‹ Des Aumônes Dotales Ou Dons Moniales Avant 1789Chapitre 20 sur 28 · FA · texte numérisé non relu

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« Je ne le pense pas, dit-il, car ce n'est pas une donation « qui est faite à la fille, qui, par sa profession religieuse, « devient incapable d'acquérir ; ce n’est pas non plus une « donation qui est faite au couvent qui reçoit la somme « étant donnée à titre onéreux, et pour le prix des aliments « que le couvent se charge de fournir à cette fille. »

Dumoulin commentant l'article {4 de la Coutume d'Au-

vergne, et Merlin dans son Zépertoire de jurisprudence,

(4) Pothier, Traité des donations entre vifs, sect. HI, art. 5, $ 2, n° 221.

considèrent l’aumône dotale comme une Zibéralité, et la déclarent, pour ce motif, sujette au retranchement de la légitime.

La renonciation (1) faite à la succession tant paternelle que maternelle par une fille qui se marie, n'empêche pas qu'elle ne fasse nombre pour le règlement de la légitime de ses frères et sœurs. Pourquoi ne pas décider la même chose à l'égard de la fille exclue par la profession religieuse ? D'ailleurs, l'enfant deshérité doit ètre compté lorsque son père lui a fait, de son vivant, une donation entre vifs. Or, l'exclusion d’une religieuse ne diffère pas de celle d’un exhérédé. Pourquoi ne pas appliquer à l’un ce qui a été établi à l'égard de l’autre ?

Roussilhe, Lebrun, Furgole, Ricard, Boniface, Ferrières, sont d’un avis opposé,et voient dans l’aumône dotale versée au couvent un contrat à fitre onéreux.

« Les enfants qui ont fait profession, dit Lebrun dans son « Traité des successions (2), ne font point part pour la « supputation de la légitime, parce qu'ils sont incapables

« de succéder, et la constitution de dot qui leur a été faite

est plutôt un contrat onéreux passé avec le couvent,qu'une

« donation exercée en leur droit.Aussi,cette dot n'augmente

pas la masse des biens sur laquelle on fixe la légitime,

« comme elle ne souffre point aussi le retranchement et la

réduction qui se fait pour fournir la légitime aux en-

« fants. »

(1) Merlin, Répertoire de jurisprudence, V° Légitime, sect. 8, $ 1 et 2. (2) Lebrun, Traité des successions, livre II, ch. IE, section VI, ne 15.

Lebrun (1) constate que Chopin et Dumoulin, commentant l'article 248 de la Coutume d’Anjou, considèrent les dots de religieuses comme des donations faites aux enfants ; mais il faut se garder dé généraliser l'opinion de ces auteurs, et de leur faire dire plus qu'ils n'ont voulu dire : certaines successions nobles des Coutumes de Bretagne et d'Anjou étaient réglées d'une façon toute particulière. Lorsque, dans ces Coutumes, un ou plusieurs enfants entraient au couvent, la part de fortune qui leur serait revenue s'ils n'avaient pas quitté le monde, devenait la propriété de l'ainé. C’est ce qu’exprime très clairement l'article 248 de la Coutume d'Anjou: « Si noble homme met son fils ou sa fille «en religion, le fils ainé d’icelui homme noble, prendra en « la succession la portion qui y eût pris le dit fils ou fille « religieux ou religieuse, s'ils fussent demeurés séculiers. »

« Ainsi, continue Lebrun, dans les Coutumes qui n’ont « point de semblable disposition, il est plus expédient de « considérer ces dots comme des contrats onéreux faits « avec les monastères ; parce qu'autrement,non seulement « les religieux qui sont incapables feraient nombre, et leurs « dots entreraient dans la masse des biens, mais elles pour- « raient souffrir le retranchement et la réduction pour la « légitime des enfants qui restent au monde, ce qui irait à « troubler le repos de la plupart des monastères et à multi- « plier les procès. »

Lebrun ne se laisse pas arrèter par l'objection présentée

(4) Lebrun, Traité des successions, livre Il, ch. II, section VII, ne 18,

par Merlin (1), objection tirée de ce fait que le donataire deshérité doit être compté, lorsqu'il a recueilli avant son exhérédation une donation entre vifs. La fille religieuse qui a reçu une dot de son père,et qui a été dans la suite frappée de mort civile, ne doit-elle pas être assimilée au donataire deshérité, et ne faut-il pas dire que sa dot doit compter pour le calcul de la légitime ?

« La raison de la différence, répond Lebrun, est que l'on « a contracté avec l’exhérédé quand on lui a donné avant «son exhérédation, au lieu que l’on a contracté avec le « couvent quand on lui à constitué une dot pour la fille « religieuse ; aussi elle n’en aura jamais ni aucune reprise, € ni aucun remploi ; enfin, dans le moment que cette do- « nation a effet, la fille devient incapable par ses vœux. » Furgole,avocat au parlement de Toulouse,commentant l'article 54 de l'Ordonnance de 1731, déclare également qu'il ne faut pas comprendre dans la composition du patrimoine,les aumônes dotales ou l'argent qui est baillé au monastère pour la réception du fils ou de la fille religieuse, parce que la chose est baillée à ire onéreux (2) à l'égard du couvent, et,qu’au moyen de cet argent, le fils ou la fille religieuse ne sont pas comptés pour le règlement de la légitime puisqu'ils sont morts civilement, et, qu'ainsi : « Non

faciunt partem nec admittuntur ad partem. »

(1) Voir plus haut, p. 127.

(2) La même solution était généralement admise dans l’ancien droit à l'égard des donations faites pour fifre sacerdotal, quand ces donations n’excédaient pas le taux réglé par les statuts du diocèse.

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S'il nous fallait prendre parti entre les deux théories soutenues par nos anciens auteurs, relativement au caractère gratuit où onéreux des constitutions de dots au profit des couvents ou monastères, nous adopterions sans hésiter la théorie de l’acte à titre onéreux.

Il est bien évident que le père de famille dotant le couvent où sa fille devait entrer, n’entendait pas faire à ce couvent une pure libéralité : le contrat d'aumône dotale comporte des obligations réciproques ; la religieuse doit apporter une dot ; elle doit se soumettre aux statuts de la congrégation dont elle va faire partie, et lui fournir les diverses prestations de services prévues par ces statuts.

Mais, en échange, le couvent s'engage, moyennant la dot qui lui est versée, à prendre à sa charge la nourriture, le logement, l'entretien, les soins tant en santé qu'en maladie de la religieuse.

Ce n’est donc pas là-un contrat de bienfaisance dans lequel une partie procure à une autre un avantage purement gratuit, mais bien un contrat synallagmatique, à titre onéreux, assujettissant chacune des parties (la religieuse et le couvent), à donner ou à faire quelque chose (art. 1106, e. civ.).

Etant un contrat à titre onéreux, il faut décider que ni l’action en rapport, ni l'action en retranchement n'étaient recevables, dans notre ancien droit, contre la religieuse bénéficiaire de la constitution dotale. D'autre part, la somme donnée comme aumône dotale ne devait pas être comptée dans le calcul de la quotité disponible.

L'opinion suivant laquelle laumône dotale n’était pas

sujette au rapport se trouve en harmonie avec les dispositions de l'ordonnance du 28 A vril 1693, dispositions d’après lesquelles, la somme payée par un père lors de l'entrée dans un monastère de l’un de ses enfants, était considérée comme une prestation alimentaire destinée aux besoins et à l’entretien de cet enfant, et se trouvait, à ce titre, dispensée du rapport (1).

D'ailleurs, la religieuse étant morte au monde, et n'ayant plus rien à prétendre sur les biens de son père, il était tout juste de considérer la somme versée au couvent non pas comme une donation en avancement d'hoirie sujette à rapport ou à réduction, mais bien comme un traité onéreux fait par le père avec le couvent.

- On ne considérait l’'aumône dotale comme un contrat à titre onéreux, que lorsqu'il existait une sage proportion entre le chiffre de cette aumône, et les frais d'entretien pour lesquels elle était versée.

Il n'était permis d’en recevoir que dans les cas prévus par les ordonnances, et notamment par celle de 1693, et le taux n’en devait pas être exagéré.

La question de savoir dans quels cas l’aumône dotale cessait de constituer un contrat à titre onéreux pour devenir une libéralité, était très simplement réglée dans notre an-

cien droit : il suffisait de s'en rapporter aux règles fixées par

(1) Cette solution est admise par l’article 852 du code civil: « Les « frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les « frais ordinaires d'équipement, ceux de noces, et présents d’usages « ne doivent pas étre rapportés. »

les ordonnances, et notamment par l'ordonnance de 1693 qui établissait le taux maximum que ces aumônes ne devaient pas dépasser.

Siun monastère consentait à recevoir plus qu'il ne lui était permis d'accepter, la somme versée était considérée comme une libéralité prohibée dont il ne pouvait pas profiter.

D'autre part, il est douteux que nos anciens auteurs aient considéré l’aumône dotale comme un contrat à titre onéreux, quand elle intervenait en faveur des ordres monastiques d'hommes.

Ricard (1) semble plutôt y voir de véritables donations : « Il y a, nous dit-il, une grande différence à faire, en cette « occasion, entre les hommes qui peuvent subsister de « leur travail, si le monastère n’est pas suffisamment fondé, «et les filles, auxquelles le sexe doit interdire toute sorte

« de commerce avec le monde. »

L'aumône dotale présentait encore, dans notre ancien droit, plusieurs caractères distinctifs qu'il nous faut maintenant exposer brièvement.

C'était un contrat synallagmatique, entraînant à la charge de chacune des parties des obligations réciproques : le nouveau religieux s'engageait à verser une certaine somme au couvent où il devait entrer, et, de son côté, le couvent lui promettait de le nourrir, loger, vêtir et soigner tant en santé

qu’en maladie.

(1) Ricard, Traité des donations entre tifs, 1er partie, n° 1144.

On pourrait cependant contester ce caractère synallagmatique de l’aumône dotale en disant, qu'une fois la somme promise versée, il n’y a plus d'obligations qu'à la charge du couvent ou monastère. Après avoir versé la dot convenue, le religieux a fait, semble-t-il, tout ce qu’on attendait de lui. On ne peut donc plus lui demander d'accomplir une nouvelle prestation.

La situation est bien différente pour le couvent ou monastère : après avoir versé la somme promise, et avoir admis le novice à la profession, ce monastère n’est pas libéré visà-vis du nouveau religieux. Tout au contraire, c’est à partir de cet instant que ses obligations se précisent, et qu'il doit le nourrir, loger, vêtir et soigner jusqu’à sa mort.

Une pareille objection (1) tombe d’elle-même pour peu qu'on étudie avec attention le contrat d’aumône dotale : en versant au couvent la dot convenue, le religieux s’est acquitté de l’une de ses obligations vis-à-vis du couvent, mais il doit encore accomplir certains devoirs d’un ordre différent : il doit se conformer aux statuts de la maison où il entre, et accomplir les diverses prestations de services prévues par

ces statuts.

Le contrat d'aumône dotale était fait 2n{witu personæ : le futur religieux choisissait la communauté où il désirait entrer, et, de son côté, la communauté ne recevait un religieux à la profession, que s’il était apte à remplir les devoirs

religieux que comportaient les statuts de cette communauté.

(1) H. Lalou, op. cit., p. 227.

L’aumône dotale devait enfin être considérée comme un contrat aléatoire : aucune des parties ne peut apprécier immédiatement le bénéfice ou la perte qui peut résulter pour elle de ce contrat, car cette évaluation dépend, pour les deux parties, d’un événement incertain : la durée de la vie de la religieuse (art. 1104-2°, c. civ.). La somme versée à titre d’aumône dotale est définitivement acquise au couvent, quelle que soit la durée de la vie de la religieuse ou le temps de sa présence dans le couvent. Si elle vient à mourir au bout de quelques mois, le couvent, bien que dégagé de toute obligation, gardera néanmoins la somme versée. Mais, d'autre part, quelle que soit la durée de la vie de cette même religieuse, et aussi longtemps qu'elle se prolongera, le couvent restera tenu de lui prodiguer ses soins sans pouvoir exiger aucun supplément de dotation.

Contrat synallagmatique et à titre onéreux, aléatoire et intervenant in{uitu personæ, l'aumône dotale se rapproche singulièrement d’un contrat connu de notre ancien droit : le Bail à nourriture (1).

C'était une convention par laquelle une personne stipulait d'une autre, les soins, l'entretien, le logement et la nourriture, soit pour un temps déterminé, soit à vie, moyennant l'abandon de certains biens, ou le paiement annuel d'une certaine somme. Cette convention se rencontrait autrefois

dans les baux à nourrilure de mineurs, dans les démissions

(1) Sur le « Bail à nourriture », voyez la thèse très complète de M. H. Lalou.

ou donations de biens à charge de nourriture et d'entretien, au profit du demettant ou du donateur.

Ce sont là autant de variétés du bail à nourriture ; mais quel que soit le contrat envisagé, il est facile d'y reconnaître des caractères absolument identiques à ceux qui distinguent le contrat d’aumône dotale.

Le bail à nourriture est un contrat innomé, sui generis, de l'espèce do ut facias, c’est un contrat synailagmatique, puisque chacun des deux contractants, preneur et bailleur, s'oblige réciproquement l’un envers l’autre.C’est un contrat à titre onéreux, car chacune des parties reçoit quelque chose de l’autre : le bailleur à nourriture reçoit les aliments et les soins qui lui sont nécessaires, tandis que le preneur reçoit une somme d'argent déterminée.

Le bail à nourriture (1) fait pour la vie du bailleur,moyennant un abandon de biens de sa part,est une variété d'aliénation à fonds perdu : c'est donc un contrat essentiellement aléatoire. l'en est de même quand il n’est consenti que pour une période fixe. Le prix que paie le bailleur dans ce cas, est encore un forfait.[l y a risque pour le bailleur aussi bien que pour le preneur : le bailleur s'il avait su qu'il serait bien portant, n'aurait peut-être pas promis au preneur une somme aussi forte ; le preneur, s’il avait été certain que l’état de son pensionnaire dut nécessiter des soins coûteux, aurait exigé un prix plus élevé.

Enfin, comme l’aumône dotale, le bail à nourriture est

(1) Lalou, op. cit., p. 205 et suiv.

un contrat fait infuitu personæ, et engendrant à la charge du preneur une obligation de faire. Lorsque le preneur s'engage à prendre chez lui le bailleur à nourriture, à le nourrir, et à l’admettre à son foyer, il n’est pas sans savoir à quel individu il s'adresse ; ce qu'il consent à faire pour l'un, il ne consentirait pas à le faire pour un autre.

De son côté, le bailleur, en abandonnant tout ou partie de son patrimoine au preneur, ou en lui payant, chaque année, une somme fixe pour que celui-ci lui donne place à son foyer, doit connaître les habitudes et la famille du preneur. Le bailleur s’adressera de préférence à ceux qui

devront lui offrir une plus cordiale hospitalité.

Ainsi, le bail à nourriture et le contrat d’aumône dotale présentaient plusieurs caractères communs (1), et l'on peut dire avec exactitude que l'aumône dotale constituait, dans notre ancien droit comme dans le droit moderne, une

variété du bail à nourriture.

(1) Lalou, op. cit., p. 100 et suiv.

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