CHAPITRE IV
Etant considérée comme un bien ecclésiastique, la dot moniale sera soumise, quant à son aliénation, au régime qui gouverne l’aliénation des biens ecclésiastiques.
A cet égard, la discipline de l'Eglise n'a pas toujours été la même :
« Dans les premiers siècles de l'Eglise, dit Guy du Rous- « seaud de Lacombe (1),commeelle n'avait pas d’autres biens « que les oblations des fidèles, l'aliénation n'en a pointété « défendue aux évêques qui en avaient la libre administra- «tion ; etmmème,après que les Empereurs eurent permis aux « Eglises de posséder des biens-fonds, l’'évèque avait encore «la liberté non seulement de se servir des revenus, mais «encore de vendre les fonds mêmes pour entretenir les mi- « nistres de l’autel,nourrir les pauvres,et en disposer selon « l'exigence du temps,sans néanmoins les pouvoir convertir « à son profit personnel, Mais dans l'Eglise latine et notam- «ment en France, cette liberté des évèques est limitée : il
«leur faut la délibération et le consentement de tout le
PA