‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 29 sur 52 · Revue générale d'administration, tome III, p · texte numérisé non relu

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dans ce sens aussi que la cour de cassation a rendu un arrêt (19 décembre 1884) (1). A Paris, le préfet de police investi des attributions du maire en ce qui touche la police, a pris une ordonnance portant défense de crier autre chose que le titre du journal.

Une question qui fut très longtemps discutée est celle de savoir si le maire a le droit d'interdire les cortèges et les processions. D’abord un premier cas où il faut écarter toute controverse puisqu'il y a texte de loi ; celui précisé par l’article 45 de la loi organique du 18 germinal an X, interdisant hors des édifices consacrés au culte catholique toute cérémonie religieuse lorsqu'il y aurait dans la même ville d’autres temples affectés à des cultes différents. Nous n’hésitons pas à affirmer le droit du maire d'interdire toute procession où cortège sur la voie publique, droit s’appuyant sur l’article 97. Le conseil d’État a toujours refusé le recours pour excès de pouvoir, n’admettant que le recours à l’autorité supérieure et le recours comme d'abus (2).

Nous passons maintenant à une autre catégorie d’attributions, celles visées par le numéro 3 : « Le mainüen du bon ordre dans les endroits où il se fait de

grands rassemblements d'hommes, tels que les foires,

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