CHAPITRE III
THÉORIE DE LA MORT CIVILE DES RELIGIEUX DANS L'ANCIEN DROIT, — INFLUENCE DE CETTE THÉORIE SUR LES CONSTITU-
TIONS D'AUMÔNES DOTALES,
Notre ancienne législation reconnaissait deux espèces de morts civiles: l’une qui était le résultat de la profession religieuse, et l’autre qui était un châtiment frappant certains condamnés.
La mort civile des religieux, inconnue du droit romain, fut une création de notre ancien droit : sous l'influence de causes diverses, l’usage s’en établit dès Le xrrre siècle dans nos pays coutumiers ; mais cet usage ne fut vraiment universellement reconnu que dans les premières années du xvi* siècle, sous le règne de François Ier.
« Îlest de règle par toute la France, écrit en 1755 un «avocat au Parlement de Paris, Richer, que les religieux «son! morts civilement. C'est un principe fondé sur l’auto- « rité des lois, sur le témoignage de tous les auteurs,et sur « la Jurisprudence constante et uniforme de tous les parle- « ments, et de tous les tribunaux du royaume. »
Cette incapacité civile des religieux s’introduisit peu à peu dans notre ancien droit, par interprétation du vœu de pau-
vreté que prononcent les religieux.
D'autre part, les biens de mainmorte étaient intransmissibles, et leur accumulation progressive portait ombrage aux parents des religieux. Ce fut précisément pour éviter cette accumulation de richesses, et pour soustraire la fortune patrimoniale à des partages qui l’affaiblissaient, que l'ont eut recours à la fiction juridique de la mort civile.
« La mort civile, dit Guyot (1), produit à l'égard de la « société le même effet que la mort naturelle ; elle rompt « absolument tous les liens qui étaient entre elle et celui « qui l’a encourue ; il n'est plus censé exister que par une «sorte de commisération absolument indépendante des « lois. Il perd tous ses droits, tous ses biens corporels ou « incorporels. »
A partir du 19 février 1790 (2), l'Etat cesse de reconnaître les vœux monastiques tout en continuant à admettre certains effets de ces mêmes vœux : ainsi, les ex-moines ne sont pas considérés comme capables d'exercer les droits de citoyens actifs, et sont encore incapables de succéder tant qu'ils sont en concurrence avec des parents. Le droit successoral ne fut accordé aux « ci-devant religieux et religieuses » que par un décret de la Convention du 9 octobre
La mort civile résultant de la profession religieuse, entrainait de nombreuses incapacités civiles : nous nous contenterons d'examiner celles qui peuvent avoir quelque influence sur le régime des « aumônes dotales ».
(1) Guyot, Répertoire de jurisprudence, t. XL, p. 361.
(2) P. Viollet, Histoire du droit civil français, 2° édit., p. 285.
Nous étudierons successivement :
1° La double incapacité du religieux profès de transmettre ou de recueillir des biens par succession ab intestat.
2° La double incapacité d'être institué légataire, ou de transmettre par disposition testamentaire.
3° La double incapacité de donner ou de recueillir par
donations entre vifs.
SECTION I. — Incapacité du religieux profès de transmettre ses biens par succession « ab intestat ».
Au jour même de leur profession, la succession des religieux est ouverte, et leurs biens passent aux héritiers qui les auraient recueillis en cas de mort naturelle : après l'émission des vœux, « les proches parents du religieux lui succèdent, comme par mort naturelle ».
Il semble bien qu'au lendemain de ses vœux, le religieux ne devait plus rien posséder. Pourquoi donc parler de l'incapacité du religieux profès, de transmettre certains biens par succession ab intestat ?
Cette incapacité du religieux de transmettre, pouvait se manifester dans deux hypothèses :
1° Quand le religieux s'était formé un pécule.
2° Quand il laissait une dot moniale.
1° Les parents des religieux, dit M. l'abbé Landry (1), ne succédaient pas à son pécule.
(1) Abbé Landry, La mort civile des religieux dans l'ancien droit français. Elude historique et critique, 1900, p. 40 et s.
Le pécule des religieux non abbés, revenait à l’abbé s’il était régulier. L'abbé est administrateur né de son monastère et de tous les biens, meubles ou immeubles, qui lui échoient à quelque titre que ce soit.
La cotte-morte ou pécule des religieux-curés, ne passait certainement pas à leur famille ; on discutait la question de savoir si elle devait revenir au monastère ou à la fabrique paroissiale.
Pourlapremière hypothèse milite le principe :« Quidquid monachus acquirit, acquiril monasterio » ; pour la seconde hypothèse, l'usage fondé par les canons de faire une part dans la succession d’un curé, en faveur des pauvres et de la fabrique. Pourquoi traiter une paroisse plus mal qu’une autre, sous prétexte qu’elle a un religieux pour curé ?
Quant au religieux-évêque, il n'était pas frappé de la même incapacité : ses parents recueillaient sa succession ; cette solution s’imposait à cause des difficultés que présen-
tait le règlement équitable des successions des évèques
2 Suivant les lois civiles et ecclésiastiques, le monastère où le religieux a fait profession doit succéder au peu de biens qu'il pourrait posséder au moment de sa mort: les biens qui lui ont été constitués en dot ne retourneront pas à la famille du religieux, mais demeureront acquis au mo-
nastère,
100 DEUXIÈME PARTIÉ, — CHAPITRE ii
SECTION IL. — Incapaeité du religieux profès de recueillir une
succession « ab intestat ».
Le religieux frappé de mort civile, était incapable de recueillir une succession ab intestat : « le droit de succéder « nous vient de la qualité de citoyen ; ainsi, en perdant l’un « on perd l'autre. »
C’est l'effet nécessaire de leur renonciation au monde ; les vœux qu'ils prononcent les détachent de tous les biens temporels. Le religieux profès est incapable de recueillir la succession de ses parents, et son monastère ne peut en bénéficier à sa place.
Cette incapacité de succéder des religieux profès s'établit au xure siècle, dans nos pays coutumiers. Les pays de droit écrit se rattachaient plutôt aux principes posés par les constitutions du Bas-Empire, et accueillis par le droit canonique.
« Mais, dit Thomassin, le droit coutumier ayant été le « plus étendu en France, l'usage d’exelure les religieux des « successions, s’en est enfin répandu jusqu'aux provinces « de droit écrit. »
Les biens dont aurait bénéficié le religieux profès s'il n'avait été frappé d'incapacité civile, revenaient à ceux qui les auraient recueillis avec lui, à ses co-héritiers.
C'est ce qu'exprime l'ordonnance de Chateaubriant : « Seront reçus les autres parents d'iceux religieux et reli- « gieuses, à prendre et succéder à icelle succession ainsi et
«par la forme et manière qu'ils eussent fait ou pu faire, si
«iceux religieux ou religieuses se fussent trouvés morts,
au temps de l'échéance d’icelle succession. »
Tout autre était le système du droit romain où le monas-
tère recueillait, par l'intermédiaire du religieux, les suc-
cessions qui lui étaient dévolues après sa profession.
« Au moment de la profession du religieux, dit M. Paul Fournier (1), s'ouvre la succession ab intestal au profit de sa famille... Que si, après sa profession, des successions viennent à s'ouvrir, il n'est pas apte à les recueillir ; comme il est mort au monde, sa place est vide dans la famille. La succession qui lui eût été dévolue appartiendra exclusivement à ceux qui eussent été ses co héritiers. La théorie admise par le droit romain, permet au monastère d’absorber la fortune de ses membres; la théorie du droit coutumier laisse cette fortune à leur famille. La première s'explique dans une législation qui ne reconnait que des biens individuels, la seconde s’harmonise mieux avec les législations qui admettent le principe des propres, c’est-à-dire des biens de famille. Aussi, dans la lutte qui, au moyen-âge, s'engagea entre ces deux systèmes, la victoire demeura à la théorie coutumière. Ce système a été appliqué et étendu par le Gallicanisme, mais il n’est pas né de lui. Ilest le produit d'une coutume fort ancienne qui se forme au moment où la théorie du bien de famille, c'est-à-dire des propres, se précise et se condense en règles juridiques, et qui est, sans doute, au moins pour
(1) Nouvelle revue historique de droit, 1902, t. 26, p. 205.
« partie, la conséquence de cette idée que les propres, c'est- «à dire la partie importante des fortunes, appartient à la « famille avant d'appartenir à l'individu. Les règles du droit « coutumier, en cette matière, ont été acceptées sans grande « résistance, et cela pour plus d'une raison. Au xui° siècle, «les anciens monastères étaient pour la plupart suffisam- « ment dotés, les établissements que l’on fondait alors « étaient surtout des maisons de religieux-mendiants aux- « quelles des dotations considérables n'étaient pas néces- « saires. Cela simplifia la tâche des juristes qui, conformé- « ment à l'immuable tendance du droit coutumier, s'effor- « çaient d'assurer la conservation des biens dans les familles. : « Ce système de nos coutumes, préserva les monastères de « la tentation d'accueillir avec plus de faveur les novices « opulents ; il mit une limite à l'accroissement des riches-
« ses monastiques. »
SECTION III. — Incapacité du religieux profès d'être institué légataire.
En droit romain, pour être capable d’une institution testamentaire, il faut être citoyen : tout individu frappé de maxima où de media capithis deminutio, ne peut être institué légataire.
La situation du moine, à l'égard des legs qu'il peut recevoir, est donc réglée comme pour les successions ab intestat : ces legs deviennent la propriété du monas-
tère. Le monastère devra les réclamer, les recueillir, et les
administrer. Le moine est mis hors de cause ; tout au plus lui demandera-t-on de faire l'acte d'acceptation, mais cette formalité n’est pas requise, et le monastère peut accepter en son lieu et place, comme fait le père de famille pour son enfant. Le monastère reste libre d'accepter même si le moine refuse, ou de refuser le legs quand bien même il l'accepterait.
En droit français, le religieux profès, frappé de mort civile, est également incapable de recueillir aucun legs.
Mais ce principe comporte une très large exception : l'incapacité que les religieux encourent, par leurs vœux, de pouvoir être institués légataires, n'empêche pas qu’on ne leur puisse constituer par testament, des pensions viagères modiques pour leur servir d’aliments,ou pour être employés à leurs études (1). Mais, pour que ces sortes de dispositions soient régulières, elles ne doivent être que d'une pension viagère, proportionnée aux besoins que le rehgieux peut avoir, tant pour ses études, que pour sa nourriture et son entretien. Mais le religieux ne doit pas toucher directement cette pension. En pareil cas, c'est le Procureur de la maison qui la reçoit, et c'est le Supérieur qui en règle l'usage et la destination.
L'on prétendait même que le religieux ne pouvait concéder quittance de la pension viagère qu'il s’est réservée, et qui n’est autorisée par les Parlements qu’à la condition
d’être modique. Mais, depuis l’édit de Février 1773, le reli-
(1) Richer, Traité de la mort civile, p. 804.
gieux ayant le droit de jouir d'une pension sous certaines conditions déterminées, il semble naturel qu'il puisse en concéder quittance (art. 5 de l’édit de Février 1773).
La quittance sera délivrée par le Supérieur ou syndic de
la communauté, mais sera souscrite par le religieux.
SECTION IV. — Incapacité du religieux profès de transmettre par disposition testamentaire.
Justinien refusait déjà aux religieux la faculté de tester : rien de plus naturel, puisque, d’après les règles du droit romain, les biens que possède le novice au jour de sa profession, et ceux qui peuvent lui advenir dans la suite, deviennent la propriété du monastère.
Cette incapacité de tester fut appliquée en France à tous ceux qu'atteignait la mort civile : condamnés et religieux. Nul parmi les religieux profès n'est admis à faire un testament (1). Ce principe est formulé par l’article 26 des libertés de l'Eglise gallicane. Pithou et Durand de Maillanne commentent ce principe, et estiment qu’il importe de le faire observer.
Mais nous avons vu que, suivant le système admis par le droit coutumier français, les biens que possède le novice au jour de sa profession, et ceux qui lui adviennent dans la suite, retournent à ses propres héritiers.
Il semble donc, qu'à sa mort, le religieux ne laissera au-
(1) Ricard, Traité des donations entre vifs et testamentaires, t. I, le partie, ch. 3, sect. 5. :
cun bien pouvant faire l’objet d’une disposition testamentaire.
Nous répondrons que l'incapacité de transmettre par testament dont est frappé le religieux, pouvait trouver son application, à propos de son pécule ou des biens qui lui avaient été constitués en dot, Nous avons vu ce que devenaient ces différents biens à la mort du religieux : leur destination est réglée d'avance, et le religieux ne pourrait modifier cette destination par une disposition testamentaire.
Cette incapacité de tester, ou toute autre incapacité provenant de la même source, n’atteint le religieux qu'au jour même de sa profession.
Les testaments des novices sont, en principe, valables, et les ordonnances d'Orléans et de Blois reconnaissent formellement leur droit de tester. Mais, aux termes de ces mêmes ordonnances, les novices ne peuvent disposer de leurs biens au profit de leur propre monastère, ou d'aucun autre. D'autre part, le novice ne peut employer la forme olographe. La date d’un testament de ce genre n'étant pas contrôlée, le religieux profès aurait pu, au moyen d'une antidate, faire respecter un testament confectionné après sa profession.
L'article 21 de l'ordonnance du mois d'Août 1735 porte que : « Ceux ou celles qui ayant fait des testaments, codi- « cilles ou autres dernières dispositions olographes, vou- « dront faire des vœux solennels de religion, seront tenus « de reconnaître les dits actes par devant notaires avant
« que de faire les dits vœux ; sinon les dits testaments, co-
106 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ill
« dicilles ou autres dispositions testamentaires,demeureront
« nuls et de nul effet. »
SECTION V. — Incapacité du religieux profes de recueillir des biens par donations entre vifs.
Le religieux frappé de mort civile, est incapable de recevoir aucune donation entre vifs. Ce principe est également admis par la législation canonique et la législation civile, avec cette différence que,selon la loi canonique, l'interdiction étant personnelle, la donation passe de plein droit au monastère, tandis que, d'après la loi civile, l'interdiction étant absolue, la libéralité retourne à celui qui prétend la faire.
Mais cette incapacité qui atteint le religieux profès, n'empêche pas qu'il lui soit fait par donations entre vifs, et sous certaines conditions que nous avons étudiées, quelque pension viagère modique. Il pourra recevoir cette pension de sa famille, ou se la réserver sur sa propre fortune, au mo-
ment de sa profession.
SECTION VI. — Incapacité du religieux profès de transmettre ses biens par donations entre vifs.
Cette question d'incapacité ne peut se poser que pour les biens acquis par le religieux depuis sa profession : pour le pécule du religieux et les biens qui lui sont constitués en dot.
Incapable de les transmettre par succession testamentaire ou ab intestat, le religieux est également incapable de
les transmettre par donalions entre vifs.
Le religieux ne peut disposer de son pécule par disposition entre vifs. Ce principe ne comporte pas d'exception pour la partie du pécule qui consiste en immeubles. Mais les religieux qui sont pourvus d'un bénéfice ou d'un office dont les revenus sont distincts de la mense du monastère, peuvent en faire donation entre vifs; mais encore faut-il qu'il s’agisse d'une disposition à titre particulier,
Quant aux biens constitués en dot, au profit des religieux, il est évident qu'ils n'en peuvent disposer par donations entre vifs : tant que le religieux est-en vie, ces biens permettent au monastère de le nourrir et de l’entretenir, et, à sa mort, ces mêmes biens demeurent la propriété du monastère.
Les diverses incapacités qui frappent le religieux profès, ne se produisent qu'au moment de la profession; et, par « profession » il faut entendre : l’émission faite solennellement, et suivant les lois de l’église et de l’état, des vœux qui lient le religieux dans l’ordre où il désire s'engager. Cette incapacité du religieux profès cesse lorsqu'il est dégagé de ses vœux, et qu’une sentence ou arrêt en a reconnu la nullité. Le jugement qui les déclare nuls anéantit rétroactivement les effets de cette incapacité, et lui rend tous les droits qui lui étaient acquis avant sa profession, et tous ceux qu'il a pu acquérir dans la suite.
D'autre part, certains religieux profès de notre ancien droit : les Chevaliers de Malte, et les Jésuites, bénéficiaient d'une exception qui leur permettait d'exercer en partie leurs
droits civils.
Aüx termes de leurs statuts approuvés du pape et autorisés par le roi, les profès de l'Ordre de Malte peuvent, après avoir acquitté leurs dettes, et avec l'autorisation du grand maître, disposer par testament de la sixième partie de leur argent et de leurs biens meubles.
Ils peuvent aussi forcer leurs parents à leur faire une modique pension lorsqu’après leur retour en France, ils n'ont pu obtenir de commanderie. Il est facile d'expliquer la raison d’être de ce nouveau privilège : quand, après avoir fait profession, les Chevaliers de Malte reviennent en France sans avoir obtenu de commanderie, ils se trouvent dépourvus de tout secours. Au jour de l'émission de leurs vœux, toute leur fortune devient la propriété de leur famille, et, d’autre part, ils ne sont aidés en rien par leur Ordre qui n'est obligé, aux termes de ses statuts, de les nourrir et entretenir que lorsqu'ils résident à Malte. S'ils ne pouvaient exiger une dot de leurs parents, ils devraient recourir à la pitié publique.
L'obligation des parents cessera dès l'instant où le Chevalier aura obtenu une commanderie.
Lorsque les Chevaliers de Malte sont pris par les infidèles, leur ordre ne les rachète jamais ; ils peuvent, dans ce cas, contraindre leurs parents à les racheter aux dépens des biens provenant de leur succession, et dont ils auraient pu hériter. Mais l'obligation des parents est limitée au montant de la légitime qui doit revenir à leurs enfants.
Les Chevaliers de Malte, malgré leur mort civile, conser-
vent, d'après leur constitution, la capacité de posséder des
pensions et pécules. Ils peuvent donc contracter à propos de leurs pécules et de leurs pensions; ils ont qualité pour les réclamer eux-mêmes devant les tribunaux, tandis que les autres religieux ne peuvent en exiger le paiement que par l'intermédiaire de leurs Supérieurs.
Les Scolastiques et les Coadjuteurs formés de la Compagnie de Jésus, étaient incapables de tous effets civils comme les autres religieux, tant qu'ils demeuraient dans la Compagnie.
Mais, aux termes d’une ordonnance de Louis XIV du 16 Juillet 1715 (article 1er), s'ils en sortent avant l'âge de trente-trois ans, ils deviennent de véritables citoyens capables de tous les actes de la vie civile.
Ceux (article 2) qui sont congédiés après trente-trois ans accomplis, demeurent incapables, et ne peuvent recueillir aucune part dans une succession directe ou collatérale, échue ou à échoir.
Cette ordonnance fut confirmée par un édit de Louis XVI en Mai 1777.
Cet édit dispose dans son article 7: « Que les ci-devant « Jésuites seront à l'avenir capables de recevoir tous legs « et donations, de tester, contracter et jouir de tous les ef- « fets civils, ainsi que les autres sujets ; sans néanmoins que « ceux qui auraient quitté la dite société après avoir atteint « l’âge de trente-trois ans accomplis, ou qui auraient atteint « le dit âge lors de l'édit de Novembre 1764, puissent re- « cueillir aucune succession. »
Une exception locale existe au profit de la Franche-
Comté. Cette province n’ayant été réunie à la couronne, qu'après les édits et déclarations qui ôtent aux religieux le droit de succéder, on y suit l'ordonnance de 1581 portée par Philippe IL, roi d'Espagne.
Aussi cette faculté de succéder se trouve restreinte à l’usufruit des immeubles et à la propriété des meubles. Le Parlement de Paris a rendu, le 28 Février 1721, en faveur des religieuses Carmélites d’Arbois, en Franche-Comté, un
arrêt conforme à cette ordonnance.