Article 103, loi du 5 avril
Mais ici le pouvoir de l'administration est plus grand, car rien ne limite les droits des préfets de donner ou de refuser leur agrément. Ils ne sont pas même tenus de faire connaître les motifs de leur refus. Le maire de plus ne peut les suspendre que pour un mois, mais la révocation d'un qarde-champêtre appartient au prérét (1) (2).
Reste la jendarmerie, c’est plus une institution militaire que de police. Puis on la chargée de tant de services surtout pour le recrutement, qu’elle n’agit comme organe de police qu’exceptionnellement. Enfin administration n’a le droit de s’en servir que par ré-
quisiion, comme elle procède vis-à-vis de l’armée.
La loi municipale a-t-elle eu au moins la sagesse de contrebalancer une influence aussi considérable, a-telle donné aux préfets et à l'administration un moyen d’annihiler les mesures désastreuses prises par les
municipalités ou de remédier à l’inertie voulue des
1. Voir la circulaire n° 29 (ministère de l'Intérieur) du 25 avril 1889 donnant l'interprétation de la loi du 5 avril 1884. Au sujet de la nomination des Gardes champêtres : Du chef de cabinet de Prefet par Raoul Strauss, page 126.
2: Voir la loi sur les garles-champêtres donnée en Conseil d'État à Sion le 16 novembre 1864,
JA
maires en se substituant à eux. Nous avons vu dans la première partie de ce travail ces deux questions. L'administration n’est pas armée suffisamment, Le Préfet peut s’opposer à un arrêté du maire, mais la plupart du temps, il ne le fera pas, il doit ou accepter ou refuser l'arrêté, il n'a qu’un droit de contrôle mais pas celui de modification (art. 94 et 95 de la loi du » avril 1 84) sauf lorsqu'il s’agira de sûreté ou salubrité publiques. Souvent le préfet ne pouvant remplacer un arrêté municipal par des dispositions qu’il croira plus sages n'usera pas de son droit de suspension ou d'annulation. La loi ne lui ayant pas fourni de moyens assez puissants pour surveiller les actes du maire, le préfet désarmé ne peut ordonner aucune mesure d'ensemble et, selon la remarque très juste de M. Albert Guyon, il est non pas au-dessus des maires, mais placé à côté d’eux.
D'où nous vient cette organisation bizarre dans un pays aussi centralisé et qui arrive à ce résultat bien étrange que, avec les forces très nombreuses de police qui existent, l’État n’a en réalité pas de police. Cette organisation spéciale nous vient de la loi du 14 décembre 1789, œuvre de la Constituante, qui la première a dit : « L’une desfonctions propres au pouvoir municipal est de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police ». Nous avons déjà parcouru la loi des 16-24 août 1790 qui énumère toutes les attributions
de police confiées aux corps municipaux. Enfin dans
son discours sur la police d’État, M. Albert Guyon fait remarquer ironiquement la loi du 21 octobre 1791 qui vient affirmer ce droit aux municipalités en disant « que les fonctions de police ont besoin pour s'exercer d’une sorte de latitude de confiance que ne peut reposer que sur des mandataires extrèmement purs ».
Ainsi la révolution, en haine des corporations, des mauvais souvenirs que trainait derrière elle cette institution, a voulu, en isolant les unes des autres les forces de police, les décentraliser en quelque sorte et en les empêchant d'agir de concert, interdire le retour aux mauvais procédés d’autrefois.
Après avoir aboli les juridictions particulières, elle a confié aux maires cet organe si important qu’elle a morcelé sans comprendre que pour fournir le service exigé de lui, il lui est nécessaire d’être d’une cohésion absolue.
Les gouvernements qui ont succédé à la Révolution ont suivi ces errements. Il faut se bien rendre compte aussi que les institutions doivent se modifier avec le temps, que ce qui était bien il y a cent ans, ne l'est plus aujourd’hui, qu’une institution comme la police a besoin, plus que tout autre, d’être adéquate à la civilisation du moment, que c’est une erreur sous prétexte de ne pas toucher aux libertés de laisser sans y porter des modifications, un rouage qui comme celui-là fonctionne mal parce qu’il est mal dirigé.
Le premier et le second empire s’occupèrent bien de
réorganiser ce service par la création d’un ministère
ET. es
de la police, d’nspecteurs généraux, de commissaires cantonaux. En fait, sous ces régimes la police fut une les maires étant dans les mains de l'autorité ne trative. Mais ces gouvernements allérent trop loi. Ils ne firent pas de la police ce qu’elle doit être, un organe de sécurité et de sûreté publiques, mais souvent un instrument d’oppression, ainsi ils le détournérent de son but en détruisant les causes de sa raison d’être. Aussi sous la troisième République, il y eut un effort en sens inverse, bien que le Gouvernement essaya de de conserver sous sa direction le service de la police. Les maires devinrent les chefs de la police et la loi de 1882 fut le premier essai pour les rendre indépendants du gouvernement. Le législateur de 1884 ne semble pas s’être rendu bien compte de ce fait, et la loi municipale bien qu'ayant tendance, avec son article 99 à restreindre les attributions de police du maire en
fait cependant, dans sa commune, le maître incontesté.
Ainsi, il n'existe pas en France de police d'État. À part les polices de Paris, de Lyon, la gendarmerie, les autres polices sont presque indépendantes de l’action gouvernementale. Encore est-ce beaucoup s’avancer que de parler de la police parisienne; institution pure-
ment municipale, tous ses agents, même ceux dits de
la brigade politique, ayant la mitsion de surveiller et d'arrêter les ennemis de l’État, étant des agents municipaux. Seuls le Préfet de police et le secrélaire général de la préfecture de police sont fonctionnaires d'État.
IL est vrai que des efforts ont été tentés pour remédier à cet état de choses. Le gouvernement et le parlement se sont émus de cette situation. Des projets visant au même but ont été déposés par les ministres de l'Intérieur, MM. Waldeck-Rousseau et Constans. A la Chambre, au Sénat des commissions ont été constituées, des rapports présentés par MM. Ferdinand Dreyfus, Léon Renault, Léon Say, de Marcère. Le Sénat a même voté un projet de loi rattachant le budget de la préfecture de police au budget du ministère de l'Intérieur, c’est-à-dire plaçant sous l'autorité directe du ministre de l'Intérieur toute la préfecture de police, la rendant en un mot autonome du conseil municipal, en faisant enfin vn simple organe de l'État. Si le qouvernement arrivait à obtenir son rattachement au budget du ministère de l'Intérieur, et à en faire une police indépendante des pouvoirs municipaux ce serait déjà le prodrome de la constitution de la police d'État.
Du reste les divers arguments en faveur soit du rattachement à l’État, soit de sa transformation en un organe purement municipal ne sont pas des arguments spéciaux à la police de Paris, mais pouvant s'appliquer
à tout le pays.