‹ Des Autorités Investies d'Attributions de PoliceChapitre 37 sur 52 · Voir articles 2-3-4-5-6-7 du décret du 27 février · texte numérisé non relu

Voir articles 2-3-4-5-6-7 du décret du 27 février

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13 et 24 du code d’instruction criminelle). Maïs s’il se trouve dans une commune dont il est seul commissare, en cas d'absence ou d’empêchement, au maire appartient seul de le remplacer. La circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 février 1855 dit que tout autre choix fait par le préfet constituerait une infraction.

Les fonctions de commissaire de police sont de deux sortes : administratives et judiciaires.

En qualité de fonctionnaires administratifs, ils concourent à la police générale en veillant au maintien et à l'exécution des lois et règlements intéressant la sûreié publique. Ils ont la mission spéciale de prévenir les infractions aux arrêtés pris par les autorités compétentes sur les objets énumérés dans la loi municipale du 5 avril 1884, article 97.

Dans leurs fonctions d'ordre administratif, its veillent, sous l’autorité des maires à tous les objets de police confiés à la vigilance des corps municipaux, aux mesures d'administration pouvant concerner les constructions, alignements et démolitions sur la voie publique ; les dépôts de matériaux; la salubrité et la propreté de la voie publique; les incendies, épidémies; la tenue des lieux ouverts au public : auberges; la tenue des foires et marchés; la fidélité des débits etc. Leur rôle est encore de veiller au maintien des lois et des règlements de police municipale, c’est ainsi que l'entend le décret des 21-29 septembre 1791 (article 2).

Ils ont le droit de réquisition des qgardes-champêtres

do

et même des qardes-forestiers. L'article 3 du décret du 28 mars 1852 enjoint à ces agents d’informer le commissaire de police de tout ce qui intéresse la sécurité publique.

D’autres attributions leur sont conférées : la loi des 19-22 juillet 1791 leur confie le paraphe et la surveillance des registres d’auberge et d’hôtellerie. Les arrétés du 29 prairial an IX, article 16; l’ordonnance du 18 décembre 1852, article 2; la loi du 4 juillet 1837, leur prescrivent de veiller à l'exécution des lois sur les poids et mesures.

Considérés comme agents de l’administration, les. commissaires de police sont sous les ordres des prélets et sous-préfets. Sous le régime de l'article 75 de la Constitution de l’an VIII, l’autorisation du Conseil d'Etat était nécessaire pour qu'il pussent être poursuivis pour les délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Comme officiers de police judiciaire ils sont sous les ordres des magistrats des parquets.

Comme chargés de veiller à la police municipale ils

sont sous les ordres des municipalités.

Des officiers de Paix.

Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire.

Néanmoins ils sont chargés dans une sphère autre que

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celle des commissaires de police de veiller à la tranquillité publique et d’arrêter les coupables. Ils ont été institués à Paris et dans quelques qrandes villes. Ils ont été créés à Paris au nombre de vingt-quatre par un décret du 29 septembre 179r. La loi du 19 vendémiaire an IV les supprima, mais ils furent rétablis par celle du 23 floréal an IV.

Leur nombre fut porté à 38 par le décret du 20 juin 1875 sur la police municipale de Paris. Le détail de leurs attributions est donné par l’arrêté réglementaire du 30 avril 1887, dont l’article 4r porte: « Les officiers de paix sont attachés à un arrondissement où à un service spécial par arrêté du préfet de police ». Voir les articles 48, 49, 78, 79, 80, 81, 82, 83 du règlement du 30 avril 1887. Nous renverrons aussi au chapitre concernant les officiers de paix dans l’ouvrage: La Police à Paris par un rédacteur du « Temps».

En résumé leurs fonctions ont trait uniquement à la police, ce sont des agents de police d’un ordre supérieur, qui ont pour mission principale de diriger Îles

inspecteurs de police et les gardiens de la paix.

Commissaires de surveillance administrative.

Agents assermentés, SOUS les ordres du Ministre des Travaux Publics, il sont placés dans les gares impor -

tantes pour veiller au maintien et à l'exécution des lois

et règlements visant la police des chemins de fer. Ayant mission de recevoir les réclamations des voyaqeurs, ces fonctionnaires se trouvent sous les ordres directs des préfets et des ingénieurs des mines chargés du contrôle. Leur surveillance s’étend sur une certaine étendue du réseau. Ils ont, dès l’arrivée d’un accident, à faire une enquête et à en aviser leur chef et le parquet. Bien plus, il leur est ordonné d’en prévenir, même avant de quitter leur gare-résidence et télégraphiquement le préfet et le parquet. Admis au concours, les commissaires de surveillance sont divisés en quatre classes. Il ne faut point confondre ces agents avec les commissaires spéciaux attachés aux grandes gares et surtout aux gares frontières qui re-

lèvent du Ministre de l'Intérieur.

Des agents de police.

Ce sont des agents institués par les autorités muni- Cipales ayant mission de veiller à l'exécution des lois, règlements et arrêtés de police, et reconnus par les lois. La qualification d’agent de police est le terme qgénérique mais ils peuvent recevoir d’autres noms. Ils furent rangés au nombre des agents de la force publique par l’article 77 du décret du 18 juin 1811 qui leur imposa les mêmes obligations, aussi sont-ils protégés

par l’article 224 du code pénal contre les Outrages

Mir ee qu'ils peuvent recevoir dans l’exercice de leurs fonc tions.

Classés comme agents d’une autorité publique, les injures qui leur sont alors adressées dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être réprimées par l’article 19 de la loi du 17 mai 1819. Ils sont placés sous les ordres du commissaire de police. Si cet agent n’existe pas ils ont comme chef le maire. Ils ont à obtempérer aux ordres du Procureur de la République. Sous l’empire de la loi des 19-22 juillet 1791, ces agents avaient le droit de constater les contraventions de police.

La loi de 1884 ne leur a pas donné le caractère d'officiers de police judiciaire, pas plus que le Code d'instruction criminelle elle ne le leur accorde, puisqu’elle ne parle pas des procès-verbaux. Ils peuvent, comme le demande au Sénat, dans la séance du 17 mai

1884 le rapporteur M. Demôle, être assermentés, mais

leurs procès-verbaux n'auront jamais la valeur que de

simples renseignements.

Des Gardes-Champétres.

Charles V institua, par un édit de mai 1 369, les premiers gardes-champêtres, sous le nom de garde des ablais. En juillet 1383, Charles VI détermina leurs fonc-

tions suivant les localités, ils s’appelèrent gardes des

champs, messiers, bladiers, dégâtiers, sergents de verdure. |

La loi des 28 septembre-octobre 1791 les a institués « pour assurer les propriétés et veiller à la conservation des récoltes ». Le décret du 20 messidor de lan III, article 1 à 3 impose aux communes l'obligation d’avoir au moins un garde-champêtre. La loi du 18 juillet 1837 range parmi les dépenses obligatoires le traitement des qardes-champêtres.

Lors de la rédaction de la loi de 1884 la question de cette obligation pour les communes fut discutée. Finalement ce fut l'amendement de M. de Languinais qu passa ; il est ainsi conçu : « Toute commune peut avoir un ou plusieurs qardes-champêtres. » Ainsi les communes sont libres d’avoir un ou plusieurs gardes-champêtres pourvu que le traitement de ces agents soit assuré, Le projet primitif de la loi de 1884 admettait comme la loi de 1791 un qgarde-champêtre pour plusieurs communes. Cet amendement ne fut pas admis en dernière lecture, le législateur prévoyant qu’ainsi le service ne serait bien fait dans aucune commune.

La loi de 1791 donnait la nomination de ces agents au Conseil Général de la commune ainsi que leur révocation. La loi du 18 juillet 1837 dans son article 13 les confie au maire qui doit obtenir approbation du conseil municipal et l'agrément du sous-préfet. L'article 5 paragraphe 21 du décret du 25 mars 1852 transfère ces

droits au préfet qui nomme sur présentation du maire.

Pie L'article 102 de la loi de 1884 rend ce droit exelusivement au maire. Mais l’agrément du sous-préfet est nécessaire. Ce fonctionnaire est libre de le refuser sans aucun motûf, mais si dans le délai d’un mois il n’a pas fait connaître son agrément, ?/ est censé le donner (circulaire du ministre de l'Intérieur du 15 mai 1884). Nous faisons toutefois nos réserves sur cette interprétation du ministre de l’Intérieur, ce sont là des présomptions légales mais les présomptions légales ne sont établies que par un texte formel. Le maire a le droit de suspendre son garde-champnêtre pour la durée d’un mois. L'arrêté ne pourra, en vertu de l’article 95, être annulé par le préfet (Décision du ministre de l'Intérieur, 20 août 1884). Leur révocation n'appartient qu'au préfet. Quant à la démission de ces agents, dans une circulaire du 25 juin 1884, le ministre de l'Intérieur a prononcé qu’elle devait être acceptée par le maire.

Leurs attributions sont réglées par l’article 16 du code d’Instruction criminelle qui les commet au soin de rechercher Îles contraventions de police portant atteinte aux propriétés rurales. Il y avait eu contro verse sur le point de savoir s'ils pouvaient constater soit les contraventions urbaines, soit les infractions aux règlements de police municipale. La Cour de cassation était d'avis contraire. La loi du 24 juillet r 867 leur a donné qualité pour verbaliser même en ces matières et la loi de 1884 a confirmé la loi de r 867.

En dehors des délégations spéciales qu'il reçoit de la

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loi le garde-champêtre n’a qualité que pour la constatation de délits ruraux et des contraventions à la police municipale. Leurs procès-verbaux doivent être affirmés dans les vingt-quatre heures devant les juges de paix ou leurs suppléants. Il faut qu’il soient enregistrés, ils font foi jusqu’à preuve contraire. Pour les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions, la poursuite doit en être faite conformément aux articles 479 et 483 du Code d’Instruction criminelle. L'article 222 du Code pénal les protège contre les outrages et violences. Le Code d’Instruction criminelle, article 16, leur indique ce qu’ils ont à faire comme agents de la force publique. Leur traitement est obligatoire pour les communes

(article 136, n° 6 de la loi du 5 avril 1884).

La gendarmerie.

Le corps de gendarmerie a été réorganisé par le décret constitutif du 1% mars 1854 modifié par une décision impériale du 24 avril 1858, par les décrets du 2 juin 1871, 23 juin 1871, 24 juillet 1872, 11 mai 1876, 14 juin 1878 et par le décret du 26 mars 1887 organisant le cadre des sous officiers de gendarmerie. C’est une force appelée à veiller à la sécurité publique, au maintien et à l’exécution des lois, exerçant son action sur tous les territoires de la République, dans les

camps, dans les armées, surtout chargée d’assurer la

sécurité des campagnes et des voies de communication.

Les gendarmes doivent être assermentés, la loi du 17 juillet 1856, rendue exécutoire dans les colonies par le décret du 23 décembre 1857 déclare que leurs procès-verbaux n’ont pas à être soumis à l'affirmation. Ils ont qualité pour dresser procès-verbal dans tout le territoire et non pas seulement dans celui de la circonscription de la brigade. Les attributions de la gendar merie sont multiples, elle a affaire à cinq ministres différents. Nous n’examinerons que ses rapports avec le ministre de l'Intérieur, avec les autorités locales et administratives.

Le ministre de l'Intérieur étant celui qui prescrit à la- gendarmerie les mesures relatives à la sécurité publique est aussi celui qui donne tous les ordres concernant la police générale etla sécurité de Etat. Aussi le chef de chaque légion doit-il lui adresser un rapport mensuel détaillé et aussi chaque année un tableau récapitulatif du service de chaque compagnie.

Le casernement ordinaire de brigade de gendarmerie constitue, d’après les articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871, une dépense obligatoire pour les départements.

C’est en cas d’extrême urgence. que les autorités ocales peuvent recourir à la gendarmerie (articles 91 là 404 du décret du 1® mars 1854).

C’est toujours par voie de réquisition adressée au

chef de la gendarmerie du lieu, ou à son refus, à son

IE supérieur hiérarchique que s'exerce Faction des autorités locales ses réquisitions doivent énoncer la loi, le motif, l’ordre, l’acte administratif en vertu desquels elles sont faites. Elles ne peuvent être données que dans l'arrondissement de celui qui les établit et de celui qui a mission de les exécuter. Les cas de réquisition sont tous spécifiés par les lois, les règlements, o4 par les ordres particuliers de service.

Quant aux autorités administratives, la gendarmerie doit se tenir toujours à leur disposition. Le chef d’escadron, commandant le département doit tous les jours adresser au préfet un rapport. Les commandants d’arrondissement en envoient de semblables au sous-préfet. Les autorités admininistratives ont droit de requérir la réunion de plusieurs brigades sur un point menacé. Les officiers de gendarmerie n’ont point droit de discuter les mesures que le préfet ordonne de prendre, ils n’ont que celui de remontrance. Toutefois, une fois les ordres reçus, les autorités administratives n’ont pas à veiller à leur exécution. Seuls en sont chargés les officiers qui ont reçu mission de les exécuter et qui sont responsables de leur accomplissement (art. 110 à 120 du décret du 24 avril 1858).

Les officiers de gendarmerie sont aussi officiers de police judiciaire. Le décret du 1* mars 1858, plus tard modifié par la décision impériale du 24 avril 1858 renferme dans les articles 238 à 268, la reproduction de nombreux articles du Code pénal et du Code d’Instruc-

tion criminelle.

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