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On à critiqué vivement cet empiètement de l’administration supérieure sur lesattributions des maires.
Mais le ministre de l'Intérieur montra,le 6 mars 1884, au Sénat, Pimpossibilité d’agir autrement.
Comment faire du service de la police quelque chose dexclusivement municipal ? Ce point fut précisé déjà par la circulaire du 3 novembre 1867 du ministre de l'Intérieur aux préfets et qui restituait aux maires des chefs-lieux leurs attributions de police.
Après la loi du 5 avril 1884 nouvelle circulaire en ce sens du 15 mai 1884:
Comment les maires veillent-ils à la police municipale et rurale ? En prenant: 1 desarrêtés (article 94); 2° en assurant l’exécution deslois et des règlements qénéraux de police (article 94). Pour le second cas ils poursuivent tous les contrevenants à ces loisou règlements, ou bien prennent eux-mêmes sur la matière des arrêtés spéciaux. C’est à quoi fait allusion la fin de l’article 91 en chargeant le maire de veiller à l’exécution des actes de l’autorité supérieure relatifs aux polices municipales et rurales,
Pour apprécier dans toute leur étendue, les attributions de police municipale etrurale des maires, le mieux
est d'étudier les articles de la loi municipale du 5
avril 1884 qui s’y rapportent.
Des arrétés des maitres.
Tout ce qui concerne les arrêtés municipaux se trouve contenu dans les articles 94 et 95 de notre nouvelle loi municipale qui les à pris elle-même dans l’article 11 de la loi du 28 juillet 1837.
Confier aux maires la police municipale et rurale et ne pas leur donner le droit de prendre des arrêtés, c’eût été les investir de fonctions qu'ils n'auraient pu remplir. Aussi le législateur ne leur à pas refusé cette sorte d'autorité quasi législative en leur donnant le droit de prendre des arrêtés réglementaires. Il n’a fait aucune distinction avec les arrêtés d’autres autorités etles a protégés par des sanctions pénales (Code pénal, articles 471 paragraphe 15 et #74). Sur quels objets le maire peut-il prendre ses arrêtés ? L'article 94 répond à la question en disant qu’il ordonne les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité. Dans ce cadre, à la condition de respecter les principes du droit public et administratf, le maire peut ordonner toutes les mesures qui lui sembleront nécessaires et encore voit-il son pouvoir restreint par le recours que peuvent exercer contre ses arrêtés les citoyens, soit devant les tribunaux libres d'apprécier leur légalité, soit devant le Conseil d'Etat, juge desexcès de pouvoir, soit devant le Préfet
dont le droit va jusqu’à l'annulation. Il est hors de doute
ee 93 Le que le maire ne peut prendre des arrêtés contraires à ceux des préfets, ou aux décrets, mais il peut les compléter.
Les arrêtés municipaux pris légalement peuvent être généraux ou spéciaux (1). Ils obligent tous les individus qui se trouvent sur le territoire de la commune, même étrangers. Le maire ne peut jamais dispenser un citoyen de leur exécution. Mais ces arrêtés n’ont force obligatoire que sur le territoire de la commune.
Ainsi la Cour de Cassation à rendu un arrêt le 20 mars 1884 (2) déclarant nul l'arrêté municipal fixant le tarif des omnibus de la Compagnie d’omnibus d’Alger en dehors des limites de la commune. Mais l’autorité de ces règlements ne saurait être affaiblie par un usage ouune tolérance administrative. Les arrêts municipaux restent obligatoires tant que l’autorité supérieure ne les a pas expressément abrogés. C’est l’opinion de la Cour de Cassation pour les arrêtés antérieurs aux lois de 1837 et 1881 et celle du ministre de la justice (circulaire du 23 août 1884).
L'article 92 a montré le droit des maires de publier à nouveau les lois et règlements ; c’est là le numéro 2 de l’article 94.
Cette autorité du maire de prendre des arrêtés re-
1. Cassation, 19 décembre, 1883 affaire Gauthier ; arrêts du 19 juin 1887, 12 février 1881, affaires Léger, Chesnier, Duchesne, cités dans Morgand. La loi municipale art. 91.
2, Revue generale d'adiministralion 188%, tome II. page 68,
çoit des limites dans la nécessité où il se trouve d’adresser au sous-préfet et au préfet, dans l’arrondissement chef-lieu, ses arrêtés. Si l'arrêté est temporaire et qu'aucune opposition vienne de l’administration il sera de suite exécutoire. S’il est permanent, son exécution ne pourra avoir lieu qu’un mois après la remise de l’ampliation à la préfecture ou à la sous-préfecture. Mais le préfet a, dans tous les cas, le pouvoir de suspension indéfinie ou d'annulation, Comme le montrent la circulaire ministérielle du 1° juillet 1840 et l’arrêt du ‘onseil d'Etat dans l'affaire de la commune de Saiyon (arrêt du 11 août 1859 (1), il y a deux motifs à ce pouvoir de l’autorité préfectorale ; le maire, même aqissant en vertu d’un pouvoir propre, n’agit que sous la surveillance de l'autorité supérieure ; de plus cette surveillance empêche ou interdit les abus graves.
Le dernier paragraphe de l’article 95 autorise l’exécution immédiate des arrêtés permanents, mais seulement en cas d'urgence. Cette décision pour trancher la controverse existant entre la circulaire du ministre de l'Intérieur du 1° juillet 1840 affirmait le droit du prélet de devancer le délai en cas d'urgence et la cour de Cassation qui dans son arrêt du 12 mars 1868 maintenait le délai d’un mois. (Morgand art. 95).
Quant à l’article 96, c’est une innovation, il n’a pas
de correspondant dans aucune loi municipale antérieure.