ADMINISTRATION DES BÉGUINAGES
(I) Voir dans le luèmc itiK>, pihces justificatives n« 2.
Indépendamment des statuts que nous venons d'analyser et qui concernent la discipline de la communauté, nous en trouvons d'autres relatifs à l'administration des béguinages.
Voici un extrait des règlements que Jean I, duc de Brabant, prescrit au béguinage de la Vigne à Bruxelles, en 1271 .
« D'abord, dit-il, il est ordonné et arrêté de commun accord, per communem assenmm, qu^l y aura quatre maîtresses ou discrètes, auxquelles toutes les béguines seront soumises, — un seul cure et quatre tuteurs ou procurateurs, lesquels tous réunis en conseil, géreront à l'amiable les afl'aires de la communauté. Ils s'assembleront aux époques fixées à cet effet par le fondateur du béguinage.
« Les maisons que les béguines construiront de leurs propres deniers dans l'enclos du béguinage, ne leur appartiendront qu'à titre d'usufruit seulement, en sorte qu'après leur décès, a rexclusion des héritiers naturels, ces biens appartiendront à la communauté, qui en disposera au profit dos béguines pauvres.
« 11 est néanmoins admis que si une parente ou une amie de la défunte voulait renoncer au monde et entrer dans la congrégation pour y vivre pieusement, elle pourra obtenir la faveur d'occuper cette maison, mais sous la condition expresse de l'abandonner à la première invitation de ceux qui sont préposés à l'établissement. « Aucune veuve ne sera reçue à moins qu'elle ne construise une maison à ses frais, quand ses moyens le permettent. Après sa mort cette maison reste pareillement à la communauté.
« Il y a , de plus , des biens dépendant du béguinage, qui s'appellent biens de Vinfirmerie ou biens communs. De leur produit sera payé le chapelain du béguinage et tout ce qui concerne son ministère. Ce produit servira en outre à solder les dettes de l'infirmerie, s1l en existe. Ces fonds seront appliqués encore à l'entretien des bâtiments, à la réparation des clôtures, au curage des fossés, etc. de la communauté. Ils aideront à la distribution des aumônes, au paiement des gages des domestiques et des servantes, le tout selon le conseil du curé,^des grandes-maîtresses et des tuteurs prérappelés.
€ Une seule béguine ou maîtresse sera chargée de la direction de rinfirmerie. Elle ne pourra cependant poser aucun acte de quelque importance, faire des distributions ou disposer de quoi que ce soit, sans en référer au conseil.
« Il ne sera de même préposé à la boulangerie du béguinage, quun seul domestique ou servante, à qui seront conliés les deniers destinés à cet office, sans qu'il puisse en faire un autre usage que celui indiqué par ledit conseil.
« Il y a enfin d'autres biens que Ton nomme biens de ïéglise. Ils serviront à pourvoir convenablement l'église des ornements de l'autel, des hosties, des objets du culte, du luminaire, ainsi qu'à l'entretien des toits, fenêtres, portes etc. du bâtiment. Parmi ces biens sont compris les dons charitables et le produit des legs faits à perpétuité à l'église et qui lui sont expressément destinés. Il n'en sera rien distrait, changé ni détourné, sans l'assentiment de tout le conseil, et encore faut-il que ce soit de Futilité de la communauté entière. Il est interdit au sacristain de l'église de s'immiscer dans celte gestion , sans mandat exprès du conseil préposé. »
Les évèques et les seigneurs ne s'étaient pas attribué à eux seuls la haute direction et l'administration des béguinages. Dans certains diocèses ce droit était venu, on ne sait comment, aux mains des FF. Prêcheurs ou Dominicains.
Déjà Ton voit le Prieur de cet ordre intervenir dans la donation faite en 1227, par Jean Sersanders et sa femme Elisabeth Rym, au béguinage de S*' Elisabeth, à Gand. On rencontre les mômes Pères dans une charte de 1244, relative au béguinage de Courtrai et dans plusieurs autres documents de cette époque.
En 1274, le F. Franco, prieur de l'ordre des FF. Prêcheurs, à Louvain, à ce diiment délégué, règle différents points concernant l'organisation du béguinage de Bois-le-Duc.
Il permet aux béguines de construire une église et d'établir un cimetière, sur un terrain qu'elles avaient acquis à cet effet, et d'avoir un curé spécial, chargé de célébrer le service divin, d'administrer les Sacrements, de faire les enterrements et d'accomplir tous les autres offices, pour lesquels il aurait obtenu licence du curé paroissial.
Il concède à la grande-maîtresse ou supérieure le droit de présenter le curé du béguinage à l'approbation de l'archidiacre, auquel revient, d'après l'usage ancien et reconnu, le soin des âmes de la ville et de la paroisse de Bois-le-Duc.
Le curé des béguines doit se contenter des honoraires attachés à son église et des oblations et dons volontaires de ses béguines ; il ne pourra prétexter ni de pauvreté ni d'insuffisance pour réclamer quoi que ce soit de la grande-maitresse ou du curé
paroissial.
En reconnaissance des droits du curé paroissial, les béguines sont tenues de lui payer deux deniers de Louvain par an.
Si une personne séculière désire se faire enterrer au cimetière du béguinage, il sera loisible au curé de l'admettre ; mais le corps devra être porté d'abord dans l'église de la paroisse, et les honoraires des obils ou fondations de messes seront partagés par moitié entre le curé de cette église et celui du béguinage, etc.
La désignation et la nomination du curé des béguines ont donné lieu bien souvent à des conflits. Les béguines du petit béguinage de Gand furent presque constamment en difficultés, sur cette
question, avec révêque de Gand ; elles engagèrent des procédures contre lui devant le conseil de Flandre, cl Ton a récemment raconté, dans un recueil de droit (l), comment un curé qui n était pas du choix de la grande maîtresse avait été, en 1671, arraché de Tautel aux applaudissements des béguines, par l'huissier du conseil, et s'était vu, malgré la protection impuissante de l'évéque, remplacer par un prêtre du choix de la grande-maitresse, qui avait remporté ainsi une victoire définitive (2).
Si les grandes-maîtresses des béguines revendiquaient aussi vivement le privilège de choisir leur curé, même en dépit de révèque, elles n'étaient pas moins jalouses du droit de juridiction absolue et sans contrôle, quelles prétendaient exercer sur les béguines soumises à leur obédience. Ainsi un avis du conseil de Flandre au conseil privé de Brabant du 15 juillet 1G77, nous apprend qu'une béguine du nom de Marlens, qui avait pendant vingt-huit ans habité le béguinage de S»« Elisabeth à Gand, y fut, un dimanche, publiquement saisie et conduite jusque hors des portes, de force, par deux sergents à ce requis par la grande maîtresse. Qu'avait fait cette pauvre béguine réduite ainsi à mendier son pain? On lui reprochait, paraît-il, d'avoir poussé sa sœur, novice au couvent des sœurs noires à Gand, à quitter ce couvent, et de Tavoir ensuite reçue chez elle. En la chassant, la grande-maîtresse la privait de la jouissance de la maison, dont elle lui avait cependant vendu l'usufruit au prix de 600 florins, sous la condition d'une stricte observalion des statuts du béguinagel^).
(1) Belgique judiciaire, tome XVII, p. 895.
(2) Même de nos jours, s'il faut en croire M. Van Belle, {Dcfcnsio ac jushfœaUo pasioris minoris negghinayii Gandœ. \^) la grancie-mailressc a conserve sou influence sur le choix et la révocalion du curé de ce béguniage, puisque la révocation de M. Van Belle lui a été accordée ad placendum non idtque Deo , dit M. Van Belle, scd cami et sanguini. (Voir Pièces Justifie. n« X.)
(3) Archives du conseil de Flandres à Gand. Différentes pièces contenues au registre des rescriptions de 1677-1683.
Dans le rapport du même conseil, adressé au roi le 27 Novembre 1705, nous voyons que la directrice revendiquait « en vertu du règlement et constitution du béguinage, octroyés par les comtes et comtesses de Flandres..., le pouvoir et autorité de corriger, admettre, et renvoyer les béguines, selon qu'elle trouvait convenir, sans alléguer la cause ou rendre compte à qui que ce soit. » Aussi une béguine du nom de Marie Declercq, setant permis de se plaindre au souverain d'une punition infamante que la directrice lui avait infligée pour n'être point rentrée au béguinage, dans un temps où elle était malade chez elle et ne pouvait être transportée, elle avait été appelée devant les directeurs spirituels du béguinage; et, après un interrogatoire qui avait uniquement porté sur le point de savoir si c'était de son consentement, que requête avait été présentée en son nom à Sa Majesté, elle avait été renvoyée hors de la communauté « comme s'il y avait du crime, écrivait le conseil de Flandres au roi, à se jeter aux pieds de votre Majesté î »