‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 33 sur 52 · Chambre. Séance du 26 février 1883. Voir Journal Officiel · texte numérisé non relu

Chambre. Séance du 26 février 1883. Voir Journal Officiel

du 27 février 1883.

tionnant sans autorisation, les établissements sont munis d’une autorisation régulière. N’ont-ils pas d’autorisation, les pouvoirs concédés au maire par l’article 97 ont force de loi, ce magistrat peut prendre toutes les mesures utiles à la salubrité publique, au besoin faire fermer l’établissement, L'établissement est-il régulièrement autorisé, le maire ne peut prendre aucun arrêté aggravant sa situation, ni lui désigner un emplacement. Mais Pindustriel doit se conformer aux prescriptions

générales des arrêtés municipaux.

Dans les circonstances de dangers imminents les e pouvoirs des maires grandissent, Ainsi un maire a demandé l'autorisation d’abattre, pendant une épidémie, des immeubles contaminés ; le Ministre de l'Intérieur lui en a donné permission en lui enjoignant d'employer la procédure d'immeubles menaçant ruine, mais ce sont là des cas d'urgence, hors ces circonstances le maire fera sagement de s’en référer aux lois du 3 mai 1841 et 15 avril 1850 qui lui donnent des moyens préventifs

Pour assurer la salubrité publique.

Si nous passons à l’étude de la nouvelle réglementation sur les épizooties édictée par la loi du 21 juillet 1881, complétée par le règlement d'administration publique du 22 Juin 1882 et la circulaire du ministre de l’agriculture du 20 août 1882, nous verrons qu'ils laissent peu d'initiative aux maires qui n’ont qu’à poursui-

; HU À £ vre l’application de ces lois ou règlements. Mais l’arti

cle 97 va s'appliquer dès lors qu'il s'agira de prendre des mesures préventives.

Le paragraphe 7 a trait aux mesures à prendre contre les aliénés. Ce paragraqhe, comme le suivant, est tré du numéro 6 de l’article 50 du décret du 14 décembre 1789. La police municipale a également pour objet « de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes où la conservation des propriétés. » La nouvelle loi s’est inspirée de la loi du 30 juin 1838 qui considère les aliénés comme des malades dignes de pitié. Le maire a le droit dit, l’article 19 de la loi de 1838 « en cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin où par la notoriété publique, d’ordonner, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en informer dans les vingt-quatre heures le préfet qui statuera ». L'article 18 de cette loi donne au préfet seul le droit de placer d'office dans les établissements daliénés, les aliénés dont l’état compromet l’ordre ct la sécurité publics.

Le dernier paragraphe de l’article 97 ordonne aux maires « d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces, »

Nous en avons terminé avec l’article 97, nous abor-

dons maintenant Particle 98 qui lui n’a pas de corres-

pondant dans la législation antérieure. Cet article vise les droits des maires sur la police des routes nationales, départementales ou autre voies de communication dans l’intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur les dites votes.

Tout d’abord le texte de cet article formait le paragraphe 2 de l’article 97. On y avait omis limportante restriction « en ce qui touche à la circulation » M. Lorois, dans la séance du 26 février 1883 fit remarquer que cette omission dépouillait lautorité supérieure de son droit sur la grande voirie. On reconnut la justesse de ses observations ou pour mieux préciser on en fit. une disposition spéciale : l’article 98.

Les lois des 7-14 octobre 1790, article 1%, 4 mai 1864, l'Instruction ministérielle du 6 décembre r 870, article 276, le règlement général sur les chemins vicinaux, article 175, donnent au préfet le droit d’accorder les autorisations de bâtir comme de délivrer les alignements individuels, et s’il est dressé un plan général d’alignement, ce droit passe au sous-préfet. La loi de 1884, article 98 a innové. Elle décide que pour les autorisations de bâtir, les alignements individuels, les alignements de voirie, l'autorité supérieure devra, avant de donner permission, prendre l’avis du maire. La circulaire ministérielle du 15 mai r884 explique les motifs qui ont dicté au législateur cet article. Cette

disposition permettra au maire « de revendiquer, en

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temps opportun, le droit de statuer lui-même sur les demandes de sa compétence lorsque les pétitionnaires considéreront comme appartenant à la grande voirie, à la grande ou à la moyenne vicinalité des voies publiques ou sections de voie publique, appartenant exclusivement à la voie urbaine ou à la petite vicinalité. Elle donnera, en outre, au maire le moyen de fournir, au moment utile, des renseignements qui éclaireront l’administration supérieure sur les inconvénients que pourraient entraîner certaines permissions au point de vue soit des services municipaux (éclairage, distribution d’eau, égouts, etc...) soit de la commodité, de la liberté ou de la sécurité de la circulation. »

On avait discuté à la Chambre une procédure spéciale en cas d’avis défavorable du maire etde désaccord avec l'autorité supérieure. Mais le Sénat a supprimé même le recours à l’autorité supérieure et a laissé le préfet ou le sous-préfet libre d’agir, en passant outre à l’avis défavorable du maire. Le Ministre de l'Intérieur a fixé ainsi aux préfets comment ils devaient comprendre la Joi : « L’avis défavorable du maire ne sera pas un obstacle légal à ce qu’une décision intervienne immédiatement. Toutefois dans les cas où il n’y aura pas urgence et où la difficulté soulevée par le maire présentera de la gravité, il conviendra de me la soumettre avant la décision. Je vous ferai connaître mon appréciation le plus tôt possible, après avoir provoqué les observations

de M. le Ministre des Travaux Publics, quand la ques-

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tion intéressera la grande voirie. (Circulaire du 15 mai 1884).

Le maire ayant la police des routes nationales, départementales et autres voies de communication a reçu le droit d’accorder des permis de stationnement, et ce droit fait Pobjet des paragraphes 2 et 3 de Particle 98. € Il peut, moyennant le paiement des droits fixés par l’article 7 de la loi du 11 frimaire an VII, donner des permis de stationnemeat où de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ».

« Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrées par l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même ». Remarquons de suite que les mots de dépôt temporaire n’existaient pas dans le texte primitif. Il est hors de doute que les actes d'usage nécessaire momentané tels que stationnement de voitures aux portes des habitations, dépôt d'objets destinés à être entrés dans les maisons échappent à toute autorisation. Cependant on remarquera que la jurispru— dence de la Cour de Cassation en ce qui concerne les dépôts sur la voie publique, se montre très restrictive. Hors ces cas le maire a le droit d’autoriser tout stationnement ou dépôt sur la voie publique, sur les trottoirs, et ce à propos de stationnements comme des dépôts :

étalages mobiles, terrasses des cafés etc. Notons que

le maire ne peut accorder que des autorisations temporaires, et surtout que ces permissions ne sont données que moyennant une redevance (1):

Avec le dernier paragraphe de Particle 98 vient un autre ordre de question : « Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocables sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions .du maire et ayant pour objet, notamment l’établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite, soit de l’eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le préfet ». fciil ne s’agit plus de droits sur des portions de domaine public (grande et moyenne voirie) que le maire exerce avec l’autorité supérieure; mais bien de droits sur les voies publiques dont la garde n’est confiée qu'à lui, nous parlons des rues formant la voirie urbaine et des chemins vicinaux ordinaires ou ruraux. Le droit de délivrer des alignements, les autorisations de bâtir, de réparer, de faire des canalisations, de construire en saillie appartiennent au maire. Supposons que le maire refuse de délivrer l'alignement ou l’autorisation, comment sous la législation antérieure à 1884 arrivait-on à obvier au mauvais vouloir de ce magistrat ? Il y avait l’article 15 de la loi du 18 juillet

18357 qui autorisait le préfet à prendre la place du

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