TROISIÈME PARTIE
L’explication de l’organisation d’une police étrangère terme de comparason, est comme le complément indispensable de cet essai.
Cette troisième partie a été réservée à l’étude spéciale dela police en Prusse. Ce pays a été choisi parce que cette fonction d'État par sonorganisation se rapproche le plus de la nôtre. Nous y trouverons sous des dénominations différentes les mêmes autorités investies d’attributions identiques. Mais cette similitude ne va pas jusqu’à l'extrême et nous verrons que le législateur prussien dont le droit ressemble beaucoup au nôtre à su heureusement éviter les écueils où parfois nous sommes venus nous heurter.
Nous ne reviendrons pas surles définitions de la police des auteurs prussiens et nous aborderons de suite son étude en voyant ce qu’entend aujourd’hui le Code prussien par le mot police.
L’Allgemeiness Landrecht qui parut sous l'égide de
Frédéric-le-Grand en 1794 définit ainsi le rôle de la po-
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lice (2 partie, titre 17, article 10) : « Maintenir la paix, a sécurité et l’ordre publics et écarter les dangers qui menacent le public ou certains deses membres ». Ainsi l'État ne doit restreindre la liberté personnelle des citoyens que dans [a mesure la plus réduite ‘et encore est-1l nécessaire que cela soit indispensable pour le maintien de la paix et de la sécurité publiques. L'ordre public, la sécurité publique, la paix publique, domaine très large de la police. Mais il faut ’entendre bien, en restreignant ses limites, la police n'étant qu'une partie de administration intérieure etpar suite ne devant que contribuer à cette administration. (est un organe protecteur, non pas un organe producteur. Aussi, le professeur Edgar Loening (1) a-tl pu dire qu’elle n’a que la« mission d’assurer une protection et non pas de veiller à la prospérité générale ». Ce qui est encore mieux c’est que la police est limitée dans son action par de nombreuses lois qui vien- : nent fixer d’une maniére précise les droits des fonctionnaires de police. Entre autre, il faut citer la loi fondamentale du 12 février 1850 sur la police et qui détermine les droits des citoyens, le respect dû à la liberté individuelle et le droit de l'État.
Un principe absolu en Prusse, c’est que la police est
depuis le XIV® siècle, dans l’absolue dépendance de
1. Revue du Droit public el de la science politique. II. La police en Prusse par Edgar Loering.
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l'État. Alors que ce sont des fonctionnaires communaux qui sont chargés de l’administrer, ils sont, dans lexercice des fonctions de police, regardés comme fonctionnaires d'Etat. Frédéric-Guillaume r° avait déjà au XVI siècle soumis à la tutelle la police des villes autrefois purement communales. Berlin (1742) Koenisberg (1762) Elburg (1773) reçoivent une police d'Etat. Les articles 165 à 167 de la loi municipale du 19 novembre 1808, donnent au gouvernement le droitde confier à ses propres fonctionnaires ou au corps municipal (magtistrat) Vadministration de la police. Mais dans tous les cas ceux qui exercent la police sont regardés, en ce qui à ces fonctions, comme fonctionnaires d'Etat.
Les lois postérieures confièrent, au nom de lPEtat, au président du Magistrat, le Buergermeister, la police locale. D’institution féodale, le Nrttergulsbeutzer, seigneur foncier, avait le droit, dans les localités rurales, de police. Il fallut pour le lui enlever, appuyé qu’il était par la Junkertun, gentilhommerie, les lois de 1812, 1850 et surtout celle du 13 décembre 1872.
Comme en France, le grand chef de la police est le : ministre de l'Intérieur. Comme en France: aussi, certaines attributions de police relèvent des ministères des Travaux Publics, des Cultes, du Commerce, de l'Agriculture, des Finances.
Pour se rendre compte de cette organisation, un mot est nécessaire sur les divisions administratives.
La Prusse est divisée en provinces, lesquelles com-