Morgan, tome II, page
1. Conseil d'Etat, 22 décembre 1876 et 23 mai 1879, Revue g#ne-
ET nn4i C = : LA . 398 vale d'Administration, 1879, lome II, 25 mai 1855, page 326.
marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. » Remarquons que cette énumération n’est pas limitative, le paragraphe lui donne la police de tous les lieux publics.
Quant aux marchés et foires les mesures prises par les maires cherchent à atteindre un triple but : 1° approvisionnement du marché, fidélité des marchandises, protection des acheteurs contre l’accaparement des gros revendeurs. Aussi les magistrats municipaux ont-ils le droit de désigner l'emplacement des diftérentes marchandises, de prononcer l'interdiction de vendre autre part qu'aux endroits par eux désignés, de faire défense aux gros revendeurs d’acheter avant une heure déterminée. |
Pour les fêtes ou cérémonies publiques, il faut distinquer les fêtes nationales ou locales. Si c’est une fête nationale, au Préfet seul à transmettre aux maires l’ordonnance de la fête et les dispositions à prendre. Luimême a reçu ces ordres,en vertu du décret du 24 messidor an XII, titre 1, article 5, du ministrede l'Intérieur. S'il n’y a que fête locale, le maire n’agit plus en vertu d’une délégation de l’administration, mais de lui-même et alors ses arrêtés ne sont soumis qu'à la suspension où annulation du préfet. La police des théâtres rentre dans les attributions du maire qui est tenu de veiller au maintien des divers règlements sur les théâtres, (arrêté
du directoire exécutif du 1* germinal an VII, décret du
6 janvier 1864). Le maire partage avec le préfetla police des théâtres, le préfet ayant le droit de prendre des arrêtés d'ensemble pour le département. La loi des 16- 24 août 1790 donne la surveillance des théâtres à la police municipale ; ainsi que la loi des 13-19 janvier 1791, article 6 : En un*mot les maires ont la police des théâtres avec les préfets, mais ils ne doivent pas approuver les pièces qu’un arrêté préfectoral a refusé d’accepter. La police des concerts et autres spectacles divers est surtout locale, mais lemaire doit se conformer aux arrêtés préfectoraux applicables à tout le département Les bals publics sont sous la dépendance absolue de la police qui peut les réglementer, comme les interdire. La loi du 29 décembre 1851 soumettait à lautorisation préfectorale l'ouverture des cafés, cabarets et autres débits de boissons, la loi du 17 juillet 1880 à supprimé la nécessité d’une telle autorisation et l’a remplacée par une déclaration à la mairie, faite quinze jours d’avanec (1). Cette déclaration est transmise dans les trois jours! au procureur de la République. Mais la loi de 1880 maintient les droits de surveillance du maire. Il peut, le conseil municipal entendu, prendre un arrêté défendant l'ouverture de cafés dans un certain rayon des monuments consacrés aux cultes ou à l'instruction publique ; réglementer l'heure et la fermeture des débits.
Mème s’il y a arrêté préfectoral, il à le droit de faire