de l'établissement des dites communautés seront déchus des prérogatives et privilèges qu'ils auront pu acquérir par l'exercice de leurs charges. Les uns et les autres seront tenus de payer les pensions des religieux et religieuses reçus à la profession, au moment du renvoi des commu-
nautés illicites : ils y seront tenus solidairement avec les
68 DEUXIÈME PARTIE, —— CHAPITRE I évêques ou vicaires généraux qui auront reçu ces religieux à la profession.
Certains monastères ou communautés ayant obtenu antérieurement des permissions générales d'établir des maisons ou hospices dans toutes les villes du royaume, s'ils sont pourvus du consentement de l'évêque et des habitants,sans qu'ils aient besoin de nouvelles lettres, se voient définitive-
ment retirer ces permissions générales.
Les arrêts des divers parlements vinrent joindre leurs prohibitions à celles que portaient déjà les ordonnances.
Un arrêt du parlement de Rouen du 17 janvier 1632, fit défense aux abbesses de la province de Normandie, de prendre aucuns deniers pour l'entrée et la réception des religieuses, sans interdire néanmoins une pension modique et viagère.
Le parlement de Paris, par arrêt du 11 janvier 1635, rendu sur les conclusions de l'avocat général Bignon, contre les Ursulines de Fontenoy-Saint-Jacques, dut interdire aux Supérieures des couvents de filles, de prendre ou laisser prendre aucune somme de deniers d'entrée pour la réception ou profession d'aucune religieuse, mais il permit de recevoir une pension viagère modique, ne pouvant excéder, pour les plus riches, la somme de 500 livres tournois ; le tout, à peine de nullité et de restitution des sommes reçues.
Un arrêt du même parlement du 4 avril 1667, ordonne
que les saints décrets et constitutions des conciles généraux
et provinciaux, qui ont défendu aux Supérieurs et Supérieures des monastères, de l’un et de l'autre sexe, d'exiger, ni de prendre aucune somme de deniers,ni aucun présent ni bienfait temporel ou pension viagère,sous prétexte de fondation ou quelque autre que ce soit, en considération de la réception des novices à l'habit ou à la profession, seront exécutés selon leur forme et teneur, à peine d’être procédé selon la rigueur des canons à l'encontre des Supérieurs et Supérieures qui contreviendraient à l'avenir aux dits décrets et constitutions ; à peine de confiscation des sommes données, et de condamnation au double au profit des hôpitaux des lieux, tant contre les monastères qui auront reçu que contre les parents qui auront donné.
L'arrêt de règlement du parlement de Paris rendu le 27 juin 1667, fixe le nombre des religieuses dans les monastères fondés et riches, leur défend de recevoir ni dotations, ni pensions viagères,exige de plus que les monastères présentent un état de leurs charges et revenus,et indique le nombre de religieuses qu'ils abritent. Cet arrêt exige que les saints décrets soient exécutés,et défend une fois de plus aux Supérieurs et Supérieures des monastères, de prendre aucuns deniers, présents, bienfaits temporels, ni pensions viagères pour la réception des novices, et pour leur profession.
Les arrêts des parlements de Dijon, de Bordeaux, SuIvirent l'exemple du parlement de Paris, etessayèrent de faire observer les anciens canons. Mais, voyant l’inutilité de leurs
efforts, et voulant mettre fin à un désordre qui s'aggravait
de jour en jour, Louis XIV rendit l'importante déclaration du 98 Avril 1693 : cette déclaration marque une phase nouvelle dans la réglementation des aumônes dotales, et doit être soigneusement étudiée.
Elle est intitulée :« Déclaration contenant règlement pour les dots et pensions viagères des religieux » ; elle fut rendue à Versailles le 28 avril 1693, sous la chancellerie de Boucherat.
« Louis... etc... : Le zèle avec lequel nous employons « l'autorité qu’il a plu à Dieu de nous donner, pour mainte- « nir en toutes choses la discipline ecclésiastique, et les or-
dres que nous donnâmes dans les années 1666 et 1667 tou-
chant l'établissement des monastères, et la réception des « personnes qui embrassent la profession religieuse, mar- « quent assez le désir que nous aurions de voir observer dans « leur pureté les règles les plus étroites qui ont été faites sur «ce sujet: mais comme quelques-uns des monastères que « l’on a laissé établir dans notre royaume, et particulière- « ment depuis le commencement de ce siècle, n’ont eu au. « cuns biens assurés lors de leur établissement, et que plu- « sieurs n'ont encore qu'une partie médiocre de ce qui leur «est nécessaire pour leur subsistance,les Supérieures de ces « maisons ont cherché des secours à leur nécessité, dans les « dots qu'elles ont reçu des personnes qui y sont entrées ; «et quelques monastères qui ne se trouvaient pas dans le « même besoin, n'ont pas laissé d'augmenter encore par
«cette voie les biens considérables qu'ils avaient, même
par les fondations qui en avaient été faites. Nos parle-
DE LA VALIDITÉ CIVILE DES AUMÔNES DOTALES vu
«ments ont réprimé ce désordre dans des occasions où l'on « avait donné des sommes excessives pour l'entrée de quel- « ques personnes dans des monastères, et ils ont même tâché « d'en empêcher la continuation par les arrêts généraux « qu'ils ont rendu. Cependant, comme ces arrèts n'ont pas «eu le succès que l’on devait attendre de la justice de leurs « dispositions, et que les voies dont on s’est servi pour en « éluder l'exécution, se sont trouvées encore plus préjudi- « ciables à nos sujets que ce qui avait été pratiqué aupara- « vant, nous voyons la nécessité qu'il y a d'y apporter des « remèdes tels que l’ordre de l'Eglise et le bien de notre Etat « peuvent désirer ; et, en attendant que la paix que nous « souhaitons avec tant d’ardeur, nous mette plus en état de « procurer un si grand bien, nous ne voulons pas différer « plus longtemps à empêcher un abus que l’on ne saurait « tolérer,et à pourvoir en même temps par provision, à la « subsistance des monastères qui en ont un véritable besoin, « par une voie qui a été approuvée et pratiquée par les plus « saints prélats, depuis et en exécution du dernier concile, et « qui ne sera pas onéreuse aux familles de nos sujets.
« À ces causes... Ordonnons que les saints décrets, or- « donnances et règlements concernant la réception des per- « sonnes qui entrent dans les monastères pour y embrasser « la profession religieuse, seront exécutés ; ce faisant, défen- « dons à tous Supérieurs et Supérieures d'iceux,d'exiger au-
« cune chose directement ou indirectement,en vue et consi-
« dération de la réception, de la prise d'habit,ou de la pro-
« fession ;
12 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE If
SN
« Permettons néanmoins aux Filles de Sainte-Marie des Ursulines el autres qui ne sont point fondés, et qui sont établis depuis l'an 1600, en vertu de lettres patentes bien et dûment enregistrées en nos cours de parlement, de recevoir des pensions viagères, pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit et y font profession.
« Voulons qu'il en soit passé des actes par devant notaires, avec leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, à la charge que les dites pensions ne pourront, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, excéder la somme de cinq cents livres par chacun an, dans notre bonne ville de Paris et autres dans lesquelles nos cours de parlement sont établies ; et celle de #roës cent cinquante livres,dans toutes les autres villes et lieux de notreroyaume, et que, pour la sûreté des dites pensions, l’on puisse assigner des fonds particuliers dont les revenusne puissentèêtre saisis, jusqu'à concurrence des dites pensions, pour dettes créées depuis leur constitution; faisant dès à présent mainlevée de toutes les saisies qui pourraient en être faites, et ce,nonobstant toutes surséances et lettres d'Etat. « Enjoignons à nos cours et juges de les ordonner lorsqu'elles leur seront demandées.
« Permettons pareillement aux dits monastères de recevoir pour les meubles, habits,et autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses,jusqu'à /a somme de deux mille livres une fois payée, dans les villes où nos dites cours de parlement sont établies, el jusqu’à celle de
douze cents livres, dans les autres villes et lieux, dont il
DE LA VALIDITÉ CIVILE DES AUMÔNES DOTALES Fr
« sera passé des actes par devant notaires ; eten cas que les « parents et héritiers des personnes qui entreront dans les- « dits monastères, ne soient pas en volonté ou en état d’as- « surer les dites pensions viagères, en tout ou en partie, « permettons aux dites Supérieures de recevoir des sommes « d’argent,ou des biens immeubles qui tiennent lieu des di- « tes pensions,pourvu que les dites sommes d'argent, ou la « valeur des dits biens immeubles, n'excède pas la somme « de huit mille livres dans les villes où nos cours de parle- « ment sont établies, et ailleurs celle de six mille livres. «et qu'où l'on voudrait donner une partie en argent ou im- « meubles,et l’autre en pensions moindres et au-dessous des « dites 500 et 350 livres, les dites sommes d’argent ou biens «immeubles que l'on pourra donner pour suppléer aux « dites pensions,soient réduites et réglées sur le même pied, « et suivant la même proportion.
« Voulons que les héritages que l’on pourra donner à cet «eflet, soient estimés préalablement par des experts qui « seront nommés d'office par nos principaux juges des lieux, « lesquels donneront ensuite permission aux dits monastè-
« res, par forme d'aliments, et au lieu de pension viagère, et
u’il soit passé des actes par devant notaires, de la déliq P
vrance des dites sommes d’argent ou des biens immeubles
qui seront ainsi donnés.
« Voulons que les dots ou pensions ci-devant promises «et constituées, même pendant et depuis l’année 1667, par « les parents ou tuteurs d'aucunes religieuses, aient lieu
« nonobstant tous jugements et arrêts qui pourraient avoir
74 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il
« été rendus au contraire, à condition que si les dites dots ou
« pensions se trouvent excéder les sommes réglées ci-des-
«sus, elles demeureront réduites suivant notre présente dé- « claralion, en cas que les pères, mères, frères et sœurs des
« dites religieuses le demandent dans six mois après l’en-
registrement et la publication qui en sera faite dans nos € Cours.
« Permettons aux autres monastères, même aux abbayes
et prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, et qui « prétendent ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses « qui y sont, de représenter aux archevéques et évêques,des « états de leurs revenus et de leurs charges, sur lesquelsils « nous donneront les avis qu'ils jugeront à propos touchant « les monastères de cette qualité, où ils estimeront que l'on « pourra permettre de recevoir des pensions, des sommes « d'argent, ou des immeubles de la valeur exprimée ci-des- «sus, et sur le nombre des religieuses qui y seront reçues « à l’avenir au delà de celui qu'ils croient que les dits mo- « nastères peuvent entretenir de leurs revenus, pour les « avis des dits archevêques et évêques vus, y être pourvu < ainsi qu'il appartiendra.
« Défendons aux femmes, veuves et filles qui s'engagent « dans les communautés séculières dans lesquelles l’on con- « serve, sous l'autorité de la Supérieure, la jouissance et la
propriété de ses biens, d’y donner plus de trois mille li- «vres en fonds, outre des pensions viagères telles qu'elles
sont marquées ci-dessus.
« Défendons pareillement aux pères, mères, et à toutes au-
Qt
« tres personnes,de donner directementouindirectementaux « dits monastères et communautés, aucune chose autre que « celles qui sont expliquées par notre présente déclaration, « en considération des personnes qui y font profession et qui « s’y engagent, à peine de rois mille livres d'aumüne con- « tre les donateurs, et de la perte par les dits monastères et « communautés qui les auront acceptées, des choses données « sielles sont en nature, ou du paiement de la valeur, si « elles n'y sont pas, le tout, applicable au profit des Hôtels- « Dieu, et des hôpitaux généraux des lieux.
« N'entendons néanmoins comprendre dans la présente « disposition les donations qui seraient faites aux monas- « tères, pour une rétribution juste et proportionnée des « prières qui y pourraient être fondées, quand même les « fondateurs y auraient des parentes à quelque degré que « ce puisse être.
« Voulons, qu'à l’égard des communautés des personnes « séculières et régulières qui ne sont point confirmées par « nos lettres patentes, notre Edit du mois de Décembre 1666 « soit incessamment exécuté, et à l'égard de celles que l’on « ne jugera pas nécessaire de confirmer, ou transférer, nous « déclarons, dès à présent, nulles, toutes les acquisitions et « donations d'héritages, rentes, ou autres immeubles,faites « pour elles et à leur profit.
« Voulons que les dits biens, pour ce qui est des commu- « nautés de personnes régulières, soient donnés aux monas- « tères dans lesquels les archevêques et évèques des lieux,
« jugeront à propos d'envoyer les religieuses qui se trouve-
«ront dans les dites communautés ; et, pour ce qui est de « celles de personnes séculières, les dits biens donnés aux « Hôtels-Dieu et aux hôpitaux généraux des lieux où les « dites communautés étaient établies.
« Ordonnons au surplus que notre Edit du mois de Dé- « cembre de l'an 1666, contenant les formalités qui doivent « être observées pour l'établissement des communautés sé- « culières et régulières,soit ponctuellement exécuté, même à « l'égard des translations des monastères et communautés « d'un lieu ou d'une maison à une autre, lesquelles ne pour- «ront être faites, qu'après que toutes les formalités portées
par le dit édit, pour les premiers établissements des dits