‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 23 sur 52 · ANS · texte numérisé non relu

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1851 ne fut pas abrogée. le préfet du Rhône contmua à exercer les pouvoirs de police municipale.

L'Assemblée nationale attribua en 1873 au préfet du Xhône les pouvoirs et du préfet de la Seine et du préfet de police. La mairie centrale fut supprimée, les maires et adjoints des arrondissements furent nommés par décret. Le conseil municipal subsista néanmoins, mais la ville fut divisée en trente-six sections chargées chacune d’élire un conseiller municipal. La loi du 21 avril 1881 revint à des dispositions plus libérales. « La ville de Lyon sera soumise au même régime municipal que les autres communes de France, sauf les exceptions suivantes (Art. 1e). »

« Il y aura à Lyon un maire et douze adjoints (Art. 2). »

« La ville de Lyon continuera à être divisée en Six arrondissements municipaux. Le maire déléguera spécialement deux adjoints dans chacun de ces arrondissements ; ils seront chargés de la tenue des registres, de l’état civil et des autres attributions qui seront déterminées par un réglement d'administration publique » (Art. 3).

Cette loi maintenait au préfet du Rhône les attributions de police que lui accordait la loi du 19 juin 1851, mais elle remettait à un règlement d'administration publique le soin de délimiter les objets de police générale qui resteraient dans le pouvoir du préfet et ceux

de police municipale qui appartiendraient dorénavant

Ge au maire de Lyon. Ce règlement d’administration publique fut rendu le 11 juin 1881. L'article 73 de la loi du 5 avril 1884 l’a maintenu en vigueur pour les attributions des adjoints déléqués dans les arrondissements. La loi du 5 avril 1884 est venue modifier la législation précédemment exposée par ses articles 10, 73, 104, 105. La ville de Lyon a aujourd’hui dix-sept adjoints.

Cet historique terminé, il faut aborder des attributions de police du préfet du Rhône et des maires de l’agglomération lyonnaise. Lors de la discussion de la loi du 5 avril 1884, la police municipale était exercée, selon les indications de la loi du 22 avril 1881, du rè- .glement du 11 juin 1881, par le préfet du Rhône et par les maires de l’agglomération, mais le partage en était fort compliqué. Il y avait des situations différentes selon que les attributions du préfet se rapportaient à la ville de Lyon, aux communes du département ou à celles du département de l’Aïn. Pour la ville de Lyon : la loi du 21 avril 1881 toujours en vigueur maintenait au préfet du Rhône par son article 4 les attributions que lui conférait la loi du 19 juin 1851. Le règlement d'administration publique du 11 juin 1881 délimitait les objets concernant la police générale et ceux touchant la police municipale.

Pour les communes du département du Rhône : la loi du 19 juin 185r en vigueur donnait les attributions de police fixées par l’arrêté des consuls du 12 messidor

an VIII au préfet du Rhône pour les communes de

Rte Calcure-et-Cuire, d’Oullins, Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux, Bron et Vénissieux. Toutefois le règlement d'administration publique du 4 septembre 1891 rendu en exécution de la loi du 19 juin 1851 avait donné les détails de la police municipale exercée par les maires de ces différentes communes.

Pour les communes de Rilleux et Miribel du département de l’Ain : le préfet du Rhône, suivant la loi du 19 juin 1851, exerçait les attributions du préfet de police énumérées dans l’arrêté du 3 brumaire de l’an EX tout en exceptant toutefois celles réservées aux maires par le règlement d'administration publique du 4 septembre 185r.

Si la présente énumération des communes diffère de celle précédente, c’est que, depuis 1852, par décret du 24 mars, les communes de la Guillotière, de la Croix- Rousse et de Vaise avaient été annexées à Lyon et que les communes de Vaux, Bron, Villeurbanne et Vénissieux du département de l'Isère avaient été rattachées à celui du Rhône.

La commission de la Chambre, lors de la première délibération de la loi de 1884 demanda de réunir sous un même régime toutes les communes de l’agglomération lyonnaise, Le 26 février 1883, la Chambre accordait dans toutes ces communes au préfet du Rhône les attributions du préfet de police à Paris, tout en maintenant aux maires certaines des attributions qu'ils exer-

çaient sous la législation précédente, Mais la commis-

role

sion, entre la première et la deuxième délibération modifia le texte voté. De l’agglomération Lyonnaise elle retrancha les communes de Rilleux et Miribel et ajouta celle de Sathonay du département de PAin, où avait été créé un camp en 1854. De plus le nouveau texte n’accordait au préfet du Rhône dans les communes de l’agglomération lyonnaise que les attributions du préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine, et encore avec des restrictions assez nombreuses, puisque les maires conservaient de nombreuses attributions de police qu’une très longue énumération puisée dans le décret du 11 juin 1881 désignait. M. Lagrange demanda de réduire encore en cette matière les droits du préfet et proposa dans la séance du 27 octobre 1883 à la Chambre l’amendement suivant:

« Dans les communes dénommées à l’article 104, les maires restent investis de tousles pouvoirs confiés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 97. »

« Pour assurer l'exécution de ses arrêtés le maire de Lyon, en outre de ses agents municipaux spéciaux, pourra requérir les commissaires de police et les qardiens de la paix. »

L’amendement ne fut pas adopté par la Chambre des députés qui le renvoya à la commission. Le 29 octobre, le rapporteur, M. de Marcère, proposa à la Chambre l’adoption du paragraphe 1 de l'amendement

Lagrange, mais il demanda le rejet du deuxième pa-

Strauss 6

ee ragraphe en montrant les dangers qui pourraient en résulter.

La suppression du paragraphe 3 de l’article 97 fut demandée au Sénat par la Commission qui voulait le voir retrancher des pouvoirs des maires de lagglomération lyonnaise. Le paragraphe 3 est ainsi CONÇU : « Le maintien du bon ordre dans les endroits publics où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres temples publics.

En première lecture cette suppression fut accordée, mais lors de la deuxième lecture, à la demande de M. Munier, sénateur du Rhône, il y fut substitué un nouveau texte qui cette fois passa définitivement dans la loi. Ce nouveau libellé consiste à laisser aux maires

Jes attributions du paragraphe 3 de l’article 97, en supprimant cependant ces mots : dans ‘les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes. Cette suppression faite pour réserver au préfet la po— lice des réunions pouvant être la cause de troubles et de dangers pour la sécurité publique.

Quant à la commune de Pierre-Bénite, autrefois section de celle d’Oullins, érigée en commune en 1869, elle fut ajoutée à celles formant l’agglomération lyonnaise, Aujoud’hui le préfet du Rhône, outre la police générale, exerce dans l’agglomération lyonnaise

les attributions de police municipale édictées par le

paragraphe 2 de l’article 97 ainsi conçu « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »

C'est la loi du 10 juin 1853 réglant dans les communes de la Seine les attributions du préfet de police qui définit les pouvoirs de police du préfet du Rhône. Il faut la combiner avec les paragraphes 1, 3 (en partie) 4, 5, 6, 7, 8 de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Pour toutes les difficultés s’élevant sur les attributions du préfet exercées en vertu de l’arrêté du 12 messidor an VIII et revendiquées par les maires, il conviendrait de rechercher sices attributions ne seraient pas réservées aux maires des communes suburbaines de Paris par la loi du 10 juin 1853 ou si elles ne figureraient pas dans les paragraphes cités de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884. Si les attributions contestées ne se trouvent ni dans l’un, ni dans l’autre de ces textes, elles appartiennent bien au prétet du Rhône qui, à part les exceptions ci-dessus mentionnées, en vertu de l’article 104, a les mêmes droits que ceux du préfet de police.

A la suite de ces dispositions, Particle 168 de la loi

municipale a abrogé : la loi du 19 juin 1851, en ex-

vote

ceptant toutefois l’article 5 créant deux secrélariatsgénéraux, celui de police et celui d'administration, la loi du 4 avril 1873 supprimant la mairie centrale, celle du 21 avril 4884 qui l'avait rétablie ; enfin en quatrième lieu le décret du 4 septembre 1851 réglant les attributions de police du préfet du Rhône, et des maires de l’agglomération lyonnaise et les dépenses de police pouvant être mises à la charge des communes.

On sait que les communes du département de la Seine sont soumises pour les dépenses de la police municipale à un régime particulier à elles. En suite de l’article 3 de la loi du 10 juin 1853 l’organisation de leur personnel de police et les dépenses de ce service sont réglées par les décrets du 17 novembre 1880 et 9 mars 1883. En partie l'État fait face aux dépenses par des subventions. Mais un arrêté du préfet de la Seine pris en Conseil de préfecture vient déterminer la part de chaque commune. De plus, dans le but de ne pas les écraser par de trop lourdes dépenses, proportionnellement à leurs charges, un tiers du produit de l'octroi de banlieue est réparti entre elles.

Pour l’agglomération lyonnaise voici les règles adoptées: le contingent de la ville de Lyon estfixé aux trente centièmes de la dépense par les lois du 13 mars 1873 et 8 janvier 1881. Quant aux communes de l’agglomération lyonnaise, elles n’ont jamais en fait supporté aucune dépense et il serait même maintenant impossible

de leur assigner une part dans les dépenses puisque

QT Rp) —

par son paragraphe IT, l’article 168 a abrogé sans aucune restriction le décret des 4, 11 septembre 1851.

Ainsi le préfet du Rhône et les maires de l’agglomération lyonnaise voient leurs attributions de police bien définies par les articles 104 et 105 de la loi du 5 avril 1884 dont voici les textes :

Article 104. — « Le préfet du Rhône exerce dans les communes de Lyon, Caluire-et-Cuire, Oullins, Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux-en- Velin, Bron-Vénissieux et Pierre-Bénite du département du Rhône, et dans celle de Sathonay du département de VAin, les mêmes attributions que celles qu’exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine. »

Article 105. — Dans les communes dénommées à Particle 104, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 97. »

« Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et

autres lieux publics. »

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