VALIDITÉ DE CETTE CONSTITUTION
Après avoir suspendu l'émission des vœux de religion, l'Assemblée Constituante décida qu'ils n'obligeraient plus légalement ceux qui les auraient prononcés.
Les ordres religieux et les congrégations régulières où l'on prononçait de tels vœux furent bientôt dispersés, et le décret du 18 Août 1792 supprima définitivement toutes les corporations religieuses d'hommes et de femmes, sans même épargner celles qui vouées à l’enseignement public, au service des hôpitaux, et au soulagement des malades : « avaient bien mérité de la patrie. »
Ni le Concordat de 1802, ni les lois organiques ne font allusion à l'existence des communautés religieuses.
Elles demeurèrent donc prohibées jusqu’au jour où le décret du 3 Messidor an XIT vint leur permettre, à certaines conditions, de recevoir une existence légale et civile par l'effet d’une autorisation gouvernementale.
Tel est le principe du droit moderne : il faut distinguer
(1) Dans le cours de ce chapitre, nous nous bornerons à étudier la condition des aumônes dotales dans le droit antérieur à la loi du 1° juillet 1901 sur les associations.
les communautés autorisées de celles qui ne le sont pas, les premières seules ayant l'existence légale et la capacité civile.
Les communautés autorisées sont capables d'accomplir les actes de la vie civile ; ce sont des personnes morales, mais elles sont soumises à une surveillance incessante du pouvoir civil, et ne peuvent accomplir les actes juridiques les plus importants qu'avec l’agrément du gouvernement.
Quant aux communautés non autorisées, on ne leur reconnait ni l'existence légale, ni la capacité civile ; mais, à défaut de textes précis, leur situation juridique est loin d’être nettement établie. Elles vivent en fait sous un régime d'incertitude, et l'on a pu soutenir à leur endroit les opinions les plus opposées.
Les uns considèrent que ces communautés non autorisées ont une existence de fait licite, en vertu des principes de liberté posés par la Charte de 1814 et la Constitution de 1848. Les autres décident que ces communautés sont simplement tolérées par le gouvernement, qui a toujours le droit de les dissoudre.
Quelques-uns enfin, dénués de tout esprit de tolérance, vont jusqu'à soutenir que, pour de telles associations, le fait même d'exister constitue un délit nécessitant une répres-
sion pé nale.
L'usage des dots ou aumônes dotales se rétablit en France,après la Révolution, dans les communautés religieuses en même temps que les communautés elles-mêmes. On
peut même dire qu’il se généralisa davantage, car les con-
grégations dépouillées de leur patrimoine par suite des lois de la Révolution, durent chercher dans les aumônes dotales les ressources nécessaires à l'entretien et aux besoins de leurs membres.
Les règles qui, dans notre droit moderne, président à leur constitution, varient essentiellement selon que la communauté envisagée se trouve ou non munie de l’autorisa-
tion du gouvernement.
SECTION I. — Constitution des aumônes dotales au profit des communautés autorisées.
Les communautés autorisées ayant la personnalité civile, sont pleinement capables d'acquérir à titre gratuit ou onéreux.
Elles peuvent donc recevoir soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d’un de leurs membres, les aumônes dotales qui sont constituées à leur profit. Leur liberté, à cet égard, est même plus grande que dans notre ancien droit, car les lois révolutionnaires ont fait table rase des ordonnances et déclarations royales, et aucun texte ne renouvelle
aujourd'hui les prohibitions portées par notre ancien droit (1).
(1) L'usage des dots moniales constituées au profit des communautés autorisées est donc parfaitement licite dans notre droit moderne. Un arrêt de la Cour de cassation (D. P. 1860.1.70), et un arrêt de la Cour de Lyon (D. P. 1867.2.111) n'ont pas reconnu la validité des aumônes dotales ; mais, dans les deux cas, ces aumônes dotales avaient été
Toutefois, cette indépendance des congrégations autorisées n’existe dans toute sa plénitude, que dans le cas où ces aumômes dotales se composent d'argent comptant ou de valeurs mobilières.
Le couvent peut accepter de telles aumônes sans recourir à l'autorisation du gouvernement (1). Mais cette autorisation devient nécessaire quand il s’agit d'acquérir des immeubles, ou quand ces aumônes sont constituées au moyen de rentes sur l'Etat ou sur les particuliers.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 24 Mai 1825, les associations religieuses de femmes légalement reconnues, ne peuvent acquérir aucun immeuble, avant d'y avoir été autorisées par décret.
Chaque décret autorisant une association religieuse à acquérir des immeubles, dispose formellement que l’acte d'acquisition sera transcrit conformément aux prescriptions de la loi du 23 Mars 1855.
Aux termes de la loi du 2 Janvier 1817, les communautés ne peuvent placer en rentes sur l’Etat les capitaux qui proviennent des dots des religieuses, sans obtenir un décret d'autorisation.
Un décret doit également intervenir quand il s'agit d’ac-
quérir des rentes sur les particuliers.
constituées au profit de communautés non autorisées. On ne peut s'arrêter davantage aux critiques de Laurent (t. XV, n° 32, ett. XVI, n° 70), car il n’envisage que des communautés non
autorisées.
SECTION II. — Constitution des aumônes dotales au
profit des communautés non autorisées.
Le droit d'association constitue, nous semble-t-il, un droit essentiellement naturel qui dérive du libre jeu de l'activité humaine. La loi peut en constater l’existence et en réglementer l'exercice, mais elle ne peut le créer, puisqu'il existe indépendamment d'elle ; elle ne doit pas le supprimer, puisqu'il répond aux plus légitimes aspirations de notre nature, Mais, comme le droit d'association n'aurait par luimême aucune utilité s'il ne comportait certaines conséquences d'ordre juridique, nous adoptons la théorie de M. de Vareilles-Sommières (1), théorie suivant laquelle, le droit naturel d’association emporte par lui-même, indépendamment de toute intervention du Pouvoir, la faculté de créer un être juridique doué de la personnalité civile.
Cette théorie est en opposition absolue avec la conception de ceux qui assimilent la congrégation non autorisée à une association illicite, et réclament, de ce chef, l’application d'une peine contre ceux qui en font partie (2).
Le système qui semble prévaloir en jurisprudence occupe un rang intermédiaire entre les deux théories extrèmes que
nous venons d'exposer.
- (4) Revue catholique des Institutions, t. 38, p. 235 à 241. (2j Cette théorie faisait nettement pressentir la loi du 1°" juillet 1901 sur les associations. Ceux qui la soutenaient en étaient les précurseurs.
Ce système consiste à dire que la circonstance de faire partie d’une communauté non autorisée ne constitue pas un délit, mais que le gouvernement, en vertu des lois du 13 Février 1790, du 18 Août 1792, et du décret du 3 Messidor an XIT, reste toujours libre de maintenir ou de dissoudre ces associations. |
Dans le système admis par la jurisprudence, les congrégations religieuses non reconnues sont privées de la personnalité civile, et ne peuvent acquérir par elles-mêmes ou par un de leurs membres, aussi bien à titre onéreux qu’à ütre gratuit (1). Elles sont donc incapables de recevoir les aumônes dotales ou dots moniales, qui seraient constituées à leur profit par un nouveau membre. Les tribunaux annulent la convention par laquelle une personne s'engage à payer à une communauté de femmes non autorisée une somme fixe, à titre de dot et de trousseau, en retour des avantages de la vie commune dont le couvent lui assure la jouissance. |
Mais cette incapacité de recevoir existe seulement à l'égard de la communauté non autorisée envisagée comme corps moral, et ne s'étend nullement aux membres de cette communauté envisagés individuellement uw£ singuli.
Leur capacité est aussi complète que celle de tous les autres citoyens : les vœux qu’ils prononcent ne sont pas reconnus par la loi, et n'entrainent plus aucune incapacité civile ; ils peuvent donc posséder, acquérir, recueillir les
1) Troplong, Donalions entre vifs et testamentaires, t. II, n° 681, — Contra : De Vareilles-Sommières, loc. cit.
successions qui leur sont dévolues, accomplir en un mot tous les actes de la vie civile.
Les membres d’une congrégation non autorisée, peuvent donc passer avec leur Supérieure tels contrats que bon leur semble, pourvu que la Supérieure ait pris soin de stipuler, non pas au nom de la communauté, mais en son nom personnel, et sous sa propre responsabilité. Ils peuvent notamment passer avec la Supérieure,agissant en son nom personnel, des contrats à titre onéreux,alors même, qu'en fait,ces contrats auraient été conclus dans l'intérêt de la communauté. Il a été jugé que de tels engagements doivent être exécutés, sauf réduction pour la portion qui aurait le caractère d’une libéralité envers la communauté.
Mais cette latitude ne leur est accordée qu'à l'égard des actes qu'une congrégation autorisée pourrait faire,sansavoir besoin d’une autorisation spéciale du gouvernement,quand il s’agit, par exemple, de réaliser des acquisitions à titre onéreux d'objets mobiliers (1). Ces congrégations non autorisées restent incapables de participer directement ou indirectement, à aucun des actes que la loi interdit aux congrégations dûment reconnues, ou qu'elle ne leur permet que
sous la condition d’une autorisation spéciale.
(1) Arrêt de la Cour de Grenoble du 27 Mars 1857, D. 1858.2.119.