DES COMMISSAIRES DE POLICE
IT existe plusieurs catégories de commissaires de police :
i* Les commissaires de police, dits municipaux, créés par la loi du 28 pluviose an VIII, titre IL article 12; 2° Les commissaires spéciaux de l’intérieur, rétribués par PEtat, et établis dans les communes que la loi de pluviôse n’atteint pas et où le Gouvernement juge la présence de ces agents indispensable ; 3° Les commissaires de police spéciaux constitués sur les chemins de fer ; 4 Les commissaires spéciaux placés à des postes-frontières.
Les premiers de ces fonctionnaires qui se trouvèrent investis de ces fonctions longtemps jouirent d’une grande autorité. Les capitulaires les désignent comme les coadjuteurs des premiers magistrats, c’est l’ex-
pression même latine : adjutores comitum ad justicias
faciendas. Les lettres patentes d'octobre 1485 du roi Charles VIT prescrivent « qu’ils sont establis pour aider et conseiller le prévost de Paris et ses lieutenans, au jugement des procez ». Les témoignages de leur prestige se trouvent dans les ordonnances royales où ils sont traités ainsi : nos ames et féaux maistres. Enfin la qualification de noble homme les rangeait parmi les officiers « ayant dignité ». Leur prestige fut atteint par l'établissement de la vénalité de leurs charges, bien qu’elles furent érigées en titre d’offices. Ce fut en vain qu'ils luttèrent dès le seizième siècle pour le reconquérir ; en vain aussi Louis XIII essaya-t-il de le leur rendre, en établissant par l’édit de juin 1668 nombreuses de leurs anciennes prérogatives : comme jadis il les appelait conseillers du roi, leur permettait à ce titre de parler couverts aux audiences, leur donnait après vingt années d’exercice le drois de vétérance etc. La vénalité qui leur avait porté le premier coup leur donna le dernier. L’abolition de la vénalité des offices entraîna la suppression des commissaires examinateurs (1790).
Mais on ne tarda pas à sentir leur nécessité. La loi des 21-29 septembre 1791 vint les rétablir et décida qu'il serait institué par le corps législatif, après l’avis de lPadministration du département des commissaires de police dans toutes les villes où serait jugée utile leur présence. Leurs fonctions furent délimitées, elles
consistèrent à veiller au mamntien et à l’exécution des
lois de police municipale et correctionnelle. Ils eurent aussi à dresser les procès-verbaux en matière criminelle, mais il leur était interdit de procéder aux informations. On reconnut bientôt l’ insuffisance de la loi de 1791. Avec la loi de 19 vendémiaire an IV on augmenta le nombre des commissaires de police ; il fut décrété que dans toutes les villes de 2.000 habitants et au-dessus il y aurait un commissaire de police ; que les villes au-dessous de 10.000 habitants n’auraient qu'un commissaire, que Îles villes d’une population supérieure en auraient un par section. Le code du 2 brumaire an IV (articles 25, 28 et suivants), l'arrêté du gouvernement du 19 nivôse an VIIT, Ja loi du 28 pluviôse an VIII vinrent compléter l’établissement des commissariats. Cette dernière loi, encore la base de notre système actuel, décide que dans les villes de 9.000 à 10.000 habiiants il Y aura un commissaire de police, que dans les viiles ayant plus de 10.000 habiiants, il sera en outre ajouté un commissaire par 10.000 âmes d’excédent. Le système de ces lois ne satisfaisait plus toutefois d’une manière suffisante aux exigences de nos services publics modernes. C’est à ces exigences qu'ont répondu les décrets du 28 mars 1852 et du 17 janvier 1853.
Ces fonctionnaires tiennent du chef de lEtat leur nomination. Le décret de décentralisation a accordé aux préfets dans les villes de 6:000 habitants et au-
dessous, le droit de nomination et de révocation des
commissaires de police. Pour la révocation lPapprobaton du ministre de l'Intérieur est exigée. Quant au droit de suspension qui est exercé par les préfets, il atteint jusqu'aux commissaires de police dont la nomination appartient au chef d'Etat. La circulaire du ministre de l’Intérieur du 14 décembre 1854 les oblige au serment professionnel.
La loi du 5 mai 1855, par ses articles 5 et 10, leur interdit de cumuler avec leurs fonctions une fonction municipale. Une décision du 17 mai 1854 leur refusait le droit d'accepter le poste de secrétaire de mairie.
L’empire s’efforça d'augmenter le plus possible le nombre des commissaires de police. C’est ce qu’exprime le dernier alinéa de l’article 7 du décret du 23 mars 1852 sur l’extension de juridiction des commissaires de police « Le ministre désignera successivement ceux des cantons qui devront être chaque année pourvus d’un commissaire de police ». Plus tard, sous l'influence des fluctuations politiques, on trouva nombre de cantons où cette institution était inutile. L'action du commissaire de police ne se borne pas au territoire de la ville qu’il habite, mais bien dans tout le canton. Cependant le préfet, peut (article 2 du décret du 29 janvier 1853), déterminer les limites de la circonscription de chacun des commissaires.
Un décret du 5 mars 1853 institua dans chaque département un commissaire police départemental qui de-
vait donner à la police une direction unique. L'expérience
ne fut point favorable, Le 29 mars 1853 un décret supprima les commissaires départementaux, sauf ceux des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Garonne, de la Gironde C’est à l'administration désormais qu'appartient la police administrative et publique du département. Le 11 septembre 1870 un arrêté ministériel publié au Journal Officiel porte dans son article unique : «Les articles 7,8 et 9 du décret du 28 mars 1852 sont abrogés et les commissaires cantonaux sont et demeurent supprimés à dater de ce jour. »
€ Toutefois, porte la circulaire ministérielle du 3 avril 1854, dans les localités dont le service de la police exige le concours simultané de plusieurs commissaires de police, il y aurait plusieurs inconvénients à laisser ces agents procéder isolément et l'on a reconnu la nécessité de les soumettre à une direction unique et de les placer sous l'autorité d’un chef responsable, Des commissaires centraux ont été institués en censéquence dans un certain nombre de villes, et un décret impérial du 22 mars en a étendu la création aux chefslieux de département et d'arrondissement où 1l existe plusieurs commmissaires et qui n’en étaient pas encore pourvus ». Le commissaire central est le chef de tout le service de la ville où il réside. Sous ses ordres sont placés d’autres commissaires qui doivent faire parvenir leurs rapports par son intermédiaire aux autorités administratives, Il a le pouvoir exceptionnel d’instrumenter
dans tout l'arrondissement, mais pour cela l’autorisa-
ul —
tion préfectorale lui est nécessaire. Ces « commissaires résidant dans les autres parties de l’arrondissement sont chefs de service dans l’étendue de leurs circonscriptions respectives.[ls correspondent directement, avec les représentants de l’autorité administrative. Le commissaire central n’a paint sur ces commissaires une autorité directe et permanente. Le préfet peut toutefois lui déléguer en tout ou en partie celles dont ilest investi lui-même, et, il lui appartient dans ce cas d’en régler lexercice, suivant les circonstances, une entière latitude lui étant laissée à cet égard.» (1)
Pour les communes dont la population atteignait 5000 habitants les commissaires de police établis sous l’empire de la loi du 28 pluviôse an VIII étaient obligatoires ; ils surchargeaient leur budget, dans les limites tout au moins des arrêtés des 23 fructidor an IX et 17 germinal an XI et du décret du 22 mars 1823. C'était au contraire une dépense facultative dans les communes d’une population inférieure. Le décret du 28 mars 1852 a établi ces deux sortes de localités sur un pied égal et la circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 mars 1855, pose comme règle que tous les commissariats de police sont assujettis aux mêmes conditions, sans préoccupation de la population de la commune, Les commissaires qui furent créés après 1852 sont soumis aux
règles précédentes, seulement Particle 7 du 28 mars