‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 31 sur 52 · Article 4° de la loi du 17 juillet · texte numérisé non relu

Article 4° de la loi du 17 juillet

un réglement plus sévère : d'interdire des chants ; de donner à boire aux enfants et aux filles publiques ; de porter interdiction à tous de fréquenter un café, une lois l'heure de la fermeture etc. La police municipale s'exerce aussi sur les auberges et les garnis. Le maire peut exiger la tenue de registres,où seront inscrits les voyageurs avec obligation de les présenter à la réquisition des employés de la mairie.

Le paragraphe 3 parle aussi des églises. Ici distinction à faire ; la police sacerdotale, en vertu d’une décision ministérielle du 27 pluviose an XIII appartient au curé, mais le droit d’assurer l’ordre dans les églises, lieux publics, reléve de l'autorité municipale.

Quelques mots encore sur certains établissements tels que les bains, les maisons de tolérance etc. Les établissements de bains, des lieux publics, sont sous Ja surveillance de l’autorité municipale. Les maisons de tolérance, se trouvent dans l'entière dépendance de la police municipale. Enfin le maire a la police de tous les autres lieux publics.

Le paragraphe 5 nous donne une autre attribution de la police municipale : « L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ».

C’est l'ordonnance du 17 avril 1839 qui, la première, rappelle que le maire est au nombre de ceux qui doi-

vent veiller au débit des marchandises qui se vendent

au poids et à la mesure. Le maire peut exiger que l’acheteur ne soit point trompé sur le poids comme sur la nature de la denrée. Mais le maire n'aurait pas celui d'exiger l’indication par le marchand des défectuosités de la marchandise. Le maire a le droit pour remplir sa mission, de pénétrer dans les magasins. l’article 27 de l’ordonnance du 17 avril 1839 reconnaît au maire la surveillance des bureaux publics de pesage dépendant de l'administration municipale.

Le maire est également chargé par l’article 97 numéro 5, de veiller à la salubrité des comestibles mis en vente et de rappeler les prohibitions légales contre les falsificateurs et les vendeurs de comestibles corrompus ou nuisibles, prohibitions édictées par le code pénal modifié par les lois du 27 mars 1851 et 5 mai 1855. Le maire a aussi le droit d'établir des taxes sur le pain et la viande en vertu de l’article 30, titre 1° de la loi du 19 juillet 1791 qui porte : « La taxe des subsistances ne pourra avoir lieu provisoirement dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de létendre sur le vin, sur le blé et les autres grains, ni autre espèce de denrées, et ce sous peine de destitutions des officiers municipaux.

Le paragraphe 6 confie au maire : « le soin de prévenir, par des précautions convenables, etcelui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les

accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incen-

dies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s’il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure. » C’est la reproduction à peu près textuelle du paragraphe 5 de l’article 50 du décret du 14 décembre 1789. Le paragraphe 6 de l’article 97, ajoute les “nondations et les maladies contagieuses.

L'autorité municipale, peur prévenir les incendies, a le droit d'interdire aux particuliers de couvrir ou de construire leurs maisons avec des matériaux inflammables (1). C’est un droit qui appartient également au préfet qui peut prendre un arrêté dans le même sens pour tout le département. Mais les arrêtés pris parles maires sont surtout des arrêtés portant des mesures préventives pour l'avenir. Le maire n’aurait pas le droit d’édicter des mesures pouvant entraîner la modification des constructions déjà existantes. Le maire a le droit et le devoir de faire visiter les fours et cheminées éloignés de moins de 100 toises des habitations et d’ordonner leur réparation (loi du 6 octobre 1791, titre IL, article 9). En cas de sinistre ou d'incendie, le maire partage avec l’autorité préfectorale le droit d’assurer l’ordre public. Du reste, l’article 20 du décret du 28 décembre 1875 limite ses pouvoirs. Le maire à aussi dans cette circonstance droit de requérir tous les citoyens.

Page 1