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Avant de parler des agents de police, une autre remarque est à faire dont la faute incombe au qouvernement seul. Le personnel de la police a toujours été vu, même les commissaires de police, avec une certaine défaveur par la population ; il a, si cette expression peut être acceptée, un mauvais verni;iln’est pas considéré, sur ses chefs eux-mêmes rejaillit un peu de ce discrédit. Certes il est de nombreuses exceptions, et beaucoup de ces magistrats sont fort distingués, mais en fait le vice énoncé existe. A quoi cela tient- 11? à deux causes, Certains soutiennent que c’est leu: mission qui les rend suspects; on n’aime pas la police, elle éloigne.
Mais pourquoi éloigne-t-elle ? parce qu'elle ne comprend pas sa mission comme elle devrait la comprendre, parce qu’organe de justice, elle se signale parfois par
une partialité non qualifiable. Hâtons-nous de dire que
encre
la faute n’en est pas à elle, mais à ceux qui la dirigent, la faisant servir d’instrument à leurs passions, et ici nous retombons dans le reproche fait aux maires dont tout à l'heure on parlait. Si, élaquant ce vice, nous cherchons l’autre cause, nous la trouvons dans la mauvaise COMposition du corps des commissaires de police. et tout est à faire, des cadres souvent sans valeur. Beaucoup de commissaires sortent des rangs infimes de l’armée, sont de bons serviteurs, mais sans éducation, sans instruction. Ils feraient d'excellents sous-ordres, ils sont de détestables chefs. On ne s’improvise pas chef de police, uné longue préparation est indispensable. Nous voudrions voir relever le prestige de ces fonctionnaires. On ne doit point oublier que ce sont des magistrats, on devrait entourer leur entrée dans l’administration des garanties exigées pour ces derniers. C’est là aussi une des causes de la faiblesse de la police ; le titre de commissaire de police à lui seul suffit, dit-on, pour inspirer une certaine aversion. Bien que nous croyons que c’est là une erreur, rien n’est plus facile que de le modifier, mais il est indispensable de changer aussi les conditions d'entrée de cette carrière. Un autre recrutement s'impose. Il faut donner à ce service un personnel différent.
Cest ce qui a été fait pour les commissaires de police de la ville de Paris. Certaines conditions d'aptitude sont exigées, il leur faut obtenir des grades univers.-
taires assez élevés pour pouvoir briquer ces postes-
Diverses autres mesures aussi sages ont considérablement relevé le niveau du personnel des commissaires de la police parisienne.
Le qouvernement est aussi entré dans cette voie pour le personnel de province ; une école de police a été même crée à Bordeaux, mais ce n’est pas là encore une organisation générale. Le personnel de la police en à grand besoin pour conquérir un prestige qu’il n’a pas.
Il serait presque préférable de passer sous silence les défectuosités du recrutement du personnel secondaire de la police. Je laisse de côté ceux de Paris et de Lyon, il n’y a presque rien à en dire. Il est en général assez passable, bien qu'il serait désirable que ce personnel montrât parfois plus d'aménité, ce qui ne diminuerait en rien la bonne marche du service et aurait l'avantage très appréciable de décharger les chambres correctionnelles du soin de juger des causes parfois bien puériles.
Quant au personnel de province, il est mal composé. Aucun reproche n’est à faire aux agents, mais encore aux municipalités. Ce sont les amis des maires qui obtiennent toutes les places, l'intérêt réel du service est laissé au second plan. On ne s'occupe pas de savoir si l'agent nommé possède ou non les qualités requises pour le service qu’il a à remplir. L’obtention du poste est en quelque sorte la rémunération de services ren-
dus. Aussi les agents sont-ils sans aucune éducation
— 166 — , professionnelle et n’ont de leur métier que luniforme. Dressent-ils un procès-verbal, le maire sur la demande de quelque électeur influent le fait retirer.
Le préfet ne peut rien pour remédier à une telle situation, il est forcé en quelque sorte moralement de donner son agrément à tout agent. À quoi lui servirait de refuser, il lui serait présenté dès candidats souvent pires. Ainsi l’agent de police n’existe pas. Aussi instable du reste que le pouvoir sous les autres duquel il se trouve, sous le coup d’une menace de congé après chaque élection. Sans prestige, ilest là simplement pour détenir une place, ne s’occupant que d’une seule chose, la garder le plus longtemps possible et au besoin transigeant avec son devoir qui, rempli strictement, ne lui occasionnerait que des ennuis.
Je ne veux même point parler des services spéciaux de la police, comme celui des mœurs. Iei le reproche s'adresse à celui de Paris, plus même à celui de Paris qu'à celui de province. Je suis d’un avis absolument opposé à celui de l’auteur de la « Police à Paris ». Ce personnel est détestable à tous les points de vue, et les éloges que lui adresse l’auteur qui vient d’être cité me paraissent être plus qu’outrés. Si réellement il est impossible d'obtenir dans ces différents services des agents imbus de leur devoir, et ceci je ne le discuterai point,
il est mille fois préférable de les supprimer.
Un coup d’œil très rapide sur quelques articles de la loi de 1884, terminera l’étude de cette deuxième partie.
M. Albert Guyon, et nous partageons sa manière de voir, ne trouve rien à changer à l’article 92 de la loi du 5 avril 1884. Cet article confie certaines attributions de police générale aux maires. Les maires ne sont que de simples agents chargés d'exécuter des ordres reçus. Ici aucun pouvoir personnel n’est accordé au maire qui peut se voir remplacer par le préfet ou par un de ses délégués. Le maire n’agit que sous lautorité du préfet, sans aucun pouvoir propre. Il est donc sans inconvénient de lui laisser ces attributious.
Le même jugement ne peut être porté sur l’article 97, La loi municipale s’est montrée trop libérale, je veux dire qu’elle a dispensé d’une manière irréfléchie, les attributions de police aux municipalnés. À elle seule, on l’a dit à juste titre, cette partie de la loi est le code de la police municipale; la question est traitée d’une façon concise, mais les pouvoirs les plus étendus w’en sont pas moins donnés aux municipalités. Il y à exagération des attributions concédées. Le législateur semble s’en être aperçu, et il a tenté de faire machine en arrière, en votant l’article 99. Cette com-
pensation donnée au pouvoir central est lom d’être
suffisante, Ceci ne retire rien aux attributions considérables accordées aux maires par l’article 97.
La loi du 5 avril 1884 est une loi qui manque un peu de suite. Le législateur même en la votant est hésitant, Il accarde les plus grandes libertés, mais semble éviter de vouloir la voter, il temporise. Poussé par lopinion publique, c’est à regret qu'il lui cède ; il n’a pas le courage de lui résister. Cependant c’est un grand service à rendre à la masse que d’essayer de la conduire et de l’éclairer et d’avoir la fermeté d’opposer un reius à ses revendications lorsque ces dernières sont basées sur de fausses conceptions, ses idées qui mises en exécution sont un péril pour la nation, une atteinte à ses libertés, en risquant de les détruire en les trop exagérant, en leur donnant une direction mauvaise. Quoi qu'il en soit, la loi de 1884 est votée et elle se ressent des tergiversations de ses auteurs. Aussi après avoir donné aux maires les attributions que l’on sait par l’article 97, le législateur essaye de revenir sur ses premières concessions par l’article 99, si bien que M. Batbie a pu affirmer, sans se voir texer d’exagération que la loi de 1884 est une loi de réaction tendant à rendre au pouvoir central des attributions qui avaient été dévolues par les lois antérieures aux maires, et tendant aussi à restreindre le pouvoir de ces derniers magistrats (Es
1, Batbie, Tome I, page 43. Traité lhcorique et pratique de Droit public el administratif.
Il est évident que l’article 99 accorde aux préfets des droits qu’ils n'avaient jamais eus, mais il est non moins évident que la formule emplovée par Particle 97, formule indéfinie, laisse aux maires le droit de revendiquer le titre de chef absolu de la police municipale et cela d’une façon incontestable. La phrase employée est trop générale pour insister « La police municipale à pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques ». C’esten réalité toute la police. Pas de limite à ce pouvoir. Le législateur semble avoir voulu appuyer sur ce point. En effet la phrase suivante porte « Elle (la police) comprend notamment: » Notamment, ce qui veut dire, elle comprend toutes ces choses, mais notame ment les points suivants.
M. Albert Guyon, que nous citons souvent parce qu'il a résumé d’une façon concise dans un court discours les opinions et les désirs de tous les auteurs qui se sont occupés de la question, pense que le législateur s’est montré trop prodique enversles maires. Les idées émises dans cet essai nous conduisent à nous ranger à son avis.
Sa proposition se borne à demander la suppression de cet article de la loi de 1884, ou tout au moins des alinéas accordant au maire le droit d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.
Au fond sa motion tend à transporter les attribubutions de maires aux préfets. En réalité il dépoui!le
ces magistrats de toute autorité sur le. personnel de
la police; c’esten vain qu'il ajoute que le maire aura droit de réquisition sur le personnel qui est aujourd'hui et qui ne serait plus demain, si sa proposition était acceptée, sous ses ordres, le faitn’en est pas moins évi
dent.
Dans des réformes aussi importantes, ilne faut point mettre trop de précipitation. Il ne nous appartient pas de présenter un projet de réformes, aussi nous bornerons-nous à émettre quelques idées. Serait-il osé d’établir une certaine analogie au point de vue des attributions de police entre les maires et le préfet de la Seine ? On connaît le décret de 1859 donnant au préfet des attributions qui sppartenaient autrefois au préfet de police et établissant ainsi entre les pouvoirs de ces deux fonctionnaires une Juste harmonie. Il y a Ià une indication utile qu’il aurait été bon de ne pas négliger lors de l'établissement de la loi der 884. Il ést un point évident, c'est qu'aujourd'hui c’est rendre un mauvais service aux maires que de leur laisser l’administration d’un tel organe. C’est en même temps désarmer l'État que de remettre à d’autres qu’à lui-même la direction d’un service qui ne peut subsister ou en tous cas n'être utile qu’à la condition d’être un. Nous pensons que le décret de 1859 a été établi sagement, en délimitant les attrib-tions de police qui peuvent être accordées sans danger au maire de Paris, c’est-à-dire au préfet de la Seine, et celles de ces attributions qui
doivent être réservées à l’État, ici au préfet de police.
En apportant à ce décret les quelques additons nécessaires, en y faisant les quelques suppressions qui s'imposent concernant les faits qui ne pourraient s’appliquer en province, on arriverait à de très bons résultats. Avec la législation actuelle, M. Francis Charmes a pu dire très judicieusement que si « le préfet de police est maire à Paris, en revanche les maires de province sont les préfets de police de leurs communes. » (1) On comprend ce que cette analogie a de dangereux pour le bon fonctionnement de la police. Nous déplorons l'institution de la préfecture de police telle qu’elle est comprise actuellement. Nous adresserons au préfet de police le même reproche qui a été fait aux maires de province, c’est que tout en étant fonctionnaire de l'Etat, il s’est trop isolé. Il a voulu comme les maires de provinces être indépendant. C’est le ministre de la police de Paris. L'action de sa police s’exerce en dehors de celle de PEtat, il n’a aucun rapport avec la direction de la sûreté générale sur les attributions de laquelle il empiète. Il n’est soumis à aucun contrôle, si ce n’est à celui illusoire du ministre de l'Intérieur qui, si on considère son instabilité, n’a pas le temps de se reconnaître au milieu d’une organisation aussi compliquée. Ses observations sont faites au point de vue purement théorique. Pour revenir ànotre:
point de départ, il est urgent de délimiter les attribu-
4. Discours de rentrée de M. Albert Guyon sur la police d'Etat.
tions de police dans le sens que nous venons d’indiquer. En laissant aux maires la police purement admimstrative qui est la vraie police municipale, .le législateur ne pourra être taxé d’avoir voulu porter une atteinte aux franchises des villes, etpour le plus grand bien de son fonctionnement ce service sera placé sous la direction des autorités qui sont désignées naturellement pour le conduire.
Si le législateur entrait dans cette voie, il serait indispensable qu’il apportât des modifications aux arti— cles 102 et 103 de la loi du 5 avril 1884 confiant aux maires le soin de nommer les qardes-champêtres, les inspecteurs de police, les brigadiers et sous-brigadiers et les agents de police. Les sous-préfets, dans l’état actuel des choses ne peuvent qu'agréer et commissionner les gardes-champêtres et qu’agréer les autres agents. Dans l'arrondissement chef-lieu ce soin incombe au préfet. La nouvelle organisation confierait leur nomination aux représentants du pouvoir central, aux sous-préfets qui soumettraient au préalable au préfet ces nominations. Ce sont là des détails à régler ultérieurement.
Tous ces agents formeraient des unités liées entre elles, la police des départements serait dans la même main, Il y aurait également cohésion entre les polices départementales. Enfin toutes ces polices recevraient l'impulsion de la sûreté générale agissant sous les
ordres du ministre de l’intérieur. Ainsi il y aurait une
Mere véritable police nationale. L’extension de la compétence territoriale de ces agents découlerait naturellement de la nouvelle organisation. Leur compétence serait augmentée comme il a été fait pour celle des commissaires SpÉCIaux.
Dans chaque département il y aurait comme une légion de police sous les ordres du préfet et des souspréfets. Certains auteurs demandent qu’au-dessous du préfet existe dans chaque chef-lieu de département un commissaire central qui aurait sous ses ordres tous les autres commissaires de police du département. Je ne partage point cette manière de voir. À la rigueur, il n’y aurait aucun mal pour le chef-lieu du département puisque là réside le préfet qui serait le chef suprême mais dans les chefs-lieux d’arrondissement, ce commissaire annibilerait l’action du sous-préfet qui serait, malgré cela, responsable de la police de son arrondissement. Il est inutile d'établir une hiérarchie autre que celle qui existe actuellement. Le seul point important est d'empêcher l’ingérence des maires dans un service qui est par sa nature même en dehors de leurs attributions. Naturellement les commissaires de police d'un département non-seulement pourraient mais devraient communiquer entre eux, ainsi l’unité s’établirait d'elle-même. En cas de conflit le sous-préfet dans l'arrondissement, le préfet dans le département serait là pour trancher le différend.
On a demandé aussi que tous les agents qui circulent
sur les routes et qui ont certaines attributions de police, comme les agents-voyers, les agents des contrie butions indirectes, les douaniers, les préposés d’octrai, les gardes-forestiers, etc., aient le droit de dresser procès-verbal et rentrent dans le personnel de la police. Le personnelde la police est suffisant, ce n’est pas le nombre qui fait dans un tel service, c’est l'instruction professionnelle, aussi sommes-nous d’avis de laisser ces divers agents à leurs fonctions respectives. Les statistiques sont ici trop éloquentes, elles nous montrent combien de faits délictueux échappent aux fonctionnaires de ces administrations pour que nous pensions pouvoir leur ajouter un surcroit d’occupations. Le personnel de la police est assez nombreux, essentiel est d'obtenir de lui les qualités qui lui font défaut par la faute des circonstances.
Il y a unanimité parmi tous les auteurs qui ont étudié la police française pour trouver son organisation défectueuse, pour signaler les résultats désastreux qui en sont la suite nécessaire et pour réclamer des réformes urgentes.
Tous ceux, à quelque parti, à quelque situation qu'ils appartiennent, qui ont examiné la question sont unanimes sur ce point qu'il y a un vice essentiel dans ce service qui est son hétérogénéité et son manque d’unité. Lors de la discussion des projets de rattachement au budget de l'Etat du budget de la préfecture de po-
lice on a été d'accord pour insister sur la nécessité
qu'il y aurait à avoir une police d’Etat. Les ministres MM. Waldeck-Rousseau, Constans ont vu leur proposition confirmée par les rapporteurs et les sénateurs, Léon Say, de Marcère, Léon Renault. Si le président du Conseil des ministres, M. Charles Floquet combattit devant le Sénai le projet de rattachement, il ne se déclara pas adversaire de l’idée elle-même, ce furent seules les circonstances qui le déterminèrent à agir ainsi
Les partisans de la police municipale ont présenté comme obstacle la question budgétaire. Cette opposition n'est pas bien sérieuse. Les dépenses de la police partout où elle existe, sont obligatoires. Les villes verseraient au budget de l'Etat les sommes affectées à ce service et dès lors ces dépenses ne pourraient être augmentées ou diminuées qu'ensuite d’un accord avec le gouvernement. Quant aux communes, une fois quelles auraient demandé un garde-champêtre, elles seraient dans l’obligation de le rétribuer, leur situation serait en un mot la même que celle des villes.
Nous avons vu l'opinion des théoriciens. Quant aux hommes techniques, leur sentiment est aussi. formel. Nous ne nous étendrons pas sur les idées de M. Puybaraud (1), directeur général à la préfecture de police. Ses ouvrages parlent pour lui. Il a été à même de constater quels résultats fâcheux découlent du régime
de la police. C’est un partisan convaincu d’une pol'ce