APERÇU HISTORIQUE SUR L'ORIGINE DES AUMÔNES DOTALES
L'usage des dots moniales n’était pas connu, pensonsnous, dès les premiers siècles de l'Eglise.
Les monastères étaient alors richement fondés. Nous avons déjà parlé de la générosité des empereurs chrétiens vis-à-vis de l’Eglise. La plupart des rois de l’ancienne France montrèrent le même empressement à seconder l’expansion des établissements monastiques.
Les rois Mérovingiens s'étaient rendus maïtres, par la conquête, de domaines très vastes et peu cultivés. Ils en détachèrent plusieurs parties pour les distribuer aux monastères, et multiplièrent leurs dons au profit des abbayes qui leur étaient chères. Protecteurs attitrés de ces abbayes fondées par eux ou avec leur concours personnel, ils leur con-
cédaient souvent des chartes de fondation.
Les évêques montraient le même empressement que les rois à seconder l'expansion monastique : quand ils ne pouvaient pas agir eux-mêmes, ils déterminaient un laïc riche et influent à se faire le promoteur d’une fondation désirée, et à en assurer la charge.
Le plus souvent, chaque monastère était entouré de propriétés foncières destinées à l’entretien de ses habitants. Le fondateur n'aurait pas fait œuvre viable s'il n'avait joint à un édifice un fonds de terre destiné à nourrir les moines ou moniales.
Pour permettre aux monastères de se suffire à eux-mèêmes, sans qu'il leur fût besoin de recourir sans cesse à la générosité des princes, l'Eglise décida, dans ses conciles, qu’on ne recevrait de nouveaux religieux dans un monastère, qu'autant que ce monastère en pourrait nourrir. Les Conciles VI d'Arles et de Mayence tenus en 813 portent cette règle. Le Concile d’Aïx-la-Chapelle en 816 ft la même ordonnance pour les chanoïnes qui peuvent cependant posséder en particulier leur patrimoine, et recueillir toutes les successions de leurs parents. Dans l'acte même de fondation, on déterminait le nombre des religieux et religieuses à proportion des revenus assignés au monastère. Les rois et les évêques s’appliquaient à rechercher l’état des revenus des monastères, afin d'y proportionner le nombre des religieux qu'on y pourrait admettre.
Charles le Chauve, dans son capitulaire de Compiègne de l'an 868,avait chargé ses intendants de faire un registre du
nombre des moines et des chanoines, des chanoinesses et
des religieuses dechaque m onastère,et de le lui rapporter, pour délibérer avec les évêques et les conseillers d'Etat, s'il faudrait augmenter ou diminuer ce nombre pour le proportionner aux revenus.
Les rois Louis et Carloman, petits-fils de Charles le Chauve, firent porter le même règlement au concile de Fimes ou de Sainte-Macre,dans le diocèse de Reims ; mais, à l’évèque seul, était réservé le droit d'opérer cette réduction ou cette augmentation dans chaque monastère,
Aux premiers siècles de l'Eglise, les riches fondations n'étaient pas l’unique ressource des églises ou monastères : bien qu’on u’exigeât rien de ceux qui entraient en religion, les profès ne manquaient pas d'apporter aux monastères une grande partie de leurs biens.Les parents, en présentant leurs enfants pour les faire élever dans la vie monastique, faisaient de riches présents aux monastères où il devaient entrer.
Les règles monastiques de Saint-Benoît, de Saint-Césaire et de Saint-Isidore, reconnaissaient la validité de ces présents : Les biens de ceux qui entraient en religion pouvaient être donnés aux pauvres,aux monastères,ou à leurs parents, mais on ne devait rien exiger de celui qui faisait profession en faveur du monastère.
Il était d’ailleurs tout naturel de ne rien exiger de ceux qui entraient en religion, dans un temps où la profession religieuse ne privait personne du droit de succéder. Pendant les sept ou huit premiers siècles de l'Eglise, les reli-
gieux succédaient à leurs parents et pouvaient, pendant
leur vie, disposer en faveur de leur monastère, en faveur des pauvres ou de leurs parents, des successions qu'ils recueillaient.
D'autre part, les biens du religieux mort ab intestat étaient recueillis, en partie du moins, par le monastère où il avait fait profession: ceci résulte nettement d'une loi de Théodose le Jeune insérée dans le Code de Justinien au titre : De Episcopis et Clericis, et portant que le patrimoine des évêques, prêtres, diacres, diaconesses, clercs, moines, religieux qui décéderaient sans avoir fait de testament, et sans laisser d’héritier en ligne directe, appartiendrait de plein droit à l'Eglise ou au monastère dans lequel ces personnes se seraient consacrées au Seigneur.
Suivant la Novelle 123 de Justinien, un homme qui entrait dans un monastère laissant des enfants dans le monde, devait partager son bien entre les enfants et le monastère. S il mourait avant d'avoir lui-même opéré ce partage, la communauté entrait en possession de tout son bien, mais abandonnaït la légitime aux enfants ; s’il ne laissait aucun enfant, il n'avait point d'autre héritier que le monastère.
Il est encore une considération qui nous porte à croire que la dot moniale était inconnue aux premiers siècles de l'Eglise : si l’on consulte l’histoire des monastères de femmes, on voit que, pendant les trois premiers siècles, les veuves, vierges, diaconesses, tout en suivant une règle religieuse, demeuraient chez leurs parents où elles étaient nourries, et jouissaient de leurs biens en toute indépen-
dance.
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Au quatrième siècle seulement, on commença à fonder des monastères de femmes,mais, pendant longtemps encore, les religieuses passèrent leur vie dans la demeure de leurs parents.
Ainsi, dans les premiers siècles de l'Eglise, presque tous les monastères étaient richement fondés ; on n’y recevait de nouveaux religieux qu'autant que les revenus du monastère pouvaient suffire à les nourrir; d'autre part, les moniales des premiers siècles demeuraient dans leur propre famille, et la profession religieuse n’entrainant pas la mort civile, permettait aux religieux de succéder à leurs parents.
Mais, dans la suite, on vit s'introduire dans les coutumes de l'Eglise un état de choses bien différent : le zèle des fondateurs vint à se refroidir, la règle canonique suivant laquelle on devait proportionner le nombre des nouveaux religieux admis, aux ressources du monastère, fut négligée. De plus, le système suivant lequel les religieux profès étaient frappés de mort civile se fit jour, et les priva désormais du droit de succéder à leurs parents.
C'est alors, pensons-nous, que, sous l'empire de besoins nouveaux correspondant à un nouvel état de choses, s’introduisit dans le droit ecclésiastique l’usage des aumônes dotales.
Mais, nous ne pensons pas que, dès son apparition, l'aumône dotale présentât les caractères que nous lui avons reconnus dans notre définition inaugurale : ce terme même d’aumône dotale que nous rencontrons constamment dans
les anciens recueils de jurisprudence ecclésiastique, nous
paraît impliquer une transformation que l’on pourrait peutètre expliquer de la manière suivante : quand, sous l'influence des diverses circonstances dont nous avons parlé plus haut, et, en particulier, sous l'influence de la pauvreté excessive de certains monastères de femmes, la nécessité d'exiger une dot fut reconnue par l'Eglise, il parut tout simple de transformer les aumônes volontaires qui accompagnaient régulièrement l'entrée des religieux dans un monastère, en « aumône forcée, obligatoire ».
Puis, un rapprochement s'établit dans l'esprit des canonistes entre ce qui se passe dans le mariage charnel et dans le mariage spirituel : dans le mariage charnel, la jeune fille apporte au mari une dot par laquelle elle contribue, pour sa part, aux dépenses communes du mariage. Dans le mariage spirituel, la religieuse apporte une aumône destinée à faire face aux dépenses qu'elle doit occasionner au couvent où elle entre.
Cette aumône de religion, qui tenait lieu de dot aux novices, fut baptisée par les canonistes, du nom : d’aumône dotale ou dot de momales.
L'ancien usage de faire librement donation de tout ou partie de ses biens au monastère où l’on devait entrer, se serait donc transformé, sous l'influence de besoins nouveaux, en une obligation stricte, s'imposant à tous ceux qui voulaient embrasser la profession religieuse. Et c’est de cette transformation que serait née l’aumône dotale ou dot
moniale.