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LÉGISLATION CANONIQUE

SECTION I. — Validité canonique des aumônes dotales.

La première question qui se pose au sujet de la constilution des aumônes dotales, est celle de savoir si cette constitution doit être tenue pour licite selon le droit canonique.

On pourrait en douter car l'Eglise a, de tout temps, prohibé, sous le nom de simonie; la volonté réfléchie d'acheter ou de vendre les choses spirituelles.

Or, l'admission à la profession religieuse d’un novice ou d’une novice, constitue assurément un bien spirituel : si cette admission ne peut être obtenue que pour une somme d'argent et én considération de cette somme d'argent, uné telle admission est entachée de simonie, et ne peut donc être autorisée par l'Eglise.

Il importe donc de préciser quelle est la discipline de l'Eglise sur ce sujet.

Le 19° canon du septième concile de Nicée, tenu en 789, défend la simonie pour la réception dans les monastères, comme pour les ordinations, sous peine de déposition contre

l'abbé, et d'expulsion contre l'abbesse. Mais ce mème con- Cora

18 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

cile permet au monastère de recevoir ce qui lui est librement offert par les parents du religieux ou par le religieux lui-même. L'abbé Fleury (1) précise le caractère de cette défense, en observant que ce qui est ainsi défendu à l'entrée enreligion,c'es{ la simonie : « La simonie,dit-1l.est défendue « pour la réception dans les monastères, comme pour les « ordinations,sous peine de déposition contre Pabbé clerc,et, « pour l’abbesse ou abbé laïc, d'être chassé ou mis dans un « autre monastère. Mais, ce que les parents donnent pour « dot, ou ce que le religieux apporte de ses propres biens « demeure au monastère,soit que le novice y demeure, soit « qu'il en sorte,si ce n’est par la faute du supérieur. Le con- « cile ne défend donc pas absolument les présents pour l’en-

«trée en religion, mais seulementles pactions simoniaques.»

Le concile de Melse en 1089, défend de donner à prix d'argent les évèchés, les dignités des chapitres, et les canonicats ; il défend aussi aux abbés de rien exiger de ceux qui se présentent pour être reçus dans les abbayes.

Le concile de Londres de 1127, condamna les exactions qui avaient lieu à la réception des moines, des chanoines, et des religieuses.

Le chapitre 19° du Ve canon du concile de Tours,en 1163, défend toute convention pour l'entrée en religion, sous

peine de suspense, et de restitution de la somme à un mo-

(1) Histoire ecclésiastique, Liv. #4, n° 60.

nastère du mème ordre. Si celui qui a donné l'argent à agi de bonne foi,il sera transféré dans ce monastère : autrement il sera transféré dans un monastère plus rigide. Le chapitre 30 du même canon, permet au monastère de recevoir les sommes volontairement offertes.

Le concile de Londres en 1175 porte les mêmes défenses.

Le troisième concile général de Latran,tenu sous Alexandre IL en 1179, défend que celui dont on aurait exigé quelque chose pour l'entrée dans un monastère, soit promu aux ordres sacrés : le supérieur qui l’aura reçu sera suspendu pour un temps de ses fonctions. Selon le même concile, on doit priver de la communion de l'Eglise et de la sépulture ecclésiastique, tous les religieux qui ont un pécule, ou quelque autre somme d'argent en dehors de celle qu'ils peuvent avoir, lorsque leurs supérieurs les nomment administrateurs.

Le concile de Paris en 1212, s'oppose à la réception simoniaque des moines.

Le chapitre 40 du concile général de Latran tenu en 1215, défend d’exiger dans les monastères de femmes de pareilles dotations : la religieuse qui se soustrait à cette prohibition, sera chassée du monastère sans pouvoir y être rappelée, et sera enfermée dans un couvent plus austère pour y faire une pénitence perpétuelle. Les évêques devaient faire publier annuellement cette règle dans leurs diocèses, afin que personne n’en puisse invoquer l'ignorance.

D'après le chapitre #1 du même concile, les évêques qui

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exigent des présents pour l'entrée en religion, sont tenus de restituer au monastère le double de la somme exigée.

Le concile d'Oxford, en 1222, défendit aux monastères les plus pauvres et qui ne pouvaient vêtir les nouveaux religieux, d'exiger d'eux plus que le prix dé leurs vêtements ; ce même concile, pour arrêter le cours de la simonie, renouvelle l’ordre de limiter dans chaque monastère le nombre des religieux et religieuses que l’on peut admettre.

Le concile de Cologne, en 1310, suppose qu’on reçoit des religieuses avec partie de leur patrimoine, que les parents donnent volontairement et sans paction après la profession.

Ainsi, ce que l'Eglise défend dans ses conciles, ce ne sont pas les présents volontaires, mais les pactes simoniaques c’est-à-dire les conventions ayant pour objet la vente ou

l'achat à prix d'argent des choses spirituelles.

Est:il licite, se demande Saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique (Secunda, secundæ, Quæst. 110, art. 3), d'exiger quelque chose de ceux qui font profession ?

IL faut voir à quel titre on exige une dot. Si c’est pour l'entrée elle-même, pour l'admission dans le couvent et comme prix de cette admission, la dot est illicite et entachée de simonie ; si cette dot est exigée pour subvenir aux charges temporelles que le monastère assume en recevant la religieuse et en prenant soin d'elle, sa vie durant, une distinction s'impose : ou bien le monastère puise ailleurs les

ressources suffisantes pour faire face aux dépenses du nou-

Cu

He à à

veau religieux, et, dans ce cas, il ne peut rien exiger ; ou bien ces ressources lui font défaut ; alors seulement il sera en droit d'exiger une dot.

Lorsqu'un monastère est déjà chargé d’autant de religieux qu'il en peut nourrir, et quil s'en présente d'autres pour y être reçus, on doit donc les refuser s’ils n’apportent rien, et les recevoir en qualité de surnuméraires s'ils apportent suffisamment pour leur entretien. Mais ici, la dot est exigée non pas pour la profession du nouveau reli-

gieux, mais pour sa nourriture et son entretien.

Après saint Thomas, saint Bonaventure remarque très justement qu'il y a plusieurs manières de recevoir quelqu’un à la profession religieuse :

1° Ne recevoir ni « avec » de l'argent, ni « pour » de l’argent: dans ce cas on reçoit avec une dot quelqu'un qu’on aurait admis s'il n'avait rien offert. Ce mode d'admission est parfaitement légitime.

29 Recevoir « avec » de l'argent, mais non pas « pour » de l'argent: dans ce cas, on reçoit une dot de quelqu'un qui aurait été admis alors même qu'il n’eût rien offert. C’est encore un mode d'admission légitime.

3° On peut recevoir à profession non pas « pour » une dot, mais « avec » une dot, en sorte qu’on ne recevrait pas le nouveau religieux sans dot, parce que le monastère ne peut entretenir plus de religieux que ceux déjà reçus. Mais,

si le monastère avait possédé des biens en quantité suffi-

sante, il n'aurait rien exigé du postulant. C'est encore un mode d'admission légitime.

4° Enfin,on peut recevoir quelqu'un précisément « pour » de l'argent, de telle façon que,s'il n’en eût pas offert, on ne l’eût pas reçu. Cette dernière manière est condamnée et simoniaque.

Telle fut tout d’abord la discipline de l'Eglise.

Mais il fut vite constaté que les monastères les mieux rentés s'appauvrissent insensiblement, et finissent par se trouver entièrement ruinés s'ils ne recoivent des accroisse: ments de dotation. Il est souvent nécessaire de compenser au moyen des dots des religieux, les détériorations et les pertes que peuvent subir les biens des couvents.

Tamburini dit, à ce propos, dans son traité: De jure abbatissarum : « C'est l'usage dans l'Eglise de Dieu comme

« dans le siècle, que les femmes ne soient pas admises aux

fiançailles si elles sont sans dot,soit qu’elles se consacrent « à Dieu par l'entrée en religion et la profession,soit qu’elles «s'unissent en mariage. Les femmes quise consacrent à « Dieu doivent donc avoir leurs dots pour les frais d'entretien

«et d'habillement. C’est pour cela que les lois veulent qu'un

« père dote ses filles,non seulement lorsqu'elles se marient,

« mais aussi lorsqu'elles veulent entrer dans un couvent. »

Benoit XIV s'exprime en ces termes sur la ques-

tion(1):«La S.Congrégation comprenant que les monastères

(1) De Synodo diocesana : livre XI, chap. 6.

« de religieuses ne peuvent subsister longtemps à cause des « nécessités imprévues, et que, la plupart du temps, elles « tombent dans la misère, a prudemment décidé, avec l’ap- « probation des souverains pontifes,que desaumônes dotales « seraient payées par des religieuses numéraires,lors même « que le nombre des religieuses aurait été fixé proportionnel- « lement aux revenus du monastère. En effet l’expérience a « montré que les monastères Les plus riches devenaient rapi- « dement pauvres, et que des monastères pouvant, il y a « quelques années, fournir largement aux besoins de qua- « rante religieuses par exemple,peuvent à peine suffire au- « jourd'hui à nourrir le même nombre de religieuses. Nous « ignorons la cause d’un pareil état de choses. Aussi, pour « maintenir dans les couvents le même nombre de vierges « consacrées à Dieu, et pour assurer la suffisance de leurs « revenus, il a été prudemment établi que tous les monastè-

«res seraient tenus indéfiniment pour pauvres, et, qu'au

«nom de la pauvreté, tous recevraient une dot prescrite,

-donnée par toutes les jeunes filles entrant en religion. »

« Dans le mariage charnel, fait remarquer Suarez, on « peut envisager d’une part le sacrement,et d'autre part,le

contrat civil suivant lequel le mari doit nourrir sa femme

et ses enfants. Pour l'aider à remplir les obligations que

« lui impose ce contrat civil, le mari exige une dot de sa « fiancée ; mais si cette dot était reçue pour le sacrement « lui-même, elle serait illicite et simoniaque.

« Le mariage spirituel est avant tout un bien spirituel ;

« mais on peut y voir aussi un contrat humain suivant le- « quel le couvent doit nourrir et entretenir la religieuse. « Pour faire face à ces obligations le couvent a le droit

« d'exiger une dot. »

Plusieurs conciles reconnurent la nécessité où se trouvaient certains monastères de demander une dot aux nouveaux postulants : le concile de Sens, tenu en 1528, ne per-. met de recevoir des jeunes filles dans un monastère que dans la mesure où ce monastère en peut commodément nourrir. S'il se présente une religieuse surnuméraire, elle pourra être reçue à la condition de verser une pension alimentaire.

Le concile de Trente, en 1563, Sess. 25, veut que les religieuses soient reçues sans paction ; il permet de recevoir autant de religieuses que les revenus du monastère et les aumônes, de quelque nature qu’elles soient, en permettent d'entretenir.

Ces aumônes ont pu être constituées soit par la religieuse elle-même, soit par ses parents. Ce même concile interdit aux novices, pendant le temps de leur noviciat, toute donation au profit du monastère. Il leur permet seulement de rembourser au monastère leurs frais de nourriture et de vêture.

Saint Charles Borromée, au concile provincial de Milan, en 1565, assure qu'une certaine somme d'argent doit être versée par chaque religieux, au seuil du monastère.

Le concile IT de Milan, en 1569, confirma le décret du con-

eile de Trente, et imposa aux évêques l'obligation de prescrire une aumône dotale payable par chaque religieuse à titre d'aliments. L'évêque devra, de plus, estimer la quotité de la dot que l'on devra verser au moment de l'entrée en religion : « Nous voyons, dit Cabassutius, dans beaucoup « de monastères de femmes réduits à une indigence absolue, « la nécessité pour ces femmes,après la fermeture de ce mo- « nastère,de rentrer chez leurs parents pour y vivre,et,afin « de n'être pas repoussées par leur famille, se louer comme « domestiques ou servantes. Nous voyons fréquemment, « après l'épuisement des menus biens d’un monastère, la né- « cessité, pour chacune des religieuses, de demander aux « étrangers du travail, pour subvenir à leur existence... Un « tel état de choses amènerait fatalementla disparition de « toute discipline intérieure et extérieure. »

Le concile de Reims en 1583, tout en déclarant simoniaques les extorsions qui se font à l’entrée des cloîtres, reconnaît la nécessité où se trouvent certains monastères d'exiger des religieuses surnuméraires leurs frais d’entretien.

Enfin, le concile de Tours, tenu en 1583, permet égalementaux monastères n'ayant pas les revenus suffisants pour entretenir les religieuses qu'ils abritent, de recevoir les religieuses surnuméraires avec une pension viagère.

Il importe d’ailleurs de ne pas confondre les dots moniales avec un ancien usage formellement interdit par le droit canonique : il s’agit de l'usage suivant lequel le nou-

veau profès devait offrir aux autres religieux, soit quelques

26 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE Il

présents en nature appelés propinas, un cierge par exemple, un voile ou autres présents du même genre, soit une modique somme d'argent. Cette coutume fut réprouvée par Urbain IV et par Benoit XIV. |

Il ne faut pas assimiler à des présents la pension alimentaire que la religieuse a dû payer au couvent pendant son

noviciat, ou le trousseau qu'elle doit y apporter.

SECTION IT. — En quoi doit consister la dot moniale dans le droit canonique ?

Les dots des religieux devaient, autant que possible,consister en numéraire.Les immeubles comportent des évaluations bien diverses, et d’ailleurs, un monastère qui accepterait des immeubles en paiement de dots, se trouverait bientôt embarrassé d'une foule de petites propriétés. Quant aux créances, elles ne sont pas toujours sûres : la dot étant fixée à un taux peu élevé, il faut essayer de ne point perdre le peu qu'on exige. Aux rentes sur l'Etat,on préfère l'argent comptant. Mais, dans bien des cas, l'Eglise peut accorder des dispenses de cette règle canonique.

La dot pécuniaire pourrait-elle ètre remplacée par l'abandon d’une créance que les parents de la jeune fille auraient contre le monastère ? Nous supposons, bien entendu, que le montant de cette créance correspond au chiffre pécuniaire exigé pour la dot.Il faut répondre négativement : en pareille occurrence, le monastère se trouverait dans l'impossibilité

de placer une dot offerte sous forme de remise de dette.

Dans la suite, les valeurs telles que les titres de rentes, actions ou obligations,ont été considérées comme numerata pecunia : elles peuvent donc servir à constituer des dots moniales,

SECTION III. — De la quotité de la dot moniale dans le droit canonique.

A la différence de la dot matrimoniale dont la quotité peut varier selon les personnes et les circonstances, la dot moniale est toujours exigée de chaque religieuse dans un monastère d’une manière uniforme,et d'après un taux fixé d'avance.

Cette règle canonique fait échec à l’ancienne coutume suivant laquelle les profès devaient donner tous leurs biens au monastère où ils entraient. Elle établit une sage égalité entre chacune des nouvelles religieuses, quelle que soit d’ailleurs leur fortune personnelle.

Mais le taux de la dot exigée n’est pas le même dans tous les monastères ou dans tous les ordres religieux, car les besoins temporels de ces monastères ou de ces ordres religieux ne sont pas identiques. Une seule chose est exigée. c’est que la dot présentée par chacun des religieux entrant dans un même monastère soit toujours la mème.

Quant au chiffre de la dot moniale exigé dans chaque monastère, on ne peut le fixer d'une manière uniforme : il variera selon les circonstances et selon les nécessités particulières du monastère envisagé.

Ces divers Instituts ont actuellement toute latitude pour

fixer eux-mêmes le chiffre de la dot. Mais il importe d'établir à cet égard une distinction entre les sœurs numéraires et les surnuméraires.

La religieuse numéraire paie la « dot normale », et nous entendons par « dot normale » celle qui est régulièrement établie par l'autorité ecclésiastique dans un monastère quelconque.

Si, dans un monastère, le nombre des religieuses admises atteint le chiffre fixé par l'autorité ecclésiastique, et que, néanmoins, une nouvelle religieuse désire s'y faire recevoir en qualité de surnuméraire, elle devra payer deux fois la dot normale.

Les jeunes filles qui ont déjà deux sœurs religieuses dans un monastère, ne peuvent y être reçues sans payer double dot, et, si une troisième sœur devait être reçue en qualité de surnuméraire, il faudrait obtenir un indult apostolique, et payer triple dot.

La nationalité de la novice n’est pas prise en considération dans l'évaluation du chiffre de la dot : les sœurs étrangères au pays où se trouve situé le monastère, ne paient généralement pas une dot plus élevée que les autres.

Mais à qui revient le soin d'établir ce taux commun des dots moniales dans chaque communauté ?

Il'eût été imprudent d'en confier l'appréciation aux religieuses elles-mêmes. Ce sont les Supérieurs des religieux et religieuses, c'est-à-dire les évêques pour les religieux non

exempts, et la S. Congrégation des Evèques et Réceulier 0 D q 5 S

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pour les religieux exem pts,qui doivent fixer le chiffre de la dot exigée dans chaque monastère.

Dans les Instituts de vœux simples, les constitutions de chaque congrégation fixent le taux de la dot, et le Saint- Siège, en même temps qu’il les revêt de son approbation, sanctionne le taux de la dot que l’on devra demander aux postulantes. |

Une fois le taux de la dot ainsi établi, est-il permis de le modifier soit en l'augmentant soit en le diminuant ?

Lorsque la dot a été fixée à un chiffre quelconque dans un monastère, les Supérieurs ou Supérieures de ce monastère n'ont pas le droit, deleur propre autorité, d'en dispenser une religieuse, ni de diminuer ou d'augmenter le taux de cette dot.

Toute dispense totale ou partielle de dot en faveur d'une religieuse déterminée, est réservée au Saint-Siège.

Les Supérieurs de communautés qui consentiraient à donner l’habit aux novices qui n’apportent pas la dot voulue, encourraient les censures portées par le droit canon, contre ceux qui aliènent les biens ecclésiastiques. Faire remise de la dot, c'est abandonner un droit de la communauté ; or, les saints canons défendent, sous peine d'excommunication réservée au Pape, toute aliénation de droits ou de créances appartenant aux congrégations religieuses.

Lorsque, pour un motif quelconque,les Supérieures estiment qu’il serait désirable de recevoir une jeune fille à la profession, bien qu’elle ne puisse pas apporter de dot, elles

doivent s'adresser à la S. Congrégation des Evêques et

30 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Il

Réguliers, et bien se garder de donner l'habit avant d’avoir obtenu du Saint-Siège dispense de la dot.

La S. Congrégation se réserve le droit d'examiner l'opportunité des demandes qui lui sont adressées à cet égard, et n’accorde la dispense qu'après s'être assurée du bon état financier du monastère. Si cet état n'est pas satisfaisant, elle n’accorde pas de dispenses de dots.

Les Supérieures descommunautés ne peuvent pas davantage, de leur propre autorité, accorder une dispense partielle de la dot; mais il est également interdit d'en élever le chiffre avec la fortune de la postulante.

Lorsque le taux de la dot a été fixé, l'évêque aurait-il le pouvoir, par disposition générale, d'en augmenter ou d'en diminuer le chiffre à l'égard de toutes les personnes qui désireraient faire profession religieuse ? Il le pourrait si c'est un simple décret épiscopal qui a établi le chiffre de la dot,

mais la chose est impossible si ce chiffre a été fixé par le Saint-Siège.

SECTION IV. — Qui a qualité pour constituer une aumône dotale ? — De quelles religieuses cette constitution est-elle requise ?

La constitution de dot peut émaner soit de la jeune fille elle-même si elle est majeure, soit de ses parents, soit enfin d'un étranger.

La dot moniale est exigible non seulement des religieuses voilées, mais aussi des religieuses converses : mais. pour ces dernières, le chiffre de la dot est bien moins élevé. Il

peut même arriver, si les besoins du monastère l'exigent,

qu'une sœur converse soit reçue à la profession religieuse sans apporter aucune dot. Mais, pour les religieuses de chœur, une dot est presque toujours exigée, etson paiement doit être effectué avant la profession.

Il y a cependant quelques instituts de femmes où l'on n'exige pas l'apport d’une dot; pour les petites Sœurs des pauvres, par exemple. Mais c'est l'exception.

Dans les instituts d'hommes, au contraire, il arrive fréquemment qu'on n'exige aucune dot. On s'explique facilement les raisons de cette différence ; les ordres religieux de femmes sont voués de préférence à la vie intérieure et contemplative, tandis que les ordres d'hommes s'adonnent plutôt à la vie active du dehors: prédications, missions. Beaucoup de religieuses sont cloîtrées ; peu de religieux le sont. Les conséquences d'un pareil état de choses apparaissent d’elles-mêmes: les instituts d'hommes trouvent plus facilement que les instituts de femmes les moyens de se suffire à eux-mêmes; ils se montrent donc moins exigeants quand il s’agit d'exiger une dot d’un nouveau postulant.

Au contraire, dans la plupart des ordres de femmes, et surtout dans les ordres contemplatifs et cloitrés, la nécessité d’une dot se fait impérieusement sentir.

Observons aussi que certains ordres religieux appelés « Ordres mendiants », tels que les Capucins et les Franciscains, ne doivent vivre que d’aumônes, et ne doivent rien posséder même en commun: pour ces ordres, il ne peut

être question de recevoir une dot moniale.

DA PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE li

SECTION V. — De l'obligation des parents de constituer une dot moniale.

Dans notre droit moderne, il est de principe que les parents ne sont pas tenus de doter leurs enfants. La constitution de dot est donc purement facultative à leur égard. L'article 204 du Code civil décidant que l'enfant : « n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement », ne fait que reproduire la vieille tradition de notre ancien droit : « En mariage ne dote qui ne veul. »

En droit romain, le père était obligé de doter sa fille sans fortune, et la fille possédait une action civile pour l'y contraindre.

« Cette obligation (1) remonte à la loi «Julia de maritan- « dis ordinibus » qui obligeait le père à doter sa fille, soit « explicitement, soit peut-être seulement implicitement, en « lui défendant d'empêcher son mariage sans motifs, mais de « laquelle en tout cas un rescrit de Sévère et de Caracalla (2) « déduisit explicitement notre obligation. Cette obligation « imposée d'abord seulement au père de la fille en puissance

« parait avoir été ensuite étendue au père de la fille émanci-

(4) Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 631.

(2) Marcien, 1. 19, D. de rit. nupt., XXII, 2.... « Qui dotem dare non volunt ex constitutione divorum Severi et Antonini, per proconsules præsidesque provinciarum coguntur,.. dolaré. »

pée, et elle a même été imposée à titre exceptionnel à la mère (1).

Cette législation du droit romain si favorable à la dot matrimoniale, fut intégralement appliquée par le droit canon à la dot des religieux, et les canonistes se plaisent à rapprocher (2) : sur ce point, comme sur bien d’autres, les deux institutions : « Il a été décrété, dit Pellizzarius (3), que le père serait tenu de verser une dot convenable non seulement pour sa fille qui se marie, mais encore pour celle qui entre au couvent... »

L'obligation de fournir la dot pèse tout d’abord sur le père, et cette obligation subsiste alors même que la jeune fille se trouve pourvue d’autres biens.

Le chiffre de la dot n'étant pas le même dans tous les instituts, on peut se demander si le père est tenu de fournir la dot dans toute son intégralité, lorsque la jeune fille choisit un monastère où l'on exige une plus forte dot, tandis qu’elle aurait pu entrer dans un monastère où l’on exigeait beau-

coup moins ?

(1) Dioclétien, GC. 5, 12, De jure dot., 14 : « Mater pro filia dotem dare non cogitur, nisi ex magna et probabili vel lege specialiter expressa causa. »

(2) Ce rapprochement est nettement mis en évidence par plusieurs canonistes qui envisagent la possibilité de transformer la dot destinée à une jeune fille qui doit se marier, en dot de religieuse, — Voyez : Lucidi, De visitatione sacrorum liminum, pars prima volumen secundum, de dote monialum, 199.

(3) Pellizzarius, Tractatio de monialibus : De dote monialum, ch. UT,

sect. II, 39 on fine. bo.

34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il

Il n’est pas possible de tracer à cet égard une règle invariable : le juge ecclésiastique doit prendre en considération la qualité du père, l’état de sa fortune, le nombre de ses enfants, les usages du pays, les qualités physiques et morales de la jeune fille.

Que faut-il décider dans le cas où la jeune fille entre au couvent malgré la volonté de son père ?

« Le père reste tenu, dit Pellizzarius (1), car s’il est prouvé « qu'une jeune fille épousant malgré la volonté de son père « un jeune homme digne d’elle,a le droit d'être dotée, à plus « forte raison aura-t-elle ce même droit si elle entre en reli- « gion malgré son père... »

Mais, à défaut du père, sur qui va peser l'obligation de doter la jeune fille entrant dans un monastère ?

La réponse est fort simple : cette obligation pèsera sur celui-là même qui, a défaut du père, aurait dû fournir la dot matrimoniale.

Ainsi, l'obligation du père passera à son héritier qui sera tenu sur l’ensemble de ses biens.

À défaut du père et de son héritier, l'obligation passe à l'aïeul paternel, puis aux ascendants dans la même ligne, à défaut desquels on doit recourir à la mère et aux ascendants de sa ligne. Dans tous ces cas, l’obligation de fournir la dot passe aux héritiers.

Mais il y a une différence essentielle entre l'obligation du

père, et celle de tous les autres ascendants de l’une et l'au-

(1) Pellizzarius op. cit., n° 50,

tre ligne y compris la mère : l'obligation du père est principale, tandis que l'obligation des autres parents est subsidiaire. Cette obligation n'existe donc, à leur égard, que dans le cas où la jeune fille ne trouve pas ailleurs les ressources suffisantes pour se constituer une dot.

À défaut d'ascendants, les frères et sœurs de la religieuse sont tenus de la doter.A leur défaut on pourrait s’adresser,au dire des canonistes, à ses oncles et tantes. Mais l'obligation qui pèse sur les frères, sœurs, oncles et tantes est purement personnelle : elle ne frappe pas leurs biens et n'atteint pas leurs héritiers.

Si les parents ne fournissent pas à la jeune fille la dot qui lui est due, la jeune fille devra les actionner avant sa prise d'habit, car le dépôt de la dot doit intervenir avant la vêture.

Mais si les parents deviennent insolvables, ou se soustraient d’une façon ou de l’autre au paiement de la dot convenue, le monastère demeure néanmoins tenu de garder la religieuse et de la nourrir : elle est devenue membre de la communauté, et ale droit. à ce titre, d’être nourrie et en-

tretenue aux frais de cette communauté.

SECTION VI. — Quand doit intervenir la constitution de dot ? Entre les mains de qui doit-elle être effectuée ?

« La dot religieuse,dit Pellizzarius (1), doit être payée non

pas avant la profession, mais au moment même de la pro-

fession. »

(MEUD ACTE

36 PREMIÈRE PARTIE. -- CHAPITRE Îl

Cependant, une discipline canonique plus récente décide que le paiement de la dot moniale doit s’effectuer avant l'entrée au couvent : on doit la déposer avant la prise d'habit qui précède la profession d’un an entier pour le moins.

Le paiement en doit d’ailleurs être sérieusement garanti, afin que la novice ne soit pas exposée à manquer de dot au moment de sa profession. On réalisera cette garantie au moyen des procédés de droit commun : sûretés personnelles ou réelles.

Le montant de la dot ne doit pas être laissé entre les mains des parents qui l'ont promise ; ilne doit pas non plus être abandonné aux religieuses, mais doit être déposé dans une caisse ecclésiastique ou dans une banque solidement établie. On peut aussi la verser dans un Mont-de-piété ou chez quelque riche négociant, mais, dans tous les cas, l'administration légitime des biens du monastère doit garantir la sûreté du dépôt :

« L’ordinaire (1) ne peut exiger que le dépôt soit fait en « sa présence ; il suffit qu’on lui donne des références sur la « personne du dépositaire et du notaire de la postulante.……. « l'acte de dépôt peut être demandé à n'importe quel notaire «au gré des religieuses, pourvu que la copie authentique se «trouve dans la chancellerie de l'évêque... Le dépôt de la « dot ne doit pas être fictif, mais réel.

« Si, après la profession, l'argent n'ayant pas été réelle-

« ment versé, on ne pouvait en effectuer le dépôt, l'évèque

(4) Lucidi, De vwisitatione, op, cit, n° 189.

CONSTITUTION DE LA DOT MONIALE sil

« complice d'un pareil mensonge, serait tenu de fournir la « dot sur ses biens personnels. Après la profession, le dé- « positaire doit remettre la somme au commun dépôt du « monastère, ou au Mont-de-piété.…. »

Le paiement de la dot moniale ne doit pas s'effectuer en plusieurs termes, mais en un seul : il faut en verser le montant dans son intégralité, et en une seule fois : l’intérêt de tout créancier, du monastère dans l'espèce, s'oppose au fractionnement des paiements.

Lorsque le paiement de la dot est retardé, le monastère subit, de ce fait, un dommage : l’argent une fois placé serait devenu productif d'intérêts. Le monastère pourra-t-il dans ce cas, exiger outre la dot promise, une somme d’argent destinée à compenser la perte qu'il a subie ?

Pellizzarius (1) répond en établissant une distinction entre le damnum emergens et le lucrum cessans .

Le monastère pourra exiger une somme d'argent équivalente au dommage qu'il a subi par suite du retard du débiteur ; mais il ne pourra rien demander pour compenser les bénéfices pécuniaires qu'il aur, it pu réaliser. « En eflet, « dit Pellizzarius,la convention de payer le damnum emer- « gens est admise dans tous les contrats et approuvée par « tous comme licite ; elle a lieu pour toutes les personnes, « de n'importe quel état ou condition, au contraire la « convention de payer le Zucrum cessans n'est pas aussi gé- « nérale ; elle est permise seulement, sous certaines condi-

« tions, aux marchands et négociants. »

(4) Pellizzarius, op. cit., n° 59.

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