DEUXIÈME PARTIE
La première partie de cette étude peut prêter à la critique, l’ordre choisi pour traiter des matières paraitra à beaucoup par trop didactique. Peut-être eût-il été préférable d'analyser les différents points se rapportant à la police et dire alors quelles étaient les autorités qui avaient la mission soit de les exécuter, soit de les appliquer. Il eût été permis aussi de grouper les différents magistrats investis d’attributions identiques et ensuite de s’efforcer d’en dégager des idées d’ensemble ; je veux dire de mettre en un même groupement ceux de ces fonctionnaires, qui dépendent les uns des autres, la lecture de ce travail, ainsi composé en eût été pius attrayante certes. Mais c'était chose difficile. La première manière de faire aurait entraîné à des détails par trop multiples; voir toutes les matières où est en jeu la police, c’est parcourir tout notre droit public
et administratif, ce n’est pas la fin cherchée. La se—
conde façon de procéder est parfaite, sauf ici. Il eût fallu, pour ce faire, une organisation de la police autre que la nôtre, une unité dans ce service public qui n'existe pas. L'ordre choisi a été imposé par les circonstances. Il montre bien au contraire ce qu’est notre police; un corps sans cohésion, sans hiérarchie, sans chef véritable, qui n’est au fond qu’un agrégat de petits groupes autonomes, agissant en un cercle restreint, sans solidarité, avec presque la haine du voisin.
Il a été nécessaire d’expliquer un à un chacun ces rouages de cette machine si compliquée, si complexe surtout et qui souvent ne marche pas faute d’une harmonie indispensable entre ses diverses parties. Agir autrement eût été s’exposer à augmenter le nombre des lacunes déjà trop grand de ce travail et risquer en donnant une vue d’ensemble, d’induire en erreur en faisant croire ne fût-ce qu’à une lointaine unité.
En a-t-1l été ainsi de tous les temps ? et notre pays n’a-t-1l Jamais possédé une police fortement organisée et pouvant répondre au service qu’on peut légitimement attendre d’un pareil corps ? « Il a été toujours présenté à la masse des idées fausses sur cet organe si important certes, etnous ne reviendrons pas sur ce qui a été déjà dit, il serait préférable de ne pas avoir besoin de tels instruments, comme il serait peu souhaitable de pouvoir se passer de luis. Les hommes ne sont pas assez sages pour oser simplement concevoir la
réalisation de pareils desiderata. La police comme la
justice est encore chose utile. Mais sila police s'impose, au moins est-il permis de demander une vraie, une
bonne police. L'organisation actuelle ne nous donne
ni l’une, ni l’autre.
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Quelques lignes plus haut, il était demandé s’il n’a jamais existé dans ce pays une police véritablement une : c’est une question à laquelle il est malaisé de répondre. Il faut se rappeler, que la police se divise en deux grandes branches : d’un côté, la police générale aux mains du gouvernement qui lui donne son impulsion par la direction de la Sûreté Générale par le préfet de police, par les préfets, les commissaires, là beaucoup de chefs, des officiers, pas de soldats : de l’autre, la police municipale remise et confiée entièrement aux maires. Voilà le système qui a prédominé depuis la Révolution. Donc théoriquement unité dans la police n’a dans ce pays, jamais existé. Virtuellement ce fut autre chose jusqu'aux lois du 28 mars 1882 et du 5 avril 1884 : en effet, sous le régime précédant ces lois il était possible au gouvernement d’éviter les défectuosités de ce dualisme, les maires, chefs des polices municipales, étant alors de réels fonctionnaïi. res, à la disposition du gouvernement qui les nommait, et qui, exerçant sur eux une véritable influence, pou-
vait imprimer à toute la police une même direction,
ayant à la tête de chaque police municipale un agent tout dévoué.
La loi Au 28 mars 1882 est venue briser le lien entre le gouvernement et les maires. Les maires ont pris une attitude indépendante, souvent hostile, conservant avec un soin plus jaloux que réfléchi leurs prérogalives, luttant pour affirmer ce qu'un appelle les franchises municipales, sans voir au-delà du territoire de leur commune, Sans penser à l'intérêt général pour ne s’occuper souvent que trop, hélas ! de leur propre intérêt. La police municipale a été un des premiers titres de leurs revendications. S'appuyant sur une loi un peu prématurée, ils ont aisément triomphé. La police municipale est aujourd’hui pleinement entre leurs mains 6 quant à la police d'Etat, elle n’est plus même virtuelle-
ment.
Peut-on chercher le remède en agissant sur les maires! Mais le gouvernement n’a plus pouvoir sur eux. Sils sont encore agents du pouvoir central, c’est là chose purement nominale. Au point de vue hiérarch:que, élus par leur conseil municipal, ils se considérent comme au-dessous de personne. Mais le préfet est armé du droit de suspension, et peut même faire révo-
quer ceux qui n'obéissent pas à ses ordres. Que leur
lo
importe! Une année après, ils sont rééligibles, c’est une mesure purement temporaire, dénuée d’effets aujourd’hui à légal de l’appel comme d’abus. Derrière le maire, il y a le conseil qui la nommé, qui le suit dans sa politique et qui nommera pour faire échec à la mesure qui le frappe indirectement un maire imbu des mêmes idées que son prédecesseur. Le gouvernement est donc sans autorité vis-à-vis des chefs de polices municipales. Or, nous avons vu queles attributions des maires, en matière de police, sont pour ainsi dire universelles. Rappelons que l’article 91 de la loi municipale dit «que le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure ». Nous savons par les lois de 1790, de 1791, par l’article 97 de la loi de 1884, ce qu'il faut entendre par police municipale, combien est large le champ où le maire peut se mouvoir. Ce n’est pas trop s’avancer que de dire que nul fonctionnaire n’a autant de pouvoirs de police.
Ainsi au point de vue de la police municipale, le maire est tout puissant. Le législateur a pensé qu'il n’y avait là aucun danger puisqu'il y a ajouté la fonction d'agent du pouvoir central en le chargeant sous Pautorité de l'administration supérieure, de Pexécution des mesures de sûreté publique prises par le gouvernement,
comme de celles des lois et règlements (article 92).
Pour l'exercice de ces diverses attributions, le maire a sous ses ordres une police plus ou moins considérable. Parlons des villes où se trouvent des commissaires de police. Ce fonctionnaire est dans la situation la plus bizarre, avec une quantité de chefs. Il dépend du préfet, du procureur de la République, du maire. Sa nomination appartient, soit au Gouvernement, soit au Préfet. Ses droits à la retraite, son traitemènt sont inscrits au budget communal. Quel est le véritable chef du commissaire de police? C’est ce maire qui peut lui octroyer de fortes indemnités s’il est complaisant, ou arriver facilement à le faire déplacer s’il n’exécute pas ses ordres. Il y a ici un véritable enchevêtrement, Le commissaire de police, nommé par le Gouvernement, se trouve, lui agent du pouvoir central, sous la dépendance du maire qui depuis les dernières lois municipales est absolument indépendant (1). Nous laissons de côté le procureur général ou les membres du parquet. Le commissaire est bien sous leurs ordres, mais seulement pour les poursuites Judiciaires, or cette
branche de la police n’est pas traitée ici.
1. De l'institulion d'une police d'Etat, par M. Albert Guyon, 16 octob:e 1894. Discours de rentrée de la Cour de Pau.
IL existe encore d’autres agents de la police dont il faut parler puisque la loi reconnaît formellement leur existence sous les dénominations suivantes : inspecteurs de police, gardiens de la paix. Ces agents inférieurs échappent encore davantage à action administrative. Le Préfet, dans leur nomination, na que le droit d'agrément ; le maire seul les nomme. Cependant le préfet a le droit de les révoquer (1), inmais en fait il n’exercera jamais cette mesure de rigueur que sur la demande du maire qui n’y recourt que bien rarement ayant le droit de suspendre ces agents pour un laps de temps indéfini. Ainsi la police municipale est bien concentrée dans les mains du maire. Le pouvoir des autorités supérieures est nul sur ces afents qui savent que s'ils veulent avancer, ils ont surtout à servir et à contenter lédilité.
Si nous poursuivons l’étude des autres agents de la police nous renconirons Îles qardes-champêtres. Voilà encore des officiers de police judiciaire nommés par le maire. Ils doivent, comme les gardiens de la paix, être agréés par le préfet pour l'arrondissement chef-lieu et
par les sous-préfets pour les autres arrondissements.