DANS LE DROIT CANONIQUE
La dot moniale est considérée par les canonistes comme étant un bien ecclésiastique. Elle est donc soumise, quant à son administration, aux lois qui régissent les biens ecclésiastiques.
Dans les Instituts à «vœux solennels », le religieux perd la capacité de posséder pour le passé, le présent,et l'avenir. Il doit, avant de faire profession solennelle, disposer à son gré de ses biens. Les biens qu'il peut acquérir après sa profession, ce n’est pas lui, mais le monastère qui les recueille. Le religieux, dans les Instituts à vœux solennels, est donc frappé d’une incapacité canonique. Cette incapacité
était d'ailleurs reconnue par notre ancien droit français.
Dans les Instituts à «vœux simples » le religieux est simplement privé du droit de disposer librement de ses biens. Il conserve le « domaine radical» ,la « nue-propriété » de ses biens, mais il n'en peut disposer sans la permission de son supérieur légitime. Dans ces Instituts le religieux doit,avant d'émettre ses vœux annuels, céder à qui bon lui semble l'administration de ses biens, et disposer, comme il l'entend,
de l'usufruit des rentes ou revenus de ses biens. Cette dis-
position ou cette cession s’opéreront au moyen d'un acte public ou sous seing privé. Ces actes de cession et de disposition ne peuvent être changés ou révoqués, tant que durent les vœux, qu'avec la permission du supérieur général, ils deviennent caducs quand le sujet sort de l'Institut.
Le religieux, muni de la permission du supérieur général, ou du supérieur local dans les cas urgents, peut accomplir les actes de propriété prescrits par la loi: il ne peut disposer de la dot apportée à l’Institut.
Aïnsi, dans les Instituts à vœux solennels, le religieux profès est privé tout ensemble et de la jouissance et de l'exercice de ses droits, tandis que dans les Instituts à vœux
simples, il en perd seulement le libre exercice (1).
(1) Nous donnons ici une formule concernant les vœux de pauvreté dans les Instituts à vœux simples. Cette formule est appelée : /ormule Bizzarrienne, du nom du cardinal Bizzarri qui la fit adopter. Elle a longtemps servi de modèle aux diverses communautés à vœux simples. Cette formule à été récemment modifiée par la S. Congrégation.
« Les professes de l’Institut, tant celles qui ont fait des vœux tem- « poraires que celles qui sont liées par des vœux perpétuels, peuvent « conserver la nue-propriété de leurs biens ; mais il leur est absolu- « ment défendu d’en garder l'administration, l’usufruit et l'usage. Par « conséquent,elles doivent, avant la profession, céder, même par acte « particulier, l'administration, l’usufruit et l’usage à qui elles croient, « et même à leur Institut si cela leur plaît. L'acte de cession pourra « porter la clause que cette cession est révocable suivant le bon plaisir « de la sœur, mais celle-ci ne pourra. en. conscience, faire usage de « cette faculté de révoquer la cession,si ce n’est après avoir obtenu le « consentement de la S. Congrégation des évêques et réguliers. Il en « sera de même des biens qui surviennent aux sœurs, après la pro- « fession, à titre de succession ou de donation.
« Quant à la nue-propriété, les sœurs pourront en disposer soit par testament, soit, avec la permission de la Supérieure générale, par
Les biens immobiliers ou mobiliers de l’Institut (parmi lesquels il faut compter les dots des religieuses) sont administrés par l’économe général sous la dépendance du Supérieur général et de son conseil.
Chaque maison de l’Institut administre ses biens propres par l’économe local sous la surveillance immédiate du Supérieur local. Il doit remettre chaque année à la caisse de la maison générale (ou provinciale) le tiers de ses bénéfices nets.
Pour que la dot moniale puisse servir à l'entretien personnel et journalier de la nouvelle religieuse, il faut lemployer à acheter des biens fonds ou des créances formant des revenus pour la communauté. Les dots seront ainsi capitalisées et rendues productives, résultat qui ne serait pas atteint, si les religieuses pouvaient disposer à leur gré de leurs dots, ou si l’on se servait de ces dots pour élever des constructions, éteindre des dettes de la communauté, ou pour solder les dépenses courantes du monastère. Ainsi, la nécessité de capitaliser leurs dots, est imposée à toutes les religieuses numéraires ou surnuméraires.
Cependant, Ferraris et certains canonistes enseignent que les religieuses numéraires sont dispensées de cette obliga- « donation, et cette disposition de la nue-propriété par donation fera finir la cession qu'elles en auront faite par rapport à l'administration, « à l'usufruit et à l’usage.à moins qu'elles ne veuillent que cette même cession demeure malgré la donation de la nue-propriété,et ce, pour le temps qu'elles croiront.
« Du reste il n'est pas défendu aux professes de faire, avec la per-
« mission de la Supérieure générale, les actes qui sont exigés par les « lois.Les sœurs ne pourront pas disposer de la dot donnée à l'Institut.»
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tion. Mais leur opinion n’est pas suivie par la S. Congrégation des Evêques et Réguliers (1).
Si les Supérieurs jugent utile de se servir des dots des religieux pour réparer les bâtiments du monastère, ou pour éteindre les dettes de la communauté, ils ne doivent jamais le faire sans avoir obtenu une permission spéciale de la S. Congrégation. En agissant sans autorisation, ils encourraient de plein droit les censures que portent les canons contre ceux qui aliènent les biens ecclésiastiques. La 5. Congrégation accorde rarement des indults autorisant, d'une manière générale, telle communauté à faire usage des dots des religieuses pour ses besoins ordinaires. Il leur faut obtenir une autorisation spéciale pour chaque cas particulier.
(1) Pellizzarius (op. cit., n°° 63 et suiv.) pense qu'il est licite d'employer l'argent donné en dot à acheter un bien immeuble dont le monastère percevra les revenus. Il semble croire que cet argent peut servir à construire un monastère ou à acheter une maison destinée à loger les religieuses. Elles seraient dispensées par cet achat de l'obligation de payer un loyer. Si les religieuses ne trouvent pas de meilleur placement, elles peuvent, selon Pellizzarius, employer l'argent provenant de la dot, à acheter les vivres et les vétements dont le monastère a besoin. Mais il lui semble fort douteux que la dot puisse
être employée à payer les dettes annuelles de ceux qui la versent, ou à éteindre une rente annuelle.