‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 14 sur 28 · FR · texte numérisé non relu

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« monastères, auront été observées.

« Enjoignons à nos juges et officiers d'y tenir ponctuelle- « ment la main, et de prononcer contre les communautés qui « seront établies ou transférées sans avoir satisfait aux dites « formalités, sur les peines portées par notre Edit.

Si donvons res etes

Dans le préambule de cette ordonnance, le roi manifeste son désir de voir observer les règles de l'Eglise à propos de la réception dans les monastères des personnes qui embrassent la profession religieuse ; plusieurs de ces monastères ne possèdent pas ce qui est nécessaire à l'entretien et à la subsistance des religieuses voulant y entrer, et sont

obligés de leur demander le paiement d'une dot. Mais il en

is

est d’autres qui, se trouvant suffisamment fortunés, et possédant de riches fondations, s'efforcent encore d'étendre leurs richesses au moyen des dots qu'ils réclament.

Les parlements ont essayé de mettre fin à ce désordre, mais leurs arrêts n'ont pas obtenu le succès que l’on devait attendre de la justice de leurs dispositions, et une double réforme s'impose : la première aura pour but de mettre un terme à la cupidité injustifiée de certains monastères ; par la seconde, on s'efforcera de pourvoir à la subsistance des monastères qui se trouvent dans une véritable indigence.

Nous allons voir comment la déclaration de 1693 réalisa l’une et l’autre de ces réformes.

La première disposition de la déclaration confirme la discipline de l'Eglise, en ordonnant que les saints décrets et règlements concernant la réception des personnes qui entrent dans les monastères pour y embrasser la profession religieuse, soient exactement observés; en conséquence, elle défend à tous les Supérieurs et Supérieures, d'exiger aucune chose, directement ni indirectement, en vue de la réception, prise d'habit, ou de la profession.

Il s’agit ici d’une disposition générale et absolue, s'adressant à tous les monastères d'hommes et de femmes.

Mais, après la règle, vient immédiatement l'exception, et une exception très large et fort importante.

La seconde disposition : « Permettons néanmoins... » autorise les monastères des Carmélites, des Filles de Sainte- Marie, des Ursulines, et autres qui ne sont point fondés, et

qui ne sont établis que depuis l’an 1600, et en vertu de

18 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE fl

lettres patentes, à recevoir des pensions viagères pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit et y font profession. Ces pensions ne pourront dépasser 500 livres par an à Paris ou dans les villes possédant un parlement, et 350 livres partout ailleurs ; il en sera passé actes par devant notaires.

Si l'ordonnance s’en était tenue à la première disposition prohibant toute espèce de dot pour l'entrée en religion, elle n'aurait porté remède qu'au premier inconvénient signalé dans le préambule de l’ordonnance : l'enrichissement injustifié de certains monastères.

Mais il en est d'autres qui n’ont point reçu de fondations, et qui, n'étant régulièrement établis que depuis l'an 1600, n'ont encore pu acquérir un patrimoine leur permettant de se suffire à eux-mêmes.

Ces monastères pourront recevoir une dot, à la condition d'observer, pour cette réception, les quatre conditions exigées par l'ordonnance :

1° 11 faut qu'il s'agisse d'un monastère n'ayant point reçu de fondation,ou n’étant établi que depuis l'an 1600 en vertu de lettres patentes enregistrées aux parlements.

2° Qu'il s'agisse d’une simple pensioa viagère, donnée pour la subsistance des personnes qui prennent l'habit et font profession.

3° Que le taux de ces pensions viagères n'excède jamais, sous quelque prétexte que ce soit, la somme de 500 livres ou de 350 livres par an, suivant que le monastère envisagé

se trouve où non dans une ville qui possède un parlement.

lo Qu'il soit passé actes de ces constitutions dotales par devant notaires, avec les père, mère, tuteur ou curateur de la religieuse.

La première disposition de l'Ordonnance de 1693: «Défendons à tous Supérieurs et Supérieures d'iceux… » s'applique indistinctement aux monastères d'hommes et de femmes. Le contexte le montre bien puisqu'on y emploie les deux termes « Supérieurs » et « Supérieures ». Mais l'exception portée par la seconde disposition de l'Edit: « Permettons néanmoins... » vise uniquement les monastères de femmes. Dans tout le corps de l'ordonnance, toutes les fois qu'il est parlé de l'exception existant au profit des monastères non fondés et établis depuis l'an 1600, les mots religieuses et supérieures sont régulièrement employés.

Les couvents d'hommes ne sont pas cependant dans l'impuissance absolue de rien recevoir pour leurs novices ; mais, s’ils le peuvent, ce n’est pas, nous le verrons, en vertu de l'exception établie par la déclaration de 1693, mais en vertu des articles 4 et 5 de l’édit de Février 1773, concernant les Réguliers.

Si les parents ou héritiers des personnes qui entrent dans les monastères ne sont pas en état de leur assurer une pension viagère, il leur est permis de la remplacer par le ver-” sement d’une somme d'argent, ou par la donation d’immeubles, pourvu que la dite somme d’argent, ou la valeur des immeubles ainsi donnés ne dépasse pas 8.000 livres dans les villes où il y a un parlement, et 6.000 livres partout

ailleurs. Il doit être passé actes par devant notaires de la

80 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

délivrance des sommes d'argent, ou des immeubles qui seront ainsi donnés.

Les biens immeubles que l’on pourra donner, pour suppléer aux pensions viagères, seront préalablement estimés par des experts nommés d'office par les principaux juges des lieux.

L'ordonnance de 1693, dans sa troisième disposition : « Permettons pareillement aux dits monastères... », permet à ces mêmes monastères de recevoir les meubles, habits,et autres objets absolument indispensables lors de l'entrée en religion. I ne suffit pas en effet de pourvoir à la subsistance annuelle de la nouvelle religieuse ; il faut encore penser aux menues dépenses de toute sorte qui doivent être soldées au moment même de l'entrée en religion. Mais la valeur des objets ainsi donnés ne doit pas dépasser 2.000 livres dans les villes où il y a un parlement, et 1.200 livres partout ailleurs. Il doit en être passé actes par devant notaires.

L'ordonnance prévoit ensuite le cas où certains monastères, abbayes, ou prieurés non exceptés et possédant des revenus, grâce à leurs fondations, prétendent néanmoins que ces sommes sont insuffisantes pour entretenir les religieuses qui s’y trouvent.

Il leur est permis de présenter aux évèques, des états de leurs revenus et charges ; les évêques en prennent connaissance, et transmettent au roi leur avis personnel sur la situation desdits monastères, abbayes ou prieurés. Ces monastères pourront être autorisés à recevoir,soit des pensions viagères, soit des sommes d'argent ou des immeubles, sui-

vant les règles ci-dessus exprimées.

DE LA VALIDITÉ CIVILE DES AUMÔNES DOTALES 8l

Il y à enfin des communautés séculières où l’on conserve, sous l'autorité de la Supérieure,la jouissance et la propriété de ses biens, contrairement à ce qui se passe dans les communautés régulières, où la profession religieuse entraine la mort civile.

L'ordonnance défend aux femmes, veuves, ou filles qui s'engagent dans ces communautés séculières, d’y donner plus de 3.000 livres en fonds, outre les pensions viagères autorisées.

Cette disposition, en ce qui concerne les fonds qui peuvent être donnés dans ces sortes de communautés, fut modifiée par l’édit d'Aoùt 1749.

Après avoir ainsi réglementé la matière des dots moniales, l'ordonnance de 1693 prononce des peines contre ceux qui contreviendraient à ses dispositions : « Dé/endons pareillement aux pères, mères, ele... »

Les pères et mères, ou toutes autres personnes, ne peuvent donner directement ou indirectement aux monastères, aucune autre chose en dehors de ce qui est permis par l’édit, sous peine d'être condamnés à une amende de 3.000 livres. Les monastères d'hommes ou de femmes qui consentiraient à recevoir plus qu'il ne leur est permis d'accepter, perdront l'objet donné ou sa valeur. Et cette disposition

s'applique tout ensemble aux communautés régulières et

séculières. Les hôpitaux les plus proches bénéficieront des amendes prononcées, et recueilleront les biens confisqués. Il ne faut pas comprendre dans cette prohibition, les dona-

tions faites à un monastère pour une rétribution juste et pro- Le, 0

portionnée des prières qui peuvent y être fondées, alors même que les fondateurs seraient parents à quelque degré que ce soit, de l’une des religieuses.

Mais, s’il apparaissait pertinemment que ces donations ont été faites dans le but d'éluder les dispositions de la déclaration de 1693, et qu'elles dissimulent de véritables dots, elles seraient aussitôt annulées par les parlements.

C'est ainsi, rapporte Denizart (1), qu'une dot déguisée fut déclarée nulle par arrêt rendu le 10 juin 1732, sur les conclusions de l'avocat général : Joly de Fleury.

Un contrat de 150 livres de rentes perpétuelles, avait été constitué le 4 juillet 1724 au profit des Augustins déchaussés de la place des Victoires à Paris, connus sous le nom de Petits Pères. Le sieur et la dame Beville qui avaient fait cette constitution pour leur fils,avaient exprimé dans le contrat, non pas qu'elle était le prix de son entrée en religion, mais qu'elle était faite à cause de ses infirmités.

M° Aubry,qui fut chargé de la cause des Petits Pères,prétendit que tous les règlements et les conciles ne proscrivaient les constitutions dotales,que quand elles avaient pour objet la réception du religieux ; et il argumentait des termes du contrat suivant lequel la rente n'avait pas pour objet l'entrée en religion, mais l'entretien d’un religieux infirme dans une maison qui n'est pas riche. Les juges ne s’arrêtèrent pas à cette distinction : par arrêt du 10 juin 1732, la

Cour déclara le contrat nul; en conséquence, déchargea

(1) Denizart, Vis Dot de religieux et de religieuses, SS.

J. Beville et consorts et Jean-Baptiste Beville du paiement, tant des arrérages échus et à échoir de la rente, que du capital; dépens compensés (Plaidoyer, fol. 325- 327, n° 8, cote 2485).

Les dernières dispositions de l'ordonnance, confirment l’édit de Décembre. 1666 relatif à l'établissement des nouvelles maisons religieuses et autres communautés régulières et séculières : toutes acquisitions et donations d’héritages, rentes,ou autres immeubles, faites pour elles et à leur profit, au mépris des dispositions de Pédit de 1666,sont déclarées radicalement nulles. Ces biens que les communautés régulières ont pu acquérir de la sorte leur sont enlevés, et sont donnés aux monastères où les religieuses ont été transférées. Les biens acquis de la même sorte par les communautés séculières leur sont également enlevés,pour être distribués aux Hôtels-Dieu,et hôpitaux des lieux où ces communautés sont établies.

La déclaration de 1693 confirme et sanctionne plusieurs règles antérieurement établies par les conciles et les parlements ; aussi, décide-t-on que ses dispositions produisent un effet rétroactif,et s'appliquent aux constitutions de dots antérieures à 1693; cette rétroactivité est d’ailleurs nettement indiquée par le texte même de l'ordonnance, dans le passage suivant :

« Voulons que les dots et pensions ci-dessus promises et « constituées, même pendant et depuis l'année 1667, par les « parents ou tuteurs d’aucunes religieuses,aientlieu nonobs-

« tant tous jugements et arrêts qui pourraient avoir été ren-

84 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE fl

« dus au contraire, à condition que si les dites dots ou pen- « sions se trouvent excéder les sommes réglées ci-dessus, « elles demeureront réduites suivant notre présente décla- «ration, en cas que les pères, mères, frères et sœurs des « dites religieuses le demandent dans six mois après l'enre- «gistrement et la publication qui en sera faite dans nos

« COUursS..... >

La déclaration de 1693 fut suivie d’un édit de 1695 qui charge tout spécialement les évèques d'empêcher tout pacte simoniaque pouvant intervenir entre le Supérieur d'un monastère et les parents, et ayant pour but de recevoir à la profession un enfant qui n'aurait pas la vocation d'être religieux. Une enquête sera faite, et l’évêque adressera au Supérieur les observations qu’il jugera nécessaire de lui faire ; si ce dernier ne tient aucun compte de la décision de son évêque, il sera suspendu. Quant aux parents qui refuseraient de recevoir leur enfant, ils seront dénoncés par l’é-

vêque aux juges royaux.

La disposition de la déclaration de 1693 suivant laquelle il est permis, sous certaines conditions, aux parents ou hé: ritiers de la future religieuse d'assurer en dot à cette religieuse, non pas une pension viagère, mais des biens immobiliers, fut profondément modifiée par l’édit d'Aoùt 1749

sur les Biens de Mainmorte.

Cet édit : « renouvelant toutes les dispositions des lois « précédentes, sur les établissements et les acquisitions des « gens de mainmorte,y ajoutant les mesures les plus propres « à en assurer l'exécution »...fut rendu au mois d’août 1749, sous le règne de Louis XV, et par les soins du chancelier d’Aguesseau.

Le préambule de l’édit fait remarquer les inconvénients que présente, pour la conservation et la fortune des familles, la multiplication exagérée des établissements des gens de mainmorte, et l'acquisition, par ces mêmes établissements, de nombreux biens immobiliers qui cessent pour toujours d’être dans le commerce. Il arrive ainsi qu'une grande partie des fonds du royaume sont en la possession de gens qui ne les aliènent jamais, et augmentent tous les jours leur fortune primitive par de nouvelles acquisitions.

La multiplication des rentes constituées à leur profit sur des particuliers, contribue encore à l'accroissement de leur patrimoine : grâce à la négligence du débiteur à acquitter les arrérages de ces rentes, ou par suite des changements qui surviennent dans sa fortune, ils finissent par devenir propriétaires des fonds mêmes sur lesquels ces rentes étaient constituées.

Aussi, après avoir renouvelé les dispositions portées par les précédentes ordonnances relativement à l'établissement de communautés nouvelles, après en avoir assuré l’exécution par de nouvelles sanctions, l'édit de 1749 fait défense, dans son article 14, à : « {ous les gens de mainmorte d'ac-

& quérir, recevoir, ni posséder à l'avenir aucuns fonds de

terre, maisons, droits réels, rentes foncières non rachetables, méme des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu lettres patentes pour parvenir à la dite acquisition, et pour l'amortissement des dits biens, et après que les dites lettres, s'il plait au roi de les accorder, auront été enregistrées dans les cours de parlements ou conseils supérieurs, en la forme qui sera observée, nonobstant toutes clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les lettres patentes cidevant obtenues par les gens de main-morte, par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens fonds indistinetement, ou jusqu'à concurrence d’une certaine somme, »

Et l’article 17 ajoute: « Défendons de faire à l'avenir aucune disposilion de dernière volonté, pour donner aux gens de mainmorte des biens de la qualité marquée par l'article 14. Voulons que les dites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seraient faites à la charge d'obtenir nos lettres patentes, ou qu'au lieu de donner directementles dits biens aux dits gens de mainmorte, celui qui en aurait disposé aurait ordonné qu'ils seraient vendus ou régis par d’autres personnes, pour en remettre le prix ou les revenus. »

Aux termes de l’article 14, il est donc interdit en prin-

cipe à toute communauté religieuse d'acquérir aucuns fonds

de terre, maisons, ou rentes foncières, en un mot: aucun

droit immobilier. Si la dot moniale se compose de biens

immobiliers elle sera considérée comme nulle. Peu importe

d'ailleurs le caractère gratuit ou onéreux d’une telle constitution. La prohibition s’appliquera dans les deux cas ; qu'il s'agisse de biens acquis par vente, adjudication, échange, cession ou transport, ou dalion en paiement, ou qu'il s’agisse de biens acquis par donations entre vifs (article 16 de l'ordonnance).

Cette prohibition d'acquérir, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux,s'appliquera sans exception si la dot moniale immobilière a été léguée par acte de dernière volonté. Une pareille disposition serait déclarée nulle, quand même elle aurait été faite à la condition d'obtenir ultérieurement des lettres patentes d'autorisation (article 17 de l'ordonnance).

Mais,s'il s'agit d'une acquisition entre vifs de biens immobiliers, la prohibition de l'article 14 peut être levée par l'autorisation du roi, l’obtention de lettres patentes dûment enregistrées par les Parlements, et par le paiement au roi du droit d'amortissement. Ces lettres patentes ne sont accordées qu'après enquête faite sur la nature et valeur des biens immobiliers en question, et sur l'utilité ou les inconvénients de l'acquisition qu'il s’agit de réaliser (article 20).

Cette prohibition est d’ailleurs strictement limitée aux véritables biens immobiliers (art, 18) ; et les gens de mainmorte restent libres d'acquérir, en dehors de toute autorisation, des rentes constituées sur l'Etat, sur le clervé, les diocèses, les pays d'Etat, les villes ou communautés.

L'article 22 de l’édit fait défense à tous notaires de passer aucun des contrats mentionnés en l’article 14,sans avoir

préalablement obtenu l'autorisation mentionnée par ce

même article. Gette défense est portée à peine de nullité du contrat, d'interdiction du notaire qui aura prêté son concours, de dommages-intérêts des parties, et d'une amende pouvant varier selon les circonstances.

L'édit de 1749 ne dispose que pour l'avenir, et ne porte nulle atteinte aux dispositions faites en faveur des gens de mainmorte légitimement établis, si ces dispositions ont une date authentique antérieure à la publication de l'édit, ou ont été faites par des personnes décédées avant cette publication.

« Sous Louis XV, dit M. Esmein (1), fut rendue, par les « soins du chancelier d'Aguesseau, une loi complète, pré- « voyante et sévère, l'édit de 1749 concernant « les élablis- « sements et acquisitions de gens de mainmorte ». Doréna- « vant, les établissements ecclésiastiques, et, en général, les « établissements ayant la personnalité juridique, ne pou- « vaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers « que moyennant l'autorisation royale, par lettres patentes « vérifiées en parlement après enquête. Encore cela ne «s'appliquait-il qu'aux acquisitions par actes entre vifs ; les « établissements de mainmorte étaient déclarés absolu- « ment incapables d'acquérir par libéralité testamentaire « des biens de cette nature; et il était interdit de faire par « testament une fondation nouvelle avec dotation immobi- «lière, même sous la condition que des lettres patentes

« l'autorisant, seraient obtenues après le décès du testateur.

(4) Esmein, Histoire du droit français, #° édit, p. 622.

« D'ailleurs, les établissements de mainmorte conservaient « la pleine liberté d'acquérir par tous les modes et sans au- « torisation, des biens mobiliers, et spécialement des rentes «sur l'Etat, sur la caisse du clergé, sur les pays d'Etats. « Cette liberté laissée, s'expliquait par le peu de considéra-

« tion dont jouissait, à cette époque, la fortune mobilière. »

Le 20 juillet 1762, fut rendue une Déclaration interprétative de l'Edit d'Août 1749 concernant les qens de mainmorte (1).

L'article 7 de cette déclaration confirme formellement la défense adressée aux gens de mainmorte d'acquérir des biens immobiliers, et déclare positivement que les dots des religieuses ne pourront pas être fournies en immeubles.

ART. 7. — « Les communautés religieuses auxquelles il

a été permis de recevoir des dots par la déclaration du

28 Avril 1693, pourront stipuler que la dot sera payable

= Fa

en un ou plusieurs termes, et que cependant l'intérêt en

sera payé sur le pied fixé par nos ordonnances ; pourront «même renouveler les dites obligations à l'échéance des

termes, si mieux n'aiment convenir que, pour tenir lieu

de dot, il sera payé une rente viagère pendant la vie de « celle qui sera reçue religieuse ; voulons que le paiement « de la dot, tant en principal qu'en intérêts, ainsi que des

«arrérages des rentes viagères constituées par dot, ne

(1) Isambert, Anciennes lois, t. XXII, p. 323.

90 DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE I « puisse être fait qu'en deniers ou effets mobiliers, où en

«rentes de la nature de celles qu'il est permis aux gens de

« mainmorte d'acquérir, sans que les dites communautés

puissent, sous prétexte du défaut de paiement, ni sous « aucun autre, acquérir la propriété,ou se faire envoyer en

« possession d'aucun autre immeuble pour l'acquittement

des dites dots, et ce, nonobstant toutes lois, usages et « coutumes à ce contraires,auxquels nous avons dérogé. »

La déclaration de 1762 n'avait été enregistrée ni par le parlement de Paris, ni par celui de Rouen

Une seconde déclaration, en tous points semblable à la première.fut rendue sous Louis XVI, le 26 Mai 1774 ; elle fut enregistrée au parlement de Paris le 1°* Juin,et au parlement de Lorraine le 1° Août de la mème année.

Nous avons vu que la première disposition de l'ordonnance de 1693, réclamant dans les monastères la stricte observation des règles canoniques pour l'entrée en religion, était une disposition générale, obligatoire pour tous les monastères d'hommes et de femmes.

Il n’en est pas de même, avons-nous dit, de l'exception que porte cette même ordonnance en faveur de certains monastères de femmes non fondés, ou de fondation récente.

La permission accordée à ces monastères de recevoir des dots sous certaines conditions déterminées, ne s'applique qu'aux seuls monastères de femmes,

L'édit de février 1273, rendu sous Louis XV et sous la chancellerie de Maupeou, fait bénéficier de cette permission

les monastères d'hommes.

DE LA VALIDITÉ CIVILE DES AUMÔNES DOTALES g1

Voyons donc à quelles conditions il est permis à ces monastères de recevoir une dot de religieux.

« L'article 4 de l'édit de Février 1773 concernant les Ré-

« guliers,est ainsi conçu : « La pension pour le temps de la

postulance ou noviciat des religieux, ne pourra excéder

500 livres pour chaque année. Voulons qu'il ne puisse

rien être exigé ou reçu en vue et considération de la ré

ception, prise d'habit, ou de la profession desdits religieux, « à quelque litre que ce soit, à peine d'être les maisons où il € y aurait été contrevenu, condamnées à la restitution du « quadruple de ce qui aurait été reçu, et ceux de nos sujets « qui auraient souscrit ou concouru aux dits actes, à 1.000 « livres d'amende, le tout applicable à l'hôpital du lieu le « plus voisin. »

Art. 5.— « N'entendons néanmoins empêcher les parents « des dits religieux, de leur assurer pour le temps de leur « vie, des pensions qui lesisuivront dans les différentes mai- « sons où ils pourront faire leur résidence. Voulons que les «dites pensions ne puissent être établies que par acte de- « vant notaires où testament, à peine de nullité, et qu'elles « ne puissent, en une ou plusieurs parties, excéder, en aucun « cas, 400 livres, et ce, sous les peines portées par l'article « précédent. »

L'édit de Février 1773 renouvelle une fois encore la défense que les premières lois de l'Eglise avaient faite à tous les monastères sans distinction, de recevoir des dots des

religieux ou religieuses qu'ils admettent à la profession.

Mais deux tempéraments viennent adoucir la rigueur du principe :

1° T1 est permis aux monasières réguliers d'hommes (art. 4), de recevoir du novice une pension de 500 livres au plus par an.

2° Il est permis aux parents des religieux,de leur assurer une pension viagère qui les suivra dans leurs diverses résidences. Ces pensions devront, à peine de nullité, être établies par actes devant notaires, ou par disposition testamentaire ; elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de 400 livres.

Les dispositions de l'édit de 1773, sont sanctionnées par des peines qui atteignent à la fois les personnes qui fournissent des dots aux religieux contre le vœu des lois,et les religieux qui acceptent de telles dots.

Toute personne ayant ainsi fourni une dot non autorisée, sera condamnée à une amende de 1.000 livres,applicable à l'hôpital le plus voisin (art. 4).

D'après la déclaration de 1693, ceux qui donnaient ainsi aux monastères au delà de ce qui est permis, devaient être condamnés à 3.000 livres d'aumône au profit des Hôtels- Dieu et hôpitaux généraux des lieux. Depuis l'Edit de 1773, cette dernière disposition s'applique seulement en cas de donations irrégulières faites en faveur de communautés de femmes.

Quant aux religieux qui acceptent des dots au mépris des dispositions de l'édit de 1773, ils doivent être condamnés à

restituer le quadruple de ce qu'ils ont irrégulièrement recu.

Cette disposition (article 4) ne concerne que les monastères d'hommes, et n’a rien changé à la Déclaration de 1693 concernant les communautés de femmes régulières et séculières, déclaration d’après laquelle les religieuses ne sont condamuables qu'à la restitution de ce qu'elles ont irrégulièrement reçu.

L’édit de Février 1773 se montre plus sévère envers les religieux qui exigent une dot exagérée,que contre les donateurs qui fournissent de pareilles dots aux monastères. On a Considéré sans doute que les contraventions aux lois, dans cette matière, venaient plutôt de la cupidité de certains

monastères, que du zèle exagéré de certains donateurs.

Une déclaration du 17 Décembre 1774, a modifié l'article 5 de l’édit de 1773: il y est dit que les pensions des religieux ne pourront excéder 150 livres, et que le capital n’en pourra être remboursé aux maisons religieuses, ni

accepté par elles.

Pour résumer l'étude de la capacité des communautés de recevoir une dot moniale, il nous parait utile de diviser l'historique que nous avons tracé, en quatre périodes successives :

4° La première période remonte à la fin du vin siècle (concile de Nicée tenu en 789), et s'étend environ jusqu'en

1528 (concile de Sens).

Dans cette première période, il est expressément défendu aux monastères de rien exiger de ceux qui font profession, mais il leur est permis d'accepter tous les dons volontaires.

20 La seconde période commence vers l'année 1528 (concile de Sens), et s'étend jusqu'en 1693.

Il est permis aux monastères de stipuler une pension viagère modique, pourvu qu'elle soit offerte sans contrainte. Cette permission est surtout établie en faveur des monastères de filles, et lorsqu'il s'agit de recevoir des religieuses surnuméraires qu’on ne pourrait nourrir avec les seuls revenus du couvent.

Pendant la durée de cette seconde période, les parlements s’efforcèrent d'empêcher que les sommes offertes pour l’entrée en religion ne fussent excessives. De très nombreux

arrêts durent annuler des constitutions de dots exagérées.

3° La troisième période a suivi la célèbre déclaration du 28 Avril 1693, rendue sous Louis XIV.

Il est permis à certains monastères de femmes non fondés, ou tout nouvellement établis, de demander une pension viagère qui ne doit pas dépasser un maximum déterminé.

D'autre part, il est absolument interdit, sous les peines les plus sévères, aux monastères non exceptés, de recevoir une dot des nouvelles religieuses : l'objet principal de la déclaration de 1693 est de rétablir la rigueur des anciens canons, et de faire ainsi cesser des abus devenus intolérables, et que n'avaient pu arrèter les nombreuses décisions

des divers parlements.

CU

4e La quatrième période commence avec l'édit de Février 1773 sur les Réguliers (articles 4 et 5).

IL est permis sous certaines conditions, aux monastères réguliers d'hommes,de recevoir des novices, pour le temps de leur noviciat, une pension, ne devant pas dépasser un certain maximum. Îls peuvent aussi recevoir de leurs parents une pension viagère, fixée également à une quotité déterminée.

De nouvelles sanctions sont prononcées contre ceux qui

donnent ou reçoivent des dots, au mépris des règles pres-

crites.

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