‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 19 sur 28 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La dot matrimoniale présente un caractère différent,selon qu’on envisage les rapports qui s’établissent entre le constituant et la jeune fille dotée, ou ceux qui se forment entre le constituant et le mari bénéficiaire de cette dot.

A l'égard de la jeune fille dotée, la constitution de dot matrimoniale présente le caractère d’une libéralité, d’une Véritable donation, tandis qu’au regard du mari, la dot constitue un contrat à fitre onéreux, du genre do ut des.

Le mari qui reçoit la dot, doit subvenir aux frais du ménage.

Nous suivrons la même distinction pour étudier la nature de l'’aumône dotale, et nous envisagerons successivement les rapports qui s’établissent entre le constituant et la religieuse dotée, et ceux qui se forment entre le constituant et

le monastère ou communauté qui reçoit l'aumône dotale.

A l'égard de la jeune‘fille dotée, le contrat d'’aumône dotale constitue une véritable donation.

Mais s'agit-il là d’une donation entre vifs, ou d'une donation à cause de mort?

La question n’est pas nouvelle et fat discutée par plu-

sieurs auteurs dans notre ancien droit.

« C’est une question, dit Ferrières dans son Commen- « taire (1) sur l'article 271 de la coutume de Paris,sila dona- « tion entre vifs faite par un novice, avant de faire profession, «est valable comme donation entre vifs, ou si elle ne peut « valoir que comme une donation testamentaire et à cause « de mort, et comme telle réductible à ce dont il est permis « de disposer par dernière volonté ? 11 semble que de telles « donations sont valables comme donations entre vifs, parce « que cet article ne parle que de la mort naturelle, et par- « tant, il ne doit pas être étendu au cas de mort civile. Néan- « moins, la Cour a jugé le contraire par ses arrêts parce qu'il « y à parité de raison. »

Mais la majorité de nos anciens auteurs ne partageaient pas l'opinion de Ferrières,et envisageaient ces sortes de donations comme des donations à cause de mort (2).

Dans son Traité des donations, Ricard se demande si les donations faites par les religieuses pendant le temps de leur noviciat, peuvent être réputées entre vifs: « Pour juger la « qualité des donations, dit-il, on ne regarde pas tant à la « santé du corps qu'à la disposition de l'esprit. Il faut dis- « cerner si la pensée du donateur est de se dépouiller lui- « même, ou ses héritiers seulement. Iei, le donateur se dé-

« pouille dans le dessein qu'il a d'embrasser la vie monasti-

(1) Article 277 de la Coutume de Paris: « Toutes donations entre « vifs faites par des personnes gisant au lit, malades de la maladie « dont elles décèdent,sont réputées faites à cause de mort et testamen - « taires, et non entre vifs. »

(2) Dans le droit récent, Demolombe (Donations et testaments, t. I, n° 36) signale la difficulté sans la résoudre.

« que, et de mourir civilement dans peu de temps... Pour « ne rien déguiser de mon avis, il ne va pas seulement à « croire que les donations de celui qui est dans le dessein « de se faire religieux, étant actuellement dans l'exercice « du noviciat, doivent passer comme faites à cause de mort, « mais j'estime pareillement que, pour leur attribuer cette « qualité, il suffit qu'il paraisse que le donateur fut dans un « dessein formel d'embrasser la vie religieuse, eomme s'il « avait déjà son obédience et qu'il fut proche d'y faire son « entrée, puisque, par ces considérations, il est aisé de dis- « cerner la qualité de la donation qui est faite dans cet état « et dans ce dessein, et que la pensée de disposer de ses « biens n’est venue au donateur, qu’avec celle de quitter le « monde. »

Faites en vue de l'entrée en religion, ces donations l’étaient aussi en vue de la mort civile qui résultait de la prise d’habit ou profession religieuse.

Mais si la cause d’une pareille donation venait à disparaître, la donation était aussitôt annulée, et le couvent devait rendre la dot moniale.

C’est ce qui se produisait lorsque la religieuse ayant réclamé contre ses vœux, ou étant renvoyée par la communauté : « élail resliluée au siècle. »

Il en était de même au cas de translation dans un ordre plus austère, ou quand la religieuse avait fait profession «in arliculo mortis »,ou quand elle quittait le couvent avant d'avoir prononcé ses vœux.

Héricourt, Ricard, Denizart, Durand de Maillanne, Feb-

vret,Le Plestre, et la plupart de nos anciens auteurs se rattachaient à cette solution, et pensaient, qu'en pareil cas, il y avait lieu de restituer la dot versée.

La raison qu'ils en donnaient était que la restitution à lieu de plein droit, quand on a donné une chose pour une cause qui n'a point reçu son exécution : « Datum ob rem re non secuta,condici posse ut datum sine causa »,disait Cujas.

L’aumône dotale a été faite en considération de la profession religieuse qui entraîne mort civile ; si la religieuse quitte le couvent avant d'avoir prononcé ses vœux, ou si, après les avoir irrégulièrement prononcés, elle en obtient la dispense, la cause même de la donation disparaît, et la donation tombe parce qu’elle est désormais sans cause.

Les divers parlements rendirent plusieurs arrêts qui confirment en tout point la doctrine des auteurs.

C'est ainsi que la demoiselle de Montebenne ayant fait annuler ses vœux, obtint, par arrêt du parlement de Paris en date du 10 Juillet 1684, la restitution de la dot versée au couvent de l'Abbaye au Bois de la ville de Royes.

La dot versée en 1648 était de 3.000 livres : le couvent s'obligeait à faire les frais de la profession, à nourrir, loger, entretenir et soigner, sa vie durant, la demoiselle de Montebenne ; on devait de plus lui payer une rente viagère de 100 livres au cas où elle quitterait ce couvent pour aller ailleurs. En 1655, un rescrit de Rome restituait la demoiselle de Montebenne contre ses vœux, et sa profession était

annulée en 1666.

L'avocat de la fanulle de Montebenne, M° le Verrier, exi-

geait la restitution de la dot de trois mille livres, qui avait été versée en vue de la profession religieuse.

La profession étant déclarée nulle, il n'y avait plus de dot, ni de motifs légitimes de la retenir.

Les religieuses de l'Abbaye au Bois objectaient qu'il n'avait pas dépendu d'elles que la profession ne fut valable.

Mais, répondait M° le Verrier, la condition de la donation ne dépendait pas seulement de la volonté des religieuses de recevoir cette jeune fille à la profession, mais dépendait aussi de la volonté de cette jeune fille qui devait faire une profession valable.

Quand une donation est faite sous condition, cette condition est de l'essence même de la donation, et cette donation n’est point parfaite si la condition n'est pas accomplie.

Dans l'espèce, on a donné trois mille livres aux religieuses. A-t-on voulu faire une simple libéralité, une donation pure et simple ? Non ; la donation a été faite à la condition que la jeune fille se fasse religieuse. Elle ne l'a pas été, puisque sa profession a été déclarée nulle ; donc il y a lieu à la répétition des trois mille livres, puisque ce qui à été la cause même de la donation vient à disparaitre.

M° le Verrier invoquait l'opinion de Tedeschi dit le « Panormitain >, célèbre canoniste du xv° siècle : il traite cette question dans le chapitre :« qguod a le clericis congugatis », et la tranche dans le même sens. Quand une personne fait une donation au moment où elle entre en religion,et quitte le couvent dans la suite, la donation est révoquée parce qu'une telle donation est censée faite dans la vue de la

profession seulement.

Cette hypothèse vise le cas d’une personne qui, ne pouvant s’accoutumer à la règle du couvent, en sort pendant l’année du noviciat.

Il faut donner la même solution dans le cas où la profession à été prononcée, et où le profès est régulièrement dispensé de ses vœux.[C’est l'hypothèse soumise au Parlement de Paris. | La profession ayant été déclarée nulle, la donation est révoquée parce qu'elle n’a été faite qu'en vue de la mort civile. De même que les donations à cause de mort sont révoquées de plein droit, si la mort naturelle du donateur ne s’ensuit pas, ainsi, la donation faite par une novice qui doit mourir civilement en faisant profession, est révoquée, si la mort civile ne se produit pas.

Les religieuses soutenaient de leur côté que la somme de trois mille livres leur était acquise,puisque la demoiselle H. de Montebenne était sortie de son propre gré de l'Abbaye au Bois. D'autre part, les religieuses avaient dû supporter des frais considérables au moment de la profession, et les dépenses d'entretien et de nourriture de la religieuse, avaient dépassé de beaucoup l'intérèt de la somme de trois mille livres.

L'arrêt du parlement de Paris reconnut le bien fondé des prétentions de la demoiselle de Montebenne, et condamna les religieuses à restituer 2.500 livres sur les 3.000 livres versées. Le surplus de cette somme et les intérêts restaient acquis au couvent, et devaient le dédommager des frais de vèêture et de profession.

Le Parlement d'Aix, par arrêt du 11 Mai 1645, jugea

qu'une religieuse sortie de son monastère pour entrer dans un autre monastère d’une règle plus austère, peut réclamer la dot versée au premier monastère (1).

I fut jugé par deux arrêts du parlement de Provence, l'un du 21 octobre 1641, l'autre du 15 mai 1654, que la profession d’une novice ayant été faite le 119 mois de son noviciat, étant in articulo mortis, les héritiers étaient déchargés du paiement de la somme promise au monastère.

Le parlement de Provence, par arrêt du 3 Août 1646, a déclaré nulle la clause suivant laquelle un novice venant à sortir du monastère ou à décéder sans faire profession, la dot, ou partie de cette dot, serait acquise au couvent (2).

Ainsi, la plupart de nos anciens auteurs, et à leur suite, les divers parlements, envisageaient les donations faites à un novice en vue de son entrée au couvent, comme des donations à cause de mort.

On peut assurément reconnaître entre ces deux institutions plusieurs points de rapprochement. Dans les deux cas il s’agit d'une donation,et d’une donation sous condition. En cas d’aumône dotale, la donation est faite sous la condition de la prononciation des vœux de religion devant entrainer la mort civile ; la condition à cause de mort est faite sous condition de survie du donataire.

La donation à cause de mort était faite en vue d’un danger de mort plus ou moins imminent,auquel le donateur se voyait exposé, par exemple à la veille d'une bataille, ou pen-

(1) Mémoires du clergé, t. IV, p. 1004.

(2) Mémoires du clergé, t. IV, p. 1610 et suiv.

dant le cours d’une maladie ; elle était résolue de plein droit si le donateur échappait à ce danger. Le contrat d’aumône dotale intervenait également en prévision de la mort civile qui devait atteindre le religieux profès; mais si, pour un motif quelconque, le religieux échappe à l'incapacité dont il est menacé, s'il sort du couvent avant d’avoir prononcé ses vœux, ou si, après les avoir prononcés, il en obtient

l’annulation, ce contrat est résolu de plein droit.

Pour peu qu’on étudie les caractères que présentaient dans notre ancien droit les donations à cause de mort, on doit, nous semble-t-il, reconnaître qu'elles se différenciaient très nettement du contrat d’aumône dotale.

Qu’était ce, en effet, qu'une donation à cause de mort?

C'était (1) une libéralité qui se faisait par contrat comme la donation entre vifs, mais qui produisait à peu près les effets d’un testament.

Ainsi, l’effet de la donation à cause de mort était subordonné au prédécès du donateur : si le donateur survivait au donataire, la donation s’évanouissait.

En outre, la donation à cause de mort était essentiellement révocable au gré du donateur, et, dans notre ancien droit, cette révocabilité était considérée comme la marque distinctive de toute donation à cause de mort (2).

Ces deux caractères de la donation à cause de mort, nous

(1) Planiol, op. cit., t. II, p. 728 et 729.

(2) « Les donations entre vifs saisissent et sont irrévocables ; les

donations à cause de mort sont révocables et ne saisissent point. » — Ferrière, Dictionnaire de drout, V° Donation.

ne les rencontrons pas dans les aumônes dotales. De telles libéralités sont irrévocables dès le moment où elles sont faites, et, comme elles s'adressent à des individus qui meurent au monde en faisant profession, il ne peut être question de subordonner leur efficacité à la condition de survie du donataire.

Il eût été, pensons-nous, plus juridique de considérer les aumônes dotales comme de véritables donations entre vifs, mais subordonnées à la mort civile du religieux ou de la religieuse auxquels elles s'adressent.

Les choses se passent à peu près de la même façon dans les donations faites par les parents ou amis des futurs époux, en vue de faciliter leur mariage. Ce sont des donations entre vifs faites en faveur du mariage,et subordonnées à la condition de l’accomplissement de ce mariage: « si nuptiæ sequantur. »

Si le mariage n’a pas lieu, ou s’il est annulé après sa célébration et qu'il ne vaille pas comme mariage putatif, la

donation doit être considérée comme caduque (1).

À l'égard de la jeune fille dotée, le contrat d’aumône dotale présente, nous l'avons vu, le caractère d'acte à titre gratuit. En est-il de même si l’on envisage les rapports juridiques qui s’établissent entre le constituant,et le monastère ou couvent bénéficiaire de la dot moniale ?

À l'égard du couvent bénéficiaire de l’aumône dotale, y a-t-il acte à titre gratuit ou acte à titre onéreux ?

(4) Article 1088 du code civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. »

Nos anciens auteurs n'étaient pas d'accord sur cette ques+ tion, et les deux solutions furent également soutenues : Pothier adopta successivement l’une et l’autre. Dans son Introduction au titre xve de la coutume d'Orléans (n° 73), comparant la dot donnée à une jeune fille pour sa profession religieuse à celle qu'elle reçoit en vue de son mariage, Pothier constate que la dot matrimoniale est swette à la léqitime des autres enfants, quoique le mari la reçoive pour supporter les charges du mariage. [1 doit en être de même de la dot reçue en vue de la profession religieuse, bien qu'elle soit destinée à subvenir à la nourriture et entretien de la jeune fille.

Après avoir ainsi adopté la théorie de l’acte à titre gratuit, Pothier conclut, dans son Traité des donations entre vifs, en faveur de la théorie de l'acte à titre onéreux.

« La dot (1) fournie pour la profession religieuse d’une

fille, est-elle sujette au retranchement de la légitime des

autres enfauts ? »

Page 1