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DE L'OBLIGATION DE CONSTITUER UNE AUMÔNE DOTALE

gieux, pour le paiement des droits d’insinuation des dotations de la seconde catégorie.

Les religieux s'appuyant sur cet arrêt, évitèrent de passer des actes de dotation par devant notaires, et se contentèrent de donner aux parents une simple quittance sous seing privé ; en agissant ainsi, les parties bénéficiaient de la surséance ordonnée par l'arrêt du 3 Mars 1739, pour les dotations dont il n’y avait ni contrat ni quittance passés devant notaires.

Mais un arrêt du 14 Septembre 1773, renouvelle les dispositions des anciens règlements, et assujettit généralement toutes les dotations religieuses au droit de contrôle et d’insinuation.

Les communautés religieuses doivent faire dresser devant notaires toutes les donations, cessions ou obligations faites pour cause de dotation en faveur de profession religieuse dans les communautés et monastères, et cela, sous les peines portées par la déclaration du 28 Avril 1693. Il peut cependant être fait donation aux communautés par acte sous seing privé, de choses mobilières n’excédant pas 300 livres.

D'autre part, ces actes de dotation passés devant notaires doivent être contrôlés et insinués dans le délai de 15 jours, à la diligence des notaires qui les auront passés, sous peine de 500 livres d'amende pour chaque contravention et contre chacun des contrevenants.

Sont également dispensées de ce droit d'insinuation, les donations de choses mobilières qui n’excèdent pas 300 livres. Elles ne sont soumises au droit de contrôle que dans

les cas où elles sont mises à exécution.

Le droit de contrôle des actes de dotations religieuses a été fixé par l’article 27 du tarif du 29 Septembre 1722 : les droits seront payés sur le pied du capital de la rente au denier dix, suivant l'article 3 du tarif, et quand dans les constitutions de pensions pour dotation, il y auradessommes payées en argent, le capital de la pension au denier dix y sera joint, et Le droit payé pour le total.

Il n’est pas dü de droit d'amortissement quand la dotation religieuse consiste en une somme d’argent ou en une constitution de rente ; mais lorsque, pour dot, il est cédé à une communauté de religieux un fonds de terre, une rente foncière, rachetable ou non rachetable, le droit d'amortissement en est dû. En devenant biens de mainmorte, ces biens vont être immobilisés ; il faut donc en payer l’amor-

tissement.

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