LE CHEF DE L'ÉTAT
La plénitude du pouvoir réglementaire est une prérogative du Chef de l’État. Le soin de mettre la loi en action, par des dispositions secondaires, lui appartient. Il a aussi celle de la mettre en exécution par les prescriptions de détail, ces prescriptions étant par trop sujettes à variations pour être fixées par le pouvoir législatif.
Ce pouvoir réglementaire s’exerce par les règlements administratifs et par les règlements d’administration publique. Il arrive au législateur d’édicter des mesures de police (police de la chasse, de la pêche, etc.), mais il rentre plutôt dans les attributions du pouvoir exécutif de décider sur tous les faits où le maintien de la sécurité et de la sûreté publiques réclament sonintervention.
Aussi est-ce la loi elle-même qui donne au pouvoir
exécutif le soi de prendre des mesures de police. De
ENT Nes
là dérive pour le chef du pouvoir exécutif, les préfets et les mares le droit de faire des règlements en ma-
tière de police.
C'est donc par voie réglementaire qu'intervient le chef de l’État en matière de police, tantôt par une délégation spéciale de la loi, tantôt par une délégation générale que lui donne la loi constitutionnelle du 25
février 1875 par son article 3.
Comme exemples de règlements faits par le chef de l'État en vertu de lois spéciales, on peut citer les cas suivants: en exécution de la loi des 15-24 avril 1829 article 26 a été rendue l’ordonnance du 15 novembre 1830 sur la pêche fluviale; en exécution de la loi du 24 mai 1834 a été rendue l’ordonnance du 23 février
1837 sur les armes prohibées, etc.
Comme exemples des règlements de police faits par le chef de l’État en vertu du droit général qui lui est donné par la Constitution ; l'ordonnance du 16 juillet 1828 sur les voitures publiques ; ordonnance du 23 mai 1843 relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, l'arrêté du 25 pluviose an V sur la chasse des animaux nuisibles; l’ordonnance du 18 juin 1823 relative à l’administration des établisse-
ments d'eaux minérales etc.
Les décrets généraux ou réglementaires se subdivisent en règlements d'administration publique, et
alors doivent être délibérés en Conseil d'État, et en
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décrets réglementaires simples rendus sur la proposition d’un ministre.
Lorsque les règlements d’administration publique sont pris en vertu d’une délégation spéciale du législateur, ils peuvent contenir des dispositions que le chef de l’État ne pourrait prendre dans un simple décret,
Quant aux règlements pris en vertu de l’article 3 de la loi du 25 février 1875 ce ne sont que de simples décrets administratifs. Un principe essentiel est que ces règlements aient pour objet un intérêt général. Ils peuvent dès qu’ils rentrent dans ce cas s’adresser même à un établissement, même à un individu.
L'autorité judicaire a-t-elle droit de s’immiscer dans ces règlements pris par le Chef de l'État? La loi du 16-24 août 1790, celle du 21 fructidor de l'an III en disant que les tribunaux judiciaires ne peuvent s’immiscer dans les actes administratifs résolvent la question.
Les tribunaux ne peuvent refuser d’appliquer ces règlements, arquant de leur inopportunité. Il. leur est seulement permis de chercher à voir si le règlement est pris dans les limites des attributions de l'autorité qui l’a formulé. Par suite les tribunaux ont le droit d'apprécier la légalité des règlements. Ce pouvoir leur est octroyé et par l’ensemble de la législation, et par le n° 15 de l’article 471 du Code pénal, les règlements de police ne pouvant aller à l’encontre des lois.
L'action du chef du pouvoir exécutif va donc se ma-
RAD CNRS
nifester en matière de police ;par des actes rendus selon la forme ordinaire de ses décisions qui sont, soit des règlements, soit des décrets. On les appelle décrets lorsqu'ils visent des faits isolés et consacrent des faits d’une application particulière ouindividuelle. Si le chef de l’État a un pouvoir aussi absolu, ses règlements ou décrets pour être exécutoires doivent avoir le contreseing ministériel. C’est ce que dit l’article 3 précité : « Chacun des actes du président de la République doit être contresigné par un ministre. »
Ainsi le chef du pouvoir exécutif est le chef suprême de la police. Son influence se fait sentir par les règlements, par les décrets, la nomination et la révocation de toutes les autorités investies d’attributions de police. Il est bien naturel qu’une des principales branches dé l'administration intérieure dépende du pouvoir exécutif. Mais l'influence du chef de PÉtat s’exerce surtout par
les ministres,
érare: xinles, à À +.