‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 27 sur 52 · Morgand, La loi municipale art. 94 tome TE · texte numérisé non relu

Morgand, La loi municipale art. 94 tome TE

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Il a été emprunté par le ministre de l’Interieur, Jules Simon, à l’article 1* du code civil spécifiant que les lois ne sont obligatoires que du jour de leur promulgaüon. Il en sera de même dorénavant pour les arrêtés municipaux. Ceux qui s'adressent à tous les citoyens seront portés par la publication et l'affichage à leur connaissance. La proclamation n’est plus nécessaire, bien que pouvant être faite. Les ‘arrêtés individuels prennent vigueur par la notification à l'intéressé de toutes les dispositions de Parrêté, Il devra en être donné récépissé. Un registre obligatoire est tenu sur lequel sont transcrits tous les arrêtés. Le maire doit constater par une déclaration sur registre spécial la publication et Paffichage. Toutes ces dispositions sont

prescrites par la loi à peine de nullité.

La police municipale.

Ce titre n’est pas exagéré ; l’article 97 est à lui seul tout le code de la police municipale. Ici. comme précédemment, l’étude des différentes matières dans les paragraphes de l’article 97 ne sera faite que rapidement.

Cet article a été puisé dans le décret du 14 décembre 1789 ra fine et dans la loi des16-24 août 1790, titre XI, article 3. Le premier paragraphe. « La police mu-

nicipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté

HONTE et la salubrité publiques » qui ne figurent pas dans le texte primitif fut ajouté sur la demande de M. Peulevey y compris le paragraphe : « la police comprend notamment. » pour bien montrer que Pénumération n’était pas limitative.

Le numéro I commence par parler de la süreté et de la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. C’est-là le premier objet de la police municipale. Cette police comprend : 1° le nettoiement ; 2 l’éclairage ; 3° l'enlèvement des encombrements ; 4 l'interdiction de rien exposer aux fenétres : 5° la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine ; 6° l’interdiction de rien exposer aux autres parties des édifices qui puissent nuire par sa chute.

En ce qui concerne le nettoiement des rues le maire a le droit exclusif de prendre des arrêtés. Cependant, d'après l’article 99, le préfet aurait néanmoins le droit de prescrire l’enlèvement des immondices de la voie toutes les fois qu'il y a un intérêt de salubrité publique (Cour de cassation, arrêt du 13 novembre 1884 : préfet de la Corse) (1). Tout propriétaire est tenu d’exécuter l'arrêté du maire devant sa propriété. En cas de neige, le maire peut ordonner la mise en tas de la neige, mais il faudrait, pour qu'il eût ce droit, que l’abondance de la neige prit le caractère d’une calamité publique, par

exemple, en interrompant toute communication.

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