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loi du 18 juillet 1837. L'article 92 porte que « le maire est chargé, sous lautorité de l'administration supérieure : 1° de la publication et de l’exécution des lois et règlements ; 2° de l’exécution des mesures de sûreté générale ; 3 des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ».
Le maire agit comme simple agent du pouvoir central. Aussi est-il placé sous l’autorité et non pas sous la surveillance de l'autorité supérieure. S’il résiste aux ordres reçus, le préfet puisera dans l’article 85 le droit d’exécuter lui-même, ou de faire exécuter par un délégué les mesures que le maire a refusé d'accomplir. La loi municipale s’est bornée à énumérer les diverses matières où le maire agit en cette qualité. Pourquoi ? parce qu’elles ont été réglées par des lois spéciales. Le maire pourvoit à l'exécution des règlements généraux de police en les faisant strictement observer, en prenant lui-même des arrêtés les concernant. Pour l'exécution des mesures de sûreté générale, le maire n’a absolument aucun pouvoir propre. Le préfet lui donne ses ordres, ou même s’adresse directement aux agents chargés du service de la police EP
Les attributions de police des maires ont été modiliées par la loi nouvelle, l’article 10 de la loi du 48 juil-
let 1837 disait textuellement : « Le maire est chargé
1. Voir la circulaire du ministre de l'Intérieur du 3 novembre
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sous la surveilance de l'administration supérieure de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale et de pourvoir à l'exécution des actes de lautorité supérieure qui y sont relatifs. »
Le nouveau texte (article 91) dit à son tour : « Le maire est chargé, sous la surveillance de l’administration supérieure de la police municipale, de la police rurale, et de l'exécution des actes de l’autorité supérieure qui y sont relatifs ».
Mais ces pouvoirs spéciaux attribués aux maires sont soumis à des recherches particulières qui déjà ont été vues dans l’étude de l’article 99 et à d'autres attributions énumérées dans l’article 95. Les attributions de police municipale conférées au maire ont été déterminés par l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, l’article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et l’article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791.
Lors de la discussion de la loi de 1884, le qgouvernement, par l’organe de M. Jules Simon, avait présenté un projet de loi ne réunissant pas comme le fait l’article l’article 40 de la loi du 18 juillet 1837 les attributions du maire en fait de police et en fait de voirie. Deux sections. Une spéciale pour la police municipale et rurale intitulée : « Attributions exercées par le maire, sous la surveillance de l’administration supérieure, comme préposé à la police municipale et à la police rurale. » Quant à la voirie municipale elle restait dans
le titre IIT ae la loi et était dirigée sous le contrôle
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du conseil municipal, par le maire, en qualité de préposé à la gestion des intérêts communaux.
C'était une distinction rationnelle puisque le maire exerce les unes seul, les autres sous le contrôle du conseil municipal. La commission ne l’adopta point. Elle proposa ces divisions: attributions exercées par le maire comme préposé à la gestion des intérêts communaux ; attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central.
Quant aux attributions de police municipale et rurale, elle les conserva dans le premier chapitre tout en déclarant que le maire agissait dans ce cas sous l’autorité de ladministration supérieure. Puis elle plaça dans un deuxième chapitre sous ce titre : Attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central, les articles quilui donnaient l’exercice de ces pouvoirs de police. |
On se borna à supprimer l'intitulé des deux chapitres.
Ainsi les attributions de police des maires se présentent sous un double aspect. Le maire agit sous la surveillance de l’autorité supérieure. Mais n'est-ce pas la même chose lorsqu'il exerce ses pouvoirs propres. Cest un pouvoir spécial, mais qui vient restreindre l’article 95, qui permet l'annulation des arrêtés et l’article 99 qui permet la substitution de l'autorité supérieure dans les cas de sûreté, salubrité et tranquillité
publiques.