‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 16 sur 28 · AUMÔNES DOTALES.— INSINUATION DES ACTES DE DOTATION · texte numérisé non relu

AUMÔNES DOTALES.— INSINUATION DES ACTES DE DOTATION

Les parents d’une jeune fille sont-ils tenus de la doter quand elle veut se faire religieuse ?

Cette question ne pouvait se poser dans les pays de droit coutumier où le père n’était pas tenu de doter ses enfants qui se mariaient.

Mais les pays de droit écrit suivaient ordinairement les règles du droit romain, et nous avons vu,qu’en droit romain, la fille qui veut se marier peut contraindre judiciairement ses parents à lui fournir une dot.

Il semble que, dans les pays de droit écrit, la future religieuse dût jouir de la même faveur. Pour réglementer la théorie des dots moniales, la législation canonique s'était largement inspirée des règles du droit romain sur la dot matrimoniale. De leur côté, les canonistes s’accordaient à reconnaitre l'obligation morale du père de famille de doter sa fille en cas de mariage spirituel, tout aussi bien que dans

le cas d’un établissement matrimonal.

La formalité de l'Znsinuation(1) fut introduite en France

(1) Guyot, Pépertoire de jurisprudence, t. VI, p. 265.

par l'article 132 de l'ordonnance de François [+ donnée à Villers-Cotterets en 1539 (1). Cette formalité a pour objet d'établir la publicité des donations dans l'intérêt des tiers . lorsqu'un tiers entre en relations d’affaires avec un donateur quelconque, ce tiers a grand intérêt à savoir que ce donateur vient de se dépouiller gratuitement d'une partie de son patrimoine : il lui sera utile de connaître exactement les biens dont ce donateur n’est plus propriétaire, biens sur lesquels il re peut plus s’obliger.

L'article 132 de l’ordonnance d’Aoùût 1539 porte que: « Toutes donations qui seront faites dans la suite, seront « insinuées et enregistrées ès cours et juridictions ordinaires « des parties et des choses données, autrement seront ré- « putées nulles, et ne commenceront à avoir leur effet que « du jour de l'insinuation, et cela quant aux donations faites « en la présence des donataires et par eux acceptées. »

Cette ordonnance concerne-t-elle les aumônes dotales ou dots moniales? Nous ne le croyons pas: l'ordonnance de 1539 ne soumet à la formalité de l'insinuation que les simples donations, et nous verrons que le contrat d’aumône dotale, envisagé dans les rapports du constituant et du monastère gratifié, doit être considéré, non pas comme une libéralité, mais comme un contrat à titre onéreux (2).

L'obligation d’insinuer les contrats de dotations religieu-

(1) Isambert, op. cit., t. XII, p. 627.

(2) Il semble cependant que nos anciens auteurs considéraient les aumônes dotales intervenant en faveur des ordres monastiques

d'hommes, comme de véritables donations. A ce titre, elles auraient done été soumises, de tout temps, à la formalité de l'insinuation.

Page 1