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LA VILLE DE PARIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA S2IN

En raison de limportance de la capitale la police de Paris a été confiée à un préfet qui a pris le titre de préfet de police. Ce magistrat a été créé par Particle 16 de la loi du 28 pluviôse an VIILetses attributions ont été fixées par les arrêtés du 12 messidor an VIIT, 3 brumaire an IX, par la loi du 22 germinal an XI, et par les arrêts des 1e ei 21 messidor an XII. A toutes les époques a existé cette autorité dans les mains de laquelle se centralisait la police de la capitale. Anciennement c’était le lieutenant de police (Edit de 1667). Le 18 avril 1674 furent réunies les fonctions de Lieutenant civil au Châtelet et de Lieutenant de police sous le titre de Lieutenant Général. Le dernier Lieutenant Général Théroux de Crosne était encore en fonctions lors de la prise de

la Bastille. (La Police Hogier-Grizon, page 10). Le

TA premier préfet de police fut M. Dubois. Sa nomination date du 17 ventôse an VIII (8 mars 1800).

L'article 1° de l'arrêté des consuls du 12 messidor an VII dit que le préfet de police exerce ses fonctions sous l'autorité immédiate des ministres ; il correspond sans intermédiaire avec eux. Le préfet de police peut publier de nouveau les lois et règlements de police, et rendre les ordonnances tendant à en assurer l’exécution (article 2). L’énumération de cet arrêté contient toutes les matières de police qui rentrent dans les attributions des maires des communes. Selon la jurisprudence l'énumération de cet arrêté est purement énonciative. Aux termes de l’article 16 de la loi du 18 pluviôse an VIII, le préfet de police est chargé de tout ce qui concerne la police. Au point de vue de la police municipale il est donc investi du pouvoir conféré aux autorités municipales. Rentrent dans ses attributions celles conférées aux municipalités par les articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790 et par l’article 46 titre I. de la loi des 19-22 juillet 1797.

D’après la jurisprudence, l'arrêté du 12 messidor an VIII n’est pas limitatif, le préfet de police peut prendre des ordonnances sur tous les objets confiés à la surveiilance des maires, nous ferons toutefois remarquer que par décret du 10 octobre 1859, des attributions municipales, jusqu'alors conférées au préfet de police, ont été transportées au préfet de la Seine ; ce sont des per-

ceptions fiscales ou des attributions exigeant surtout

l’action du service des ponts-et-chaussées qui est sous l’autorité du préfet de la Seine. Mais le décret de 1859 réserve encore au préfet de police un droit de contrôle.

Ainsi le préfet de police est assimilé aux maires, mais il y à des différences importantes. Tandis que le maire agit sous la surveillance du préfet de son département, le préfet de police est immédiatement placé sous l’autorité du ministre (article 1; 12 messidor an VIII). De plus, hors des murs, dans son ressort, il donne lui-même des ordres pour tout ce qui concerne ses attributions. La préfecture de police forme une parte intégrante de l'administration municipale. Il faut d’abord distinguer suivant que le préfet de police exerce ses attributions dans les limites de la ville de Paris, ou bien dans les communes du département de la Seine, ou encore dans les communes de Saint-Cloud, de Sèvres, de Meudon et d’Enghien qui dépendent de Seineet-Oise.

A Paris, il cumule les attributions de préfet et de

maire, c’est dire qu’il a dans sa main réunies la police

générale et la police municipale.

Dans les communes de la Seine, ila même autorité, sauf certains objets que vient soustraire à son action la loi du 10 juin 1853.

Dans les communes de Seine-et-Oise, son autorité n’a plus le caractère de généralité. La règle c’est qu'il n’est pas compétent etles cas où son pouvoir peut

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s’exercer sont fixés d’une manière limitative par l’arrêté du 3 brumaire an IX.

Comme ceux des autres préfets, les actes où ordonnances du préfet de police s’exercent par des aispositions affectant un caractère général ou encore par des injonctions individuelles. Le décret de décentralisation du 25 mars 1852, est venu augmenter ses attributions. « L’exception à l’application de ce décret, stipulée par son article 7, pour ce qui concerne l’administration départementale proprement dite et celle de la ville de Paris, n’a point trait aux attributions du préfet de police. Il profite, par conséquent, de lextension donnée aux pouvoirs préfectoraux, pour les objets énu-

mérés dans les tableaux B. C. D. annexés aux décrets

ær

r u 25 mars 1852 ».

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ous considérons le préfet de police comme préfet et maire, il a diverses attributions de police générale.

Le préfet de police a un pouvoir presque souverain dans la ville de Paris. Dans le département de la Seine ses attributions sont aussi très grandes. Disons-en de suite un mot. L'arrêté consulaire du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800) lui donnait dans le département de la Seine une grande partie des attributions que lui conférait dans Paris l’arrêté du 12 messidor an VIII; les maires des communes, pour l’exercice de ces attributions, étaient sous son autorité directe. Par la loi du

10 juin 1853, article 1°”, l'arrêté du 12 messidor an VIII

nn été étendu à tout le département de la Seine réservant toutefois aux maires les attributions suivantes : Les maires gardent la direction, sous la surveillance du préfet de la Seine, de tout ce qui concerne la petite voirie, de la liberté et de la sûreté de la voie publique. Il leur appartient de surveiller et diriger l’établissement, la conservation, l’entretien de tous les édifices communaux, promenades, places, rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, cimetières, etc. Ils doivent veiller à l’éclairage, aux arrosements, au balayage, à la salubrité et solidité des maisons particulières, aux mesures à prendre contre les incendies, aux secours à porter aux noyés, à la fixation des. mercuriales, à l’établissement des pompes, des égouts, des fontaines, des aqueducs. Ils président aux baux, aux marchés, aux adjudications. Cette énumération se trouve dans l’arucle 2 de la loi du 10 juin l’article 2 de lParrêté de messidor donne au préfet de police le droit de publier de nouveau les lois et règlements de police, de rendre les ordonnances peur en assurer l’exécution. Jusqu'au décret du 10 cetokre 1859, tout ce qui concernait la petite voirie dépendait! de lui, le décret est venu en modifiant les attributions du préfet de police les faire passer dans celles du pré: et de la Seine. En effet, le paragraphe I de ce décret porte « la pe-

tite voirie telle qu’elle est définie par Particle 21 de l’ar-

AGO rêté du 12 messidor an VIIT » rentre dans les attributions du préfet de la Seine. Ce décret esttrès important, il délimite les attributions du préfet de police et du préfet de la Seine. Il ne faut pas oublier que le préfet de la Seine est maire de Paris. Le préfet de police l’est aussi, mais partiellement. Dans ce décret les attributions de police municipale qui peuvent être conférées aux maires, sont laissées au préfet de la Seine. Il y a peutêtre là une indication de ce que serait la police municipale si était créée une police d'Etat.

Les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres qui font partie du département de Seine-et-Oise ont été placées sous l’autorité du préfet de police par l’arrêté du 3 brumaire an IX. La loi du 7 août 1850 y a ajouté celle d'Enghien. « Le décret du 3 brumaire an IX, qui a placé les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, sous l’autorité du préfet de police, pour les mesures de haute police, sera appliqué à la commune d'Enghien ». (Loi du 7 août 1850). Le préfet de police y exerce son autorité, en ce qui touche les fonctions à lui attribuées par l'arrêté de consuls du 12 messidor de l’an VIII, article 5, sur la mendicité et le vagabondage; article 6, paragraphe I, II, III, sur la police des prisons; articles 7, 8, 9 sur les maisons publiques ; article 10, sur les attroupements ; article 11; Sur la librairie et imprimerie; article 13 sur les poudres et salpêtres, article 19 sur la recherche des mili-

taires et marins déserteurs, prisonniers de querre,

mais par droit de suite lorsqu'ils se sont réfugiés de Paris dans les autres communes du département; arücle 23 sur la salubrité ; article 24 paragraphe 4 sur les débordements et débâcles ; article 26 sur la sûreté du commerce (1); article 27, paragraphes I, I, I, sur la surveillance des places, lieux publics ; article 33 sur les approvisionnements, (arrêté du gouvernement du 3 brumaire an IX, article 1). L'article 2 du même arrêté dispose que le préfet de police a, à cet effet, sous ses ordres, seulement pour cette partie de ses attributions les maires et adjoints des communes, et les commissaires de police dans les lieux où il y en a d’établis.

Les préfets sont les seuls qui aient droit d’élever le conflit. Le préfet de police a-t-il ce droit? L’ordonnance royale du 18 décembre 1822 est venue éteindre toute controverse en décidant que le préfet de police est seul compétent pour élever le conflit dans les affai-

res de son ressort.

Organisation de la préfecture de police.

Cette étude vient comme corollaire de celle des attributions du préfet de police. La préfecture de police se compose d’une administration ou service intérieur et

de services actifs ou extérieurs. L'administration cen-

4, Dictionnaire de police d'Elouin, Trébuchet, Sabat.

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