‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 16 sur 52 · JU PEN · texte numérisé non relu

JU PEN

ER", 0e

qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de lampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet. »

La loi du 5 avril 1884 a donc en réalité augmenté les attributions du préfet. L'article 15 de la loi du 48 juillet 1837 ne parle que des actes qui sont prescrits aux maires par la l'or.

L'article 99 est moins limité dans son application. « Les pouvoirs, dit-il, qui appartiennent au maire, en vertu de Particle 91, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où 1l n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique. Ce droit ne pourra être exercé par le préfet à l’égard

d’ane seule commune qu'après une mise en demeure

au maire restée sans résultats. »

Cet arücle n’a pas de correspondant dans la législation antérieure. Il fut introduit par la commission entre deux lectures sous la forme suivante (séance du 27 octobre 1883) (1). « Si le maire refuse ou néglige de prendre des mesures exigées par une bonne police municipale ou rurale, le préfet, après une mise en de-

meure restée sans résultat, y pourvoit, selon les cir-

1. Journal Officiel au 28 octobre 1883, du 27 janvier et 13 fé-

vrier 1884, du 7 mars 1854.

PPT 7ee

constances, soit par des arrêtés individuels, soit par des règlements applicables à toutes les communes du département ou à plusieurs communes. »

Il fut attaqué au sein de la commission sénatoriale comme empiétant sur les franchises municipales, mais M. Demôle rapporteur le fit maintenir (séance du 26 janvier 1884) (1), en soutenant qu'il se justifiait « d’abord par l'impossibilité absolue, en fait, de fixer exactement la ligne de démarcation entre la police d’inté rêt général et la police municipale proprement dite, et ensuite par la nouvelle situation d'indépendance créée au maire par son origine même. »

Cependant la commission le modifia ainsi avant de le présenter au Sénat: « Si le maire refuse ou néglige de prendre les mesures de police municipale ou rurale qui rentrent dans ses attributions, en vertu de l’article 97, le préfet pourra, après une mise en demeure restée sans résultat, y pourvoir d'urgence. »

« Le préfet ne pourra en aucun cas, prendre à défaut du maire un arrêté portant règlement permanent. »

Ainsi la nouvelle rédaction privait les préfets du droit de prendre des arrêtés permanents. Malgré cette brêche considérable au pouvoir préfectoral, elle fut vivement attaquée par MM. Oudet et Labiche, MM. Ribière et Le Guay défendirent l’article. Le Sénat le rejeta en premièré délibération (séance du 12 février

1. Journal officiel du 28 octobre 1883, du 27 janvier et 13 fevrier 1884, du 7 mars 1884.

1884) (1). La commission proposa une autre rédaction, celle de Particle 99 actuel. Nouvelle discussion au Sénat (5 et 6 mars 1884) (1). Le projet fut combattu par MM. Oudet, Clément et Lenœl. Le ministre de l’Intérieur, M. Waldeck-Rousseau, emporta le vote du Sénat en faisant remarquer la différence entre l’ancien text2 et le nouveau. La dernière rédaction n’autorise le préfet à se substituer au maire qu’autant qu'il s’agit d'objets intéressant la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques, c’est-à-dire selon le ministre « à la condition qu'il s'agisse, non pas d’un intérêt purement local, mais d’un intérêt de sûreté, de salubrité publique. C’est donc dire de la façon la plus formelle qu’il n’y a rien de changé à l’état de la législation et de la Jurisprudence. »

Mais si, comme l'indique M. Ducrocq, (2)on rapproche les termes de l’article 99 de la définition de la police municipale donnée par le paragraphe 1% de l’article 97 « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques » on reconnaîtra que le droit du préfet de faire des règlements en matière de police municipale est bien peu

restreint, et que la différence est plutôt idéale que

réelle.

1. Journal Officiel du 28 octobre 1883, du 27 janvier et 13 fé-

vrier 1884, du 7 mars 1884.

2. Ducrocq. Etudes sur La loi municipale du5 avril 1834, page 64.

Strauss 4

THOSE Aussi, lorsque le projet revint à la Chambre, M. Goblet proposa-t-ii de limiter le droit d'intervention du préfet en cas où il s’agit de mesures relatives à /a sûreté et à la salubrité générales, et à lui interdire toute intervention lorsque ne se trouve en jeu que l'intérêt dela salubrité et de la sûreté publiques dans une commune ; M. Dreyfus contesta comme inutile cet amendement et le fit rejeter (séance du 22 mars 1884) (1).

L'article 99 est une disposition fondamentale de la loi de 1884 en matière de police. Le principe est posé dans les lois du 22 décembre 1789 et du 18 janvier 1790. Le principe énonce les pouvoirs des préfets sur les matières de police qui appartiennent aux maires concernant la sûreté, la tranquillité, la salubrité publiques lors de linertie de l’autorité municipale. Ainsi la négligence ou la mauvaise volonté du maire n’arriveront pas à annihiler les attributions du préfet.

En effet la police générale, la police municipale, la police rurale sont connexes. Elles ont des buts voisins, elles agissent dans des limites différentes, voilà tout. S'il s’agit d'ordre, de sécurité, de tranquillité publiques, il y a toujours un intérêt général en cause. Il ne faut pa empêcher la puissance publique d’agir. Mais si le législateur autorise de tels empiétements lorsqu'il s’agit de police générale, il se refuse à les

permettre si les arrêtés n’intéressent que les habitants

Page 1