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responsables du pouvoir exécutif, ils n’en peuvent être que lesorganes. Ilsn’ontpas même droit de prendre des arrêtés qu’en vertu d’une délégation d’une loi spéciale. Nous croyons donc que les ministres ne sont capables de prendre des arrêtés de police que dans des cas spéciaux où ils ont reçu autorisation formelle de la loi.
C’est l'opinion des jurisconsultes. Aussi lit-on dans le cours de Droit Administratif de M. Ducrocq : « Le pouvoir exécutif réglemente pour tout Etat, le préfet pour son département, le maire pour sa commune, il n’y a pas de place pour l'autorité réglementaire du ministre » (1). Cette argumentation paraît décisive.
Les ministres n’ont qu’un droit de contrôle sur les arrêtés réglementaires des préfets, en ce sens qu'ils ont faculté d'opposition à ces arrêtés, mais non de modification.
Par contre d’autres jurisconsultes contestent cette manière de voir. Les ministres, prétendent-ils, selon le dire des auteurs d’opinion autre que la nôtre, ne peuvent faire de réglements analogues aux décrets du chef de l’Etat et aux arrêtés des préfets et des maires. Ils n’ont reçu aucune délégation à cet effet. Le pouvoir réglementaire appartient au chef de l'Etat ; la délégation d’un pouvoir aussi considérable aux ministres donnerait lieu à des anticipafions, à des conflits. Le silence de la loi
tranche la question en ce sens. Cest là l'opinion de