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L'éclairage des rues ne résulte pas de la loi, mais des arrêtés municipaux et n’oblige que les personnes qu'ils désignent. Par contre le code pénal, article 471 n° 4, paragraphe 2, fait résulter de la loi même l’obiigation d'éclairer la nuit entière (2), les amas de matériaux et tous les objets gênant la circulation. Quant aux voitures circulant la nuit, l'obligation de les éclairer résulte des articles 15 et 28 du règlement d’administration publique du 10 août 1852. L’enlévement des encombrements est sanctionné par l’article 471 n° 4 du code pénal qui frappe: « ceux qui auront embarrassé la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou le passage. » Le maire n’a donc le droit de soumettre à une autorisation préalable que les dépôts prévus ou volontaires, puisque les dépôts accidentels imprévus ou de force majeure ne sont pas punissables. Quand la nécessité wexiste pas le maire a le droit de réglementer à son gré.
Le maire a le droit de fixer les stationnements de voitures. Il a même le droit de donner à des compagnies le monopole des transports, ainsi, à Paris, la compagnie des omnibus ; ce droit paraît éxorbitant. Le maire peut interdire le passage des voitures sur une
promenade publique (1) dans certaines rues, durant les
Id, Eprel:
1. Affaire Pascal, Conseil d'État 27 janvier 1882. Morgand Tome
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Strauss
0e marchés ou les jours de fête. Ainsi aussi celui d’interdire sur certaines promenades le passage des voitures de charge. À Paris de pareilles interdictions existent pour nombre de voies (Champs-Elysées. Allées des bois de Boulogne et de Vincennes).
-La police municipale comprend encore numéro 2 : «Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »
L'étude de ce paragraphe se divisera en deux parties : les actes visés par lui spécialement, ceux qu'il ne vise pas.
Les tumultes dans les lieux d’assemblées publiques, ce sont ceux qui ont lieu dans les réunions publiques ou dans les assemblées sur la voie publique.
Dans les réunions publiques le maire ou un fonctionnaire qu'il désigne peut assister à la réunion et choisir même sa place. Le maire a le devoir de faire cesser les désordres dans les réunions publiques. Mais la dissolution de la réunion n'appartient qu'au bureau à moins de collisions ou de voies de fait (Loi du 30 juin 1881, article 9). Dans ce dernier cas le maire a le droit de dissoudre la réunion. Ainsi le préfet qui avait pris
la direction de la police à Carmaux lors des derniers
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incidents qui eurent lieu à l’occasion du passage de M. Jaurès et des députés socialistes donna pleins pouvoirs au commissaire de police chargé de représenter administration préfectorale et celui-ci prononça la dissolution de la réunion où parlait M. Jaurès, ce qui amena l’interpellation que l’on sait au ministre de l’Intérieur à la Chambre. Du reste la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques est venue formellement déclarer que la liberté de réunion ne diminuait en rien les droits que donnaient à l’autorité municipale l’article 3 de Ia loi des 16-24 août 1790, l’article 9 de la loi des 19-22 juillet 179r, et les articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 97 reproduisent les dispositions de l’article 3 de la loi des 16-24 août 1799. L'articl: 9 de la loi des 19-22 uillet 1791 porte que « à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les ofliciers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres où contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d’or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments. » Enfin les articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837 sont remplacés par les articles 85, 92 et 99 de la loi du 5 avril 1884.
La police de la rue donne au maire mission de disperser les attroupements armés ou non après avoir ob-
servé les formalités d'usage. Le maire a droit de re-
quérir le commissaire de police et tout agent dépositaire de la force publique. Quant aux bruits, aux rassemblements nocturnes, le maire peut prendre des arrêtés pour prévenir ceux non visés dans les articles 479 et 480, 5° du Code pénal. La sanction de ces arrêtés serait naturellement dans la sanction pénale attachée aux arrêtés de police. Ainsi on a vu des maires prendre des arrélés interdisant des professions nocturnes par trop bruyante. Mais son autorité ne va pas jusqu’à prendre des mesures incompatibles avec la liberté du travail. Il a été jugé qu’il ne pouvait réléguer certaines industries dans des quartiers spéciaux. Vouloir donner une énumération complète des objets sur lesquels le maire exerce son droit de police est ici impossible. Aussi allons nous voir d’autres matières. Les crieurs publics formèrent jusqu’en 1790 une corporation qui fut supprimée à cette époque. La loi du 16 février 1834 interdit à toute personne de crier sur la voie publique sans une autorisation municipale. Bien que la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ait abrogé la précédente, le droit de police du maire lui permet toujours d'empêcher les cris sur la voie publique sans une autorisation préalable. Il peut réglementer la façon de crier les journaux, ainsi a été fait à Paris. C’est dans ce sens que le tribunal de Besançon
s’est prononcé par Jugement du 3 août 1882 (1), c’est