DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER UNE AUMÔNE DOTALE
ses nous semble plutôt résulter de la généralité des termes employés par l'ordonnance de Moulins de 1566 (1). L'article 58 de cette ordonnance exige, à peine de nullité, l'insinuation : « de toutes donations faites entre vifs, mutuelles, « réciproques, onéreuses, en faveur de mariage, et autres, « de quelque forme et qualité qu'elles soient. »
L'article 3 de la Déclaration du 20 Mars 1708 déclare expressément les actes de dotation sujets à la formalité de l’insinuation : et, aux termes du tarif du 29 Septembre 1722, le droit en est dû : « à raison du capital au denier dix de la rente viagère, en y joignant les sommes données en argent. »
Pour éviter le paiement de ce droit d’insinuation qui atteignait les dotations religieuses, les notaires, de concert avec les parties, se gardaient de confectionner de nouveaux contrats de constitutions de dots, et se bornaïent à dresser quittance des sommes promises pour les dotations.
Aussi, fut-il décidé, par arrêt de règlement du 20 Septembre 1729, que dans les quittances délivrées par les Supérieurs ou Supérieures des couvents ou monastères, aux personnes chargées d’acquitter les dotations de religieux ou de religieuses, les notaires devraient faire mention du contrat de dotation, de l'insinuation de ce contrat, du nom du bureau où il aurait été insinué, et de la somme reçue.
Si les notaires ne se conformaient pas à ces diverses prescriptions, ou si le contrat de dotation n'avait pas été dressé, le droit d’insinuation serait alors perçu sur la somme
même énoncée dans la quittance.
(4) Isambert, op. cit., t. XIV, p. 204 et 205. | LS
L'Ordonnance (1) de 1731 confirme les ordonnances précédentes, et soumet à la formalité de l'insinuation, à peine de nullité, « toutes donations même rémunératoires ou mu- «tuelles quand même elles seraient entièrement égales, ou « celles qui seraient faites à la charge de services et de fon- « dations. »
L'article 19 de cette même ordonnance dispense de cette formalité, les donations faites en ligne directe dans les contrats de mariage ; mais cette dispense est seulement établie en faveür de la dot matrimoniale,et ne saurait s'étendre au cas de dotation religieuse.
Une instance générale au sujet des dotations de religieux fut portée au Conseil par le clergé, et donna lieu à une décision du 23 Septembre 1738, suivant laquelle les fermiers du domaine doivent surseoir à toutes poursuites contre les communautés. :
Au cours de cette instance, les représentants du clergé soutinrent qu'il y avait deux sortes de dotations : celles qui contiennent une donation d'immeubles, et celles qui, faites sans contrat ni quittance, consistent en une donation d'une somme modique que l’on remet annuellement à la communauté : les premières ont toujours été soumises au droit d'insinuation, mais les secondes ne doivent et ne peuy être assujetties.
Par arrêt du conseil du 3 Mars 1739, il fut décidé de sur-
seoir à toute poursuite contre les communautés de reli-
(4) Article 20.