‹ Des Béguinages en Belgique [microform]Chapitre 4 sur 10 · ÉTAT DES BÉGUINES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES BÉGUINES

Nous ne saurions terminer la première partie de notre travail, sans dire un mot concernant l'état que possédaient les béguines dans le monde religieux et dans le monde civil. Cette question, sans importance sous l'empire de nos lois actuelles, a fait pendant plus de quatre cents ans le désespoir des théologiens et des juristes canoniques.

11 est, en effet, assez difficile de distinguer si, dans le principe, les béguines étaient considérées comme religieuses ou comme simples laïques. Nous trouvons dans les chartes les plus anciennes qu elles sont appelées tour à tour moniales, religiosœ, devolariw, etc. D'une pari elles sont soumises aux évéques et suivent une espèce de règle; de Tauirc, nous voyons le pouvoir civil s'immiscer dans la gestion de leurs biens. Elles sont sous la juridiction ecclésiastique pour tout ce qui touche non seulement au spirituel, mais aussi à la discipline; elles relèvent de l'autorité laïque pour ce qui regarde le temporel, mais hors du couvent. Les biens qu elles possèdent ou qu elles acquièrent dans le béguinage , passent à leurs compagnes ou à la communauté ; leurs autres biens passent à leurs héritiers naturels conformément aux lois civiles.

Nul doute cependant que les béguines n'eussent réussi par la suite des temps à se faire reconnaître, sinon comme ordre régulier, du moins comme séculier, si des événements auxquels les béguines de nos contrées semblent avoir été étrangères,

n'étaient venus jeter le discrédit sur la forme de l'institution et même mettre en péril son existence.

Nous n'avons pas à rappeler ici les erreurs des bégards et des béguines , condamnées au concile de Vienne en Dauphiné , en 1511, avec ordre donné aux inquisiteurs de les poursuivre et de les punir ; on en peut trouver un exposé dans VHisloire ecclésiastique de Fleury et dans le Traité de Voraison de Bossuet. A la suite de cette condamnation, la plupart des béguinages de France disparurent (1), et ceux de Flandre et de Brabant coururent de graves dangers.

Quoique les communautés de béguines existant dans les provinces belgiques, n'eussent point, à ce qu'il paraît, participé aux erreurs que le concile avait condamnées, on voulut exécuter à leur égard la bulle de Clément V approuvant la décision du concile de Vienne, et Zypœus raconte qu'à Anvers le lise s'empara des biens des béguinages. Heureusement pour les béguines, Jean XXII mieux éclairé sur leur conduite, défendit par une bulle de l'année 1527, sous peine d'excommunication, de porter la main sur les biens de ces communautés; et, au témoignage deM. l'archiviste Vandermeersch, les papes Benoit XI, Clément V et Grégoire X, ordonnèrent successivement aux abbés d'Eenaeme, et de Saint-André à Grammont, et au chapitre de Sainte-Pharaïlde à Gand, de leur restituer les biens dont ils s'étaient mis en possession!-).

11 est à remarquer que Jean XXII, tout en rendant justice à la piété et à la moralité de nos béguines, se garda bien pourtant de leur accorder un bref d'investiture, et déclara formellement au contraire, qu'il n'entendait que tolérer et non reconnaître leur institution. Paul 11, en confirmant les privilèges et les

(1) Voir Demsart, Collection de décisions nouvelles (1784), vo Béguines.

(2) M. Vandermeersch, De l'État de la mendicité et de la bienfaisance dans la iwovincc de la Flandre Orientale, (17G0-1850); page 107.

possessions des béguines de Louvain, par sa bulle datée de Rome Tan 14G5, fait la même réserve, disant : « per hoc autem statum « vestrum no7i intendimus ex aliquo approbare, >»

Toutefois, les papes se montrèrent assez accommodants et accordèrent diverses faveurs aux béguines, de sorte que si celles-ci n'ont jamais été élevées à la dignité d'ordre religieux proprement dit, elles n'en ont pas moins joui en fait de certains avantages et immunités, qui étaient alors le privilège des établissements monastiques.

Les béguines ont pu croire mèmeun instant que leur institution avait un certain caractère canonique; mais Tabolilion qu'en fit en termes généraux Clément V, et le refus do Jean XXII et de ses successeurs de la reconnaître ou de l'approuver, rendirent la situation des béguines fort incertaine.

L'ancien droit ne connaissait point l'égalité des citoyens devant la loi. Les clercs étaient justiciables du pouvoir ecclésiastique ; les laïques étaient régis par les lois civiles. Où fallait-il classer les béguines? A quel régime légal les soumettre?

L'ambiguité de la position des béguines, qui tenaient le milieu entre la vie religieuse et la vie civile, donnait lieu à des objections sérieuses dans Tun comme dans l'autre sens, et la question était d'autant plus difficile à résoudre que cette organisation mixte n'entrait pas dans le cadre de l'ancienne législation.

Le point de savoir si les béguines possédaient, à proprement dire, un état^ fut l'objet de vives controverses.

Zypaeus et d'autres auteurs contestent aux béguines qu'elles aient un état approuvé, status pecuiiarisi^K

Le célèbre Van Espcnl^)^ après avoir examiné impartialement la situation des béguines, croit au contraire qu'elles possèdent ce qu'on appelait de son temps un état honorable i'^).

« La manière de vivre des béguines, dit-il, et leur institution actuelle en Belgique est mixte et tient pour ainsi dire le milieu entre l'état régulier et l'état séculier ou laïque.

« En premier lieu, si nous considérons les habillements et le costume, ceux-ci diffèrent complètement des laïques, et sont conformes au vêtement des religieux. Plusieurs béguines portent même des vêtements noirs et un voile à l'instar des religieuses.

« Secondement, elles font profession et prononcent des vœux, au moins temporaires, de chasteté et d'obéissance, selon le rite, dans la forme solennelle (0, comme le font les religieuses.

« Troisièmement, elles reçoivent de même que les religieuses, leurs statuts et leurs règles des ordinaires locaux, et sont soumises, toujours comme les religieuses, h leur visite. Elles ont presque partout, un curé spécial qui exerce sur elles l'autorité et la direction spirituelles.

« Il est cependant à remarquer que la manière de vivre des béguines actuelles diffère, sous maints rapports, de celle adoptée dans les institutions monastiques de femmes.

« D'abord elles ne font aucun vœu perpétuel, mais seulement temporaire, de chasteté et d'obéissance, qui ne les lie pas plus longtemps qu'elles ne veulent demeurer béguines, en sorte qu'à toute heure elles peuvent quitter librement l'institution, renoncer à leur vœu et contracter mariage.

« En deuxième lieu, elles ne s'obligent point au vœu de pauvreté, pas même temporairement; mais quoique béguines, elles conservent la propriété de leurs biens, et sont capables d'acquérir et de retenir, exactement comme les autres femmes laïques et séculières; elles disposent de ce qui leur appartient, tant entre vifs que pour cause de mort, et selon leur gré.

« En troisième lieu, s'il est d'usage d'habiter dans des béguinages, enclos de murs et de fossés, les béguines occupent cependant

(1) Zypjeus, De regularibus, cousult. I. — Ibidem, llcsp. XIV.

(2) Van Espex, Jus Ecoles, f/ntu., Pars I. Tit. 53, Cap. 3. n^* i8-i9.

(5) Voir la définition qui est donnée de ces mots dans le Répertoire alphabétique de Jurisprudence de Guyot.

(1) Ego N. Promitto tihi D. Parochiano et Magistrahus nunc existcntibus et fuluris obedientiam et castitatem, tamdiù ac in curia habitabo.

des maisons particulières et séparées, dans lesquelles elles administrent leur ménage^ comme des mères de famille laïques et séculières, disposant au surplus comme elles renlendent de la table, du mobilier et de ce qui louche à l'économie domestique, toutes choses incompatibles avec la vie commune.

« En quatrième lieu, elles ne sont point sujettes à la clôture monastique, mais ont le droit de sortir librement; elles se pourvoient dans la ville des nécessités de leur ménage; reçoivent leurs parents et leurs amis, fréquentent les maisons des citoyens, sauf toutefois, que les jours et heures d'entrée et de sortie sont réglés et limités dans la plupart des béguinages par des statuts et des

ordonnances.

« En cinquième lieu, les béguines ne jouissent d'aucune règle approuvée par le Saint Siège apostolique, et il résulte d'une décision du concile de Lyon (Cap. I, de Religiosis domibus) que leur institut ne peut être appelé ni ordre religieux, ni état religieux, »

Passant ensuite à la question de savoir si les béguines possèdent un état, Van Espen résout cette question affirmativement; d'où résulte, dit-il, que si la coutume ou un testateur a promis certains avantages aux filles au moment de leur établissement {cum ad statum aliquem pervenerint), les filles qui se feront béguines y auront droit, à moins qu'il n'apparaisse que par état la coutume ou le testateur a entendu l'état religieux, ou l'état de mariage, ou tout autre étal stable et définitif.

L'opinion de Van Espen ne prévalut cependant point devant les cours de justice. Elles continuèrent à décider que l'état des béguines n'était pas un état honorable dans le sens que la jurisprudence attachait à ces mots. Le parlement de Flandre prononça un arrêt en ce sens, le 4 mars 1692 (^).

(I) On lit daus le Recueil d'arrêts dit parlement de Flandre, de 31. Du Bois d'Hermwille, I, p. 409 : « Il a été jugé en la première chambre, au rapport de M. de Flines, le 4- mars 1092, que la profession de béguine n'étoit pas un état honorable dans l'intention d'une testatrice, à rcffet de pouvoir, par

Van Espen , dans le passage que nous venons d'analyser , tient compte des modifications qu'avait subies l'institution des béguines ù l'époque où il écrivait, institution qu'il appelle moderne pour ne pas la confondre avec ce qui existait en des temps plus reculés. C'est qu'en effet, rélément séculier avait réussi à prédominer dans l'organisation des béguinages, à mesure que la civilisation reportait les esprits vers une activité plus féconde. Les temps de l'ascétisme étaient passés ; l'utilité des couvents était devenue plus que contestable ; le pouvoir laïc avait dû intervenir pour mettre un frein aux gens de main-morte qui menaçaient de dévorer les

états.

Déjà, en 1294, les béguinages avaient été compris dans la défense faite par Gui de Dampierre, comte de Flandre, d'acquérir des fiefs, biens immeubles et rentes, sans l'autorisation spéciale du souverain (0.

Charles V, dans son édit de 151 5, les cite nominativement parmi les maisons et établissements auxquels il est interdit d'acquérir dorénavant de nouveaux biens (2).

A Anvers, les biens du béguinage sont administrés par des tuteurs ou momboirs, et les béguines assimilées aux laïques : « en dien volghende staen de bagynen in aile temporelle saecken « onder de jiirisdiclie vander stadt ende weih, gelyck andere « weerhjcke persooîioi, ende worden als vveerlycke persoonen « voor de weth ghedaecht ende te recht betrocken (5). »

Le gouvernement d'Albert et d'Isabelle endort la Belgique, au moyen des pratiques d'une béate et stérile dévotion. L'Archiduchesse se fait béguine elle-même et va, avec quatre cents

une mesure instituée, disposer de ses biens dont l'aliénation lui étoit seulement permise après qu'elle auroit pris état honorable » Le même arrêt

est rapporté dans le Recueil de Baralle comme rendu omnium votis.

(1) Placcacrten van Vlaenderen. Antwcrpen, 1662, p. 4^7.

(2) Ibid. p. U.

(5) Rrabandls Recht, dat is Générale Costumen mn...JBra6and?, etc. Brusscl, 1682. Rechien en Costimcn van Antwcrpen, XCVIII, p. UO.

compagnes chantant des litanies, en pèlerinage à Laekend). Elle dote grassement les béguinages et en remet le soin au clergé.

Sous Marie-Thérèse les principes laïques reprennent le dessus. Les abus signalés dans les communautés de béguines , les dissensions et les conflits qui naissent entre celles-ci et troublent Tordre, forcent l'impératrice d'intervenir. Joseph II y est obligé de même et prescrit à divers béguinages des statuts et des mesures réglementaires (2).

Telle est la situation, lorsque se produit h nos portes le plus grand événement politique des temps modernes, la Révolution de 1789.

(1) Hyma.ns. L'Eglise et les libertés belges. Bruxelles, 18u7, p. 189.

(2) Voir Pièces justificatives et notes, n» 1 .

SECONDE PAPiTIE.

les Béguinages depuis la révolution française.

Le 4 août 1789, lAsscmblée nationale de France, rompant d'un coup avec les traditions du monde ancien, proclame régalilé des citoyens devant la loi et abolit la féodalité, les dîmes, les privilèges spéciaux, les justices seigneuriales.

Les 2-4 novembre suivant, elle décrète que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation.

Un décret des 5-7 du même mois déclare qu'il n'y a plus en

France de distinction d'ordres.

Par la proclamation de ces principes, la noblesse et le cierge disparaissant comme ordres, perdaient leur existence politique ; leurs membres rentraient comme simples citoyens dans l unité nationale. Une fois supprimé comme ordre politique, et chacun de ses membres étant réduit à son individualité propre, le cierge était privé, par cela même, des droits qu'il exerçait comme corps .ur les biens qui lui avaient été confiés par la charité et la piete des Cdèles, Cl ces biens lésaient retour à l'Etal, bien entendu

. à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à renirelien de ses minisires et au soulagement des

pauvres. » j i i

C'était du reste un principe constitutionnel, admis dans la plupart des états de l'Europe, que les biens ecclésiastiques, et généralement tous les biens destinés à un service d'utilité publique, appartenaient à la nation, et que la nation avait le droit d'en disposer, sauf à remplir les obligations auxquelles ces biens étaient

assujettis.

Ce principe proclamé par la loi du 2-4 novembre 1789, et inscrit dans la Constitution du 3-14 septembre 1791, devait s'étendre aux pays que la France adjoindrait par la conquête à son propre

territoire.

Il importe de remarquer que les termes de hiem ecclésiastiques avaient, dans Topinion de l'assemblée nationale, une portée bien plus étendue que celle que Ion pourrait y attacher aujourd'hui. On entendait par là généralement tout ce qui était possédé en main-morte par l'Église, sans distinction des dilférents services auxquels ces biens étaient aiïectés, tels que les frais du culte et rentrclien de ses ministres, le soulagement des pauvres , Fencouragement de la vie monastique, l'éducation, le développement des mœurs religieuses, l'accomplissement des œuvres

pies, elc.,(').

Le 15 février 1790, l'assemblée abolit les vœux de religion et supprime les ordres monastiques. Elle conserve néanmoins le statu quo à l'égard des établissements de charité « jusqu'à ce qu'il ait été, dit-elle, pris un parti sur cet objet, »

Le 9-25 juillet de la même année l'assemblée ordonne la vente des biens nationaux. Enfin, par son décret du 28 octobre -5 no-

(1) Voir TiELEMANS, Rêpertoirc de radmmistration, vo Domaine (Tome VI, pages 275-21)4).

vembre suivant, elle défmit ce qu'elle entend par cette expression.

Ce sont :

1" Tous les biens des domaines de la Couronne ;

2° Tous les biens des apanages ;

3" Tous les biens du clergé ;

4« Tous les biens des séminaires diocésains.

Le même décret mentionne encore, mais pour en ajourner la

vente :

1» Les biens des fabriques;

2» Les biens des fondations établies dans les églises paro.ss.ales;

5» Les biens des séminaires-collèges, des collèges, des établissements d'étude et de retraite, et de tous établissements desl.nes a l'enseignement public.

4» Les biens des hôpitaux, maisons de chante et autres établissements destinés au soulagement des P--'^' ;;;'^' ^"; ceux de l'ordre de Malthe, et de tous autres ordres rehg.eux et

'" Des'reluies ultérieures devaient donc être prises par rapport aux biens de ces dernières catégories ; mais le prme.pe de la nationalisation ne leur était pas moins dès lors applicable

C'est ce que nous démontrerons plus ample.nent dans le cour.

'"^raTupp^ction des ordres et des établissements religieux, n'était ,ue l P mière partie du vaste programme que la révolution • ai tncé pour' anéantir la main-morte. Son action destrucr^devait s'étendre . toutes les associations J"' P^— soit des privilèges, soit des biens en commun. La chante elle m me en ce que ses établissements constituaient pour la plupart a:TndatLns spéciales soumises à la direction du clergé, ou des

.• r . H., cickîrct du 28 octobre -5 novembre 1790, ont été, comme

H ,?:otr ;r.ot:,Ïu.es .. m,^. pou. .» p-e... .., ,..■ ..e.

du 7 fructidor an V (24 août 1/97).

inslilulions destinées à certaines classes distinctes de personnes, ne pouvait échapper à la réforme. Il fallait en un mot, faire table rase de tout un système que Tusage avait consacre depuis des siècles, renverser tout ce qui apportait (\cs entraves aux grands principes de l'égalité et de la liberté civile et religieuse des citoyens, et rendre à la libre disposition de l'activité humaine cette énorme partie du sol, que les clercs prétendaient cire, de droit divin, exemple de charges et d'impôts.

La loi du iô février 1790 avait supprimé « les ordres et congrégations réguliers » ; la constitution de 1791 avait aboli les jurandes et les corporations de professions, arts et métiers; la loi du 18 août 179:2 supprima à son tour : « généralement toutes les corporations religieuses cl congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu elles existent, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs ensemble, les familiarités, les confréries, les pénitents de toutes couleurs, les pèlerins et autres associations de piété ou de

charité!*). »

En vertu de cette loi, les nombreux béguinages qui existaient en France, surtout dans l'Artois et dans la Flandre française, à Valenciennes, à Cambrai, à Douai, à Aires, etc., furent supprimés(2); et la sécularisation de leurs biens ne donna lieu à

aucune difiîculté.

Nous avons maintenant à voir comment la législation française fut appliquée aux béguinages belges.

(1) Disposition publiée en Belgique en vertu du même arrêté du 7 fructidor an V, comme nous le verrons plus loin.

(2) Voir MeruN; liûperloire de jurisprudence j \° Bi'fjuines.

Par une loi du 9 vendémiaire an IV (1), la Convention nationale avait réuni définitivement la Belgique à la France. Le travail d'assimilation des deux pays s'accomplit progressivement. Un arrêté des représentants du peuple du 22 vendémiaire an IV, défendit que les biens ecclésiastiques fussent vendus, aliénés, échangés ou hypotiiéqués, par ceux qui les détenaient. Mais provisoirement les détenteurs en conservaient la régie et la jouissance, sans pouvoir disposer de la propriété. « Chaque corps et établissement ccclésiaslique, séculier et régulier, disait l'article 4, sera tenu de remettre dans les dix jours, entre les mains du directeur des domaines nationaux ou de ses préposés, un état détaillé de ses biens et revenus; et faute d y avoir satisfait dans le terme prescrit, les dits revenus seront saisis et séquestrés

provisoirement. »

Un second arrêté du 22 vendémiaire porta interdiction à tous corps ou communautés ecclésiastiques de faire dans leurs forêts aucune coupe ni enlèvement de bois.

Ensuite, par la loi du 15 fructidor an IV, le directoire rendit communes à la Belgique, les dispositions relatives à la suppression des « ordres et congrégations réguliers », ainsi que de toutes les maisons ou établissements religieux de l'un et de l'autre sexe (Art. 1). Toutefois, jusqu'à l'époque où ces établissements devaient être évacués, et qui devait être déterminée ultérieurement, les religieux et religieuses devaient continuer à régir et exploiter, sous la surveillance de l'administration des finances et des administralions communales, les biens dépendant de leurs maisons

(I) Publiée en Belgique le 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1793).

respectives et qui n étaient pas donnes à bail ou à ferme, et à la cliarge d'en verser le produit dans la caisse de la direction des

finances (article G) (*).

Un arrêté du 7 fructidor an V, ordonna encore la promulgation dans notre pays, des lois du o novembre 1790 et du 18 août 1792, pour certaines parties seulement.

Enfin une loi rendue le o frimaire an VI, supprima « les cbapitres séculiers, les bénéfices simples, les séminaires et toutes les corporations laïques des deux sexes. » L'administration des biens dont ces établissements étaient en possession, était confiée, par la même loi, aux directeurs des domaines nationaux.

On a essayé de mettre en doute si la loi de 1792, qui n'a été publiée que partiellement en Belgique, a pu y sortir les mêmes effets qu'en France, et si par conséquent elle est applicable à nos

béguinages.

On s'appuie sur ce fait, que l'arrêté du 7 fructidor an V, a ordonné seulement la promulgation de la loi du 18 août 1792 « en ce qui concerne les dispositions portant que les personnes religieuses attachées à des établissements destinés au soulagement des pauvres et des malades, en continueront le service à

litre individuel. »

Or, dit-on, cette disposition n'est que le résumé de l'art. 2 de la loi du 18 août 1792. L'article 2 est donc le seul dont l'arrêté du 7 fructidor an V ait ordonné la promulgation; et si le titre premier de la loi du 18 août 1792 a été publié en entier.

(1) C'est sous Tempirc de cotte dernière disposition (juc l'administration du dépurlcment de TEscaut, prit le 2i prairial an IV, en ce qui concernait le béguinage de Gand, la décision suivante à laiiuclle l'on a parfois voulu donner une portée qu'elle n'a point :

a L'administration arrête que la supérieure du grand béguinage est autorisée à percevoir, provisoirement et comme par le passé, la totalité de ses revenus, que les scellés apposés sur les papiers et effets sont levés, à charge par ladite supérieure, de fournir préalablement un état de ses biens et de rendre compte tous les trois mois à la régie des domaines de l'emploi de ses revenus. » (Moulaert , llcl Groot bcygi/nhof van Cent).

. on se demande jusqu'à quel point peut èlie obligatoire la publication matérielle d'une loi faite en dehors des termes d'un arrête qui se borne à prescrire la promulgation toute spéciale d'un article isolé ('). »

Cette objection est sans fondement. Mais il nous importe d'abord de constater en quels termes la publication de la loi du 18 août a réellement eu lieu. Les voici :

« L'assemblée nationale, après avoir entendu les trois lectures du projet de décret sur la suppression des congrégations séculières et des confréries, faites dans les séances des G Avril, 2 Mai, d' Juin, 15 eM6 Août, et décidé quelle élnit en état de délibérer dépniticemenK^); considérant qu'un état vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la patrie, et que le moment où le corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses, est aussi celui où il doit faire disparoilre à jamais lous les costumes qui leur éloient propres , et dont l'effet nécessaire seroit d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit : « Titre premier. Suppression des congrégations séculières et des confréries. — Anich 1. — Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des prêtres de l'Oratoire de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saini-Sulpice, de Saint-Nicolas, du Chardonnct, du Saint-Esprit, des Missions du clergé, des Muloiins, du Samt- Sacrement, des Bonics, des Trouillardistcs, la congrégation de Provence, les sociétés de Sorbonne et de Navarre ; les congréga-

(I ) Note sur les béguinages, émanée du Miiiistèrc de la Just.ee (iUl), page 10. ( Voir ce (IM nous disons de telle noie dans la, ô' parlie). , , . ,

(2) Les mots que nous soulignons iei, ne se trouvcut pas dans le texte du décret donné par les reeueils français, mais on les Ut dans le texte de la eollect.on IIl'vgiie:.

lions laïques, telles que celles des frères de l'Ecole chrétienne, des hermiles du Mont-Valérien, des Iiermites de Sénard, des hermiles de Saint-Jean-Baptislc, de tous les autres frères Iiermites isolés ou réunis en congrégation, des frères tailleurs, des frères cordonniers; les congrégations de filles, telles que celles delà Sagesse, des Ecoles chrétiennes, des Vertelottes, de l'Union chrétienne, de la Providence, des filles de la Croix, les sœurs de Saint- Charles, les iAIillepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles de la Propagation de la foi, celles de Notre-Dame de la Garde, les Dames noires, celles de Fourquevaux, et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, mêmes celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit quelles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, ensemhlc les familiarités, confréries, les pénitens de toutes couleurs, les pèlerins, et toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret.

« H. — Néanmoins, dans les hôpitaux et maisons de charité, les mêmes personnes continueront comme ci-devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des corps municipaux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le comité de secours présentera incessamment à l'assemblée nationale. Celles qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables par les directoires de département, sur l'avis des districts et les observations des municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur aurait été accordé.

« ni. — Les directoires de département feront sans délai, d'après l'avis des districts et les observations des municipalités, tous les remplacements provisoires qui seront nécessaires dans les établissements dont il s'agit à l'article précédent.

«IX. — Les costumes ecclésiastiques, religieux et descongréga-

tions séculières sont abolis et prohibés pour l'un et l'autre sexe : cependant les ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions dans l'arrondissement

où ils les exercent.

V. X. — Les contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle , la première fois de l'amende ; en cas de récidive comme délits contre la sûreté générale. »

A peine avons nous à examiner si la publication des articles qui précèdent, a outrepassé ou non les dispositions de l'arrêté du 7 fructidor an V. Les termes de l'art. 2 ne sont intelligibles qu'en présence de l'article précédent, auxquels ils se rapportent; et le fait de permettre aux membres des anciennes corporations; de continuer leur service à titre individuel, implique nécessairement leur suppression comme corps. D'où résulte, par une conséquence ultérieure, qu'ordonner la publication de la loi de 1792 en tant qu'elle portait que certaines personnes attachées à des établissements de charité, y conlinueraieni leur service à lilre individuel, c'était virtuellement ordonner la publication, et de l'article 1 qui leur retire un titre autre et les réduit à n'avoir plus que le titre individuel, et de l'article 2 qui leur permet, à ce litre, de continuer leur service.

Le caractère des institutions appelées béguinages, fut diversement apprécié par les commissaires de la république, envoyés pour exécuter la sécularisation de leurs biens. Les uns voulurent y voir des établissements purement religieux; les autres, se fondant sur l'absence de vœux perpétuels, prétendirent que les béguines constituaient des congrégations séculières, voire même laïques. Mais l'opinion que Ion réussit à faire prévaloir, et Ton en verra plus tard les motifs, fut que les béguinages étaient des établissements de bienfaisance.

Voici rbistorique de ce débat.

Dès que la loi du V6 fructidor, an IV, eut paru, les agents du fisc s'empressèrent de mettre la main sur les biens des béguinages. Les bé^^uines réclamèrent; mais l'administration donna raison à leurs adversaires.

Par arrêté du i 1 pluviôse, an IV, l'administration centrale des Deux-Nètbes rejeta la demande des béguines de Malines, qui protestaient contre les poursuites du receveur des domaines

nationaux (1).

L'arrêté envisage les béguinages comme des corporations ecc/e-

sîastiques séculières.

Saisie sans doute de réclamations nouvelles , la même administration donna ordre au commissaire du directoire exécutif à Anvers, de visiter le béguinage de cette ville, et ce fonctionnaire, après mûr examen, conclut « que l'on ne peut cependant considérer les béguines que comme des religieuses.... et que l'ensemble immense de cet enclos doit, depuis leur suppression

(1) Voir Mertens et Torfs, Gcschiedcnis vati Antwerpen, VI, bl. 63^. Aenhangscl. bl. i>OG.

comme religieuses, puisqu'elles font des vœux, devenir domaine

national!*). »

D'aut!-e part Ramel, ministre des finances, écrivit au commissaire du gouvernement à Bruxelles, le 12 nivôse, an V :

« Les religieuses du grand béguinage de Gand demandent d'être exceptées de la suppression ordonnée par la loi du 15 fructidor dernier. Les béguines de la commune de Bruges et d'Ypres font la même demande. Je vous ai marqué par ma lettre du 26 brumaire dernier que le Grand et Petit Béguinage ne paraissait pas devoir être compris dans la suppression, attendu qu'il n'est d'aucun ordre monastique. Veuillez bien, en conséquence, faire connaître prompiement aux religieuses du grand béguinage de la commune de Gand et aux béguines de celles de Bruges et Ypres, que la loi du lo fructidor dernier ne paraît pas leur être applicable. — Elles ne doivent pas être inquiètes, au moins quant à présent, et veuillez prendre en même temps les mesures nécessaires pour qu'elles n'éprouvent, jusquà ce qu'il en ait été autrement ordonné, aucun trouble dans la jouissance de leurs maisons et la possession de leurs biens. »

Ensuite de cette dépêche, l'administration de la régie de l'enregistrement et des domaines, écrivit le 18 pluviôse an V, au citoyen Rouvin, directeur des domaines à Anvers :

« Je vous envoie, citoyen, copie d'une lettre que m'a écrite le ministre relativement aux grands et petits béguinages ; il en résulte que ces établissements sont entièrement étrangers à la loi du 15 fructidor, et que la suppression que cette loi prononce, ne peut leur être appliquée, etc. »

Si l'on examine bien la lettre du ministre Ramel, on est loin d'y trouver une conclusion aussi nette. Le ministre avait dit que la loi de suppression ne paraissait pas être applicable, parce que les béguines ne sont d'aucun ordre monastique. Mais la loi de

(1) Note sur les béguinages émanée du 3Iinistèrc de la Justice en iSiL

fructidor n'atteint pas seulement les ordres réguliers ; elle supprime encore « toutes les maisons ou établissements religieux de l'un et de Tautre sexe. » Et dans sa dépêche le ministre qualifie deux fois les béguines de religieuses.

11 est aussi à remarquer que les termes ait moins quant à présent, et jusquà ce quil en ait été autrement ordonné indiquent plutôt un sursis accordé à Texéculion de la loi, qu'une exception définitive en faveur des béguines.

Mais une circonstance qui explique mieux les intentions du ministre, c'est qu'à l'époque où il écrivait, la loi du 18 août 1792, en vertu de laquelle on avait supprimé les béguinages en France, était à la veille d'être publiée en Belgique, comme elle le fut réellement par farrôté du 7 fructidor an V; or cette mesure législative devait mettre fin à tout conflit.

Les partisans des béguinages ont étrangement abusé du sens et de la valeur de la dépèche du ministre Uamel. Alors qu'elle n'était applicable qu'aux termes seuls de la loi de l'an IV, et qu'elle ne pouvait par conséquent interpréter des lois qui n'étaient pas encore rendues , ils ont essayé de s'en prévaloir pour atténuer l'effet de dispositions législatives postérieures qui atteignent les béguinages.

L'opinion de Ramel est limitée aux termes de la loi de l'an IV, laquelle en effet avait pour résultat d'abolir la partie religieuse de l'institution des béguines, mais ne les avait point privées de la jouissance de leurs maisons et de leurs biens, jouissance qu'elles avaient au contraire conservée sous la surveillance de la direction des domaines et des administrations municipales. (Art. 6).

D'autres lois devaient bientôt changer cette situation.

L'assemblée nationale, en frappant de main-mise les biens des hôpitaux, des maisons de secours et des pauvres en général, avait eu d'abord l'intention de généraliser le service de la bienfaisance publique sous sa direction immédiate. Le décret du 25 messidor an II avait réuni au domaine national l'actif et le passif des établis-

sements de cette nature et ordonné la vente de leurs biens. Mais l'on aperçut que l'on avait fait fausse roule et que la centralisation absolue de la bienfaisance était un projet irréalisable. Dès le 9 fructidor an III, un nouveau décret ordonna de surseoir à la vente des biens des hospices, et cette exception fut consacrée encore une fois dans l'art. 20 de la loi du 15 fructidor an IV, qui conserva les maisons des religieuses vouées à l'éducation publique, au soin des malades ou au soulagement des pauvres, et les autorisa à continuer, comme par le passé, d'administrer les biens dont elles jouissaient.

La loi du IG vendémiaire an V, mit fin à ces tâtonnements, en décrétant l'organisation civile de la bienfaisance, et en confiant son administration aux mains de cinq commissaires placés sous la surveillance municipale de chaque canton. La même loi maintint définitivement les hospices dans la jouissance de leurs biens non-aliénés, rapporta le décret du 25 messidor an II, et chargea les administrations centrales de désigner, en remplacement des biens vendus, des biens nationaux du même produit.

Par arrêté du 25 brumaire suivant, le Directoire dispose : « que les revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune ou qui lui sont particulièrement affectés, seront conformément à la loi du 16 vendémiaire, perçus par un seul et même receveur, et indistinctement employés à la dépense de ces établissements, de laquelle il sera néanmoins tenu des états distincts et séparés. » Un arrêté de l'administration du déparlement de la Dyle du 19 nivôse an VI, établit « qu'aucune partie des revenus des hospices, fondations de secours à domicile, lelles que tables des pauvres et du St. Esprit, et autres établissements de bienfaisance quelconque, soumis à l'administration des commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire an V..., ne pourra, à quelque litre que ce soit, être employée aux frais d'aucun culte U). »

(1) Voir Pièces justificatives, n° V.

Mais il ne suflîsait pas iravoir laïcisé et généralisé la bienfaisance publique; le gouvernement, en conservant les hospices civils dans la jouissance de leurs biens non-vendus, avait encore à reconstruire le patrimoine des pauvres , que diverses ventes domaniales avaient considérablement ébréché, et il s'efforça d'accroitre par tous les moyens, le fonds d'entretien des établissements de charité.

On verra aisément combien les dispositions du gouvernement se ressentent de ces idées, ù partir de la loi du IG vendémiaire an V, spécialement en ce qui concerne les biens des béguinages, dont l'assignation avait été laissée en suspens.

Déjà le 22 prairial an V, le minisire de l'intérieur (Benezech),qui avait l'administration de la bienfaisance publique dans ses attributions, écrit à l'administration centrale du département de l'Escaut: « Je viens de recevoir une lettre de l'administration municipale du canton d'Alost, avec la copie de votre réponse du 20 floréal an V, instructions qu'elle vous avait demandées le 29 germinal précédent, sur les revenus de l'hospice des béguines de la commune d'Alost. En exécution de Tarrèté du directoire exécutif du 25 brumaire dernier, cette administration a pensé qu'elle pouvait s'immiscer dans la direction de cette maison et faire recevoir les revenus par le receveur des autres hospices, pour être employés indistinctement à leurs dépenses communes; vous avez, au contraire, pensé que cet établissement n'étant destiné qu'aux béguines, c'était une propriété particulière et que dès lors il n'y avait pas lieu à délibérer sur l'objet de la demande de l'administration municipale.

« Je ne suis pas, citoyens, de votre avis : le but de la loi du 16 vendémiaire a été de centraliser l'administration des hospices civils entre les mains d'une seule et même commission administrative, d'un seul et même receveur, et sous la surveillance immédiate de l'administration; l'arrêté du directoire exécutil' n'est que la conséquence naturelle des dispositions de la loi précitée. L'hos-

pice dont il s'agit, quoique exclusivement destiné aux béguines, n'en est pas moins un établissement destiné à l'exercice de la bienfaisance, au soulagement de l'humanité souffrante; sous ce point de vue, il ne peut être administré que par la commission qui a dii être créée en exécution de la loi du 16 vendémiaire, etc.

« En effet, que remarque-t-on dans cet établissement? On voit, d'un côté, qu'il existe dans son enceinte des maisons particulières, qu'il aliène en faveur de telles ou telles filles qui veulent s'y retirer, pour en jouir pendant leur vie seulement, moyennant une somme quelconque; on y voit, de l'autre, que par l'effet de cette acquisition, elles s'assurent le droit d'entrer dans les infirmeries qui y sont établies, pour y recevoir gratuitement les secours en cas de maladie incurable ou de quelque infirmité, etc.

« Sans doute on ne peut priver de leur logement les personnes qui en ont acquis la jouissance pour le reste de leur vie , et les droits que cette jouissance leur assure ; rien même ne paraît s^opposcr au maintien de cet usage. Mais on n'en doit pas moins considérer cet établissement comme un hospice envers lequel on doit appliquer les dispositions de la loi du 16 vendémiaire etde rarrêté du 23 brumaire, sauf à la commission administrative a prendre les mesures nécessaires pour assurer aux béguines la conservation de tous leurs droits et de tous les secours qui leur sont dus aux termes de l'institution. »

Cette lettre est précieuse en ce qu'elle prouve que, tout en assurant individuellement aux béguines la conservation des droits qu'elles ont acquis, ou les secours qui leur sont dus aux termes de l'institution, l'on repousse par cela même l'idée qu'elles aient pu posséder ù titre collectif. En effet, à l'époque où écrivait ce ministre, la loi seule de l'an IV existait pour la Belgique, et nous avons vu que le gouvernement ne la considérait pas comme applicable aux béguinages. D'autre part, celle du 18 août 1792 n'était pas encore en vigueur, et le décret du 5 frimaire an \I n'était pas rendu.

Les béguinages n'étaient pas supprimés, dit-on ; et cependant le gouvernement approuve les commissions des hospices civils qui se mettent en possession de leurs biens et les administrent d'après les dispositions de la loi du 16 vendémiaire et de Tarrété du 25

brumaire an V.

Il est vrai que toutes les corporations religieuses ayant été supprimées, et les corporations laïques étant à la veille de Fêtre également, les béguines n avaient pas intérêt à invoquer un titre collectif, et se résignèrent à faire considérer leurs établissements comme des hospices où elles habitaient non pas en qualité de propriétaires, mais en celle de personnes secourues. Or, comme celle seconde qualité exclut complélement la première, Tadminislration de ces élablissemenls revint de plein droit aux commissions instituées par la loi de l'an V. Celles-ci ne durent pas attendre qu'une disposition législative statuât sur ce point: elles se mirent immédiatement en possession des biens des

béguinages.

On verra ci-après quelles furent les raisons qui engagèrent plus tard le gouvernement à attribuer définitivement les biens des béguinages aux hospices.

La promulgation de la loi du 5 frimaire an VI qui supprimait « les chapitres séculiers, les bénéfices simples, les séminaires et toutes les corporations laïques des deux sexes dans les départements réunis » , de même que « les maisons religieuses dont l'institut avait pour objet l'éducation publique ou le soulagement des malades « , mais qui conservait les biens de ces dernières « pour être administrés d'après les lois existant dans les autres parties de la République » , souleva un nouveau conflit à propos des biens des béguinages.

Les agents du fisc, évincés quand il s'était agi d'appliquer aux béguines les dispositions de la loi de l'an IV, revinrent à la charge, et les considérant comme corporations séculières ou laïqiJs, saisirent l'occasion de la publication de la loi du 5 frimaire pour tenter de nouveau de s'emparer de leurs biens. Les béguines d'Anvers réclamèrent encore une fois, soutenant que cétai't par une fausse application de la loi du 5 frimaire an VI, que leur existence était menacée. Le mémoire auquel nous empruntons ces pièces (D, ne nous dit point quelle était rargumentaiion des béguines. Nous avons tout heu de croire, en jugeant d'après la réponse qui leur fut faite, que les béguines soutinrent qu'elles ne formaient pas de corporation. L'auteur, qui est tout favorable à la restitution des biens des béguinages aux béguines, agit fort prudemment, si notre hypothèse est fondée, en passant ces arguments sous silence. Car

(I) Note émanée du Ministère de la Justice, page 5.

s'il était vrai que les béguinages ne constituassent point de communautés, Têlre moral leur aurait fait défaut jadis ; et partant à quel litre les béguines revendiqueraient-elles aujourd'liui des biens qu'elles n'auraient jamais possédés dans le passé?

Voici comment l'administration centrale du département des Deux-Nètbes, statua sur cette réclamation, le 18 pluviôse an VI, sur l'avis du directeur des domaines nationaux:

« Considérant que, quoique les béguines, par leur institution et leur régime, n'étant astreintes à aucun vœu, aient le droit de quitter leur communauté lorsque bon leur semble, elles n'en sont pas moins soumises à des règles et à des supérieurs desquels elles dépendent, et leur sont subordonnées pendant tout le temps qu'elles font partie de rétablissement commun ;....

« Considérant que le dit béguinage jouit de la propriété de plusieurs biens communs, tels que maisons formant cet établissement, et que dès lors il existe une communauté ou corporation , d'autant plus que les revenus des biens communs alimentaient l'établissement connu sous le nom (ïiiifinnerie, et qui était destiné au soulagement et à l'entretien des béguines moins aisées et débiles;

« Arrête : Il n'y a pas lieu de délibérer sur la demande des pétitionnaires, tendant à ce que les dispositions de la loi du li frimaire dernier ne soient pas appliquées au béguinage d'Anvers. — En conséquence il est enjoint à cliacune des pétitionnaires, en leur qualité respective, de se conformer en tous points, à ce qui est prescrit par l'art. 2 de la loi précitée, lorsqu'elles en seront requises par les commissaires de la direction des domaines, chargés des opérations relatives à la suppression des maisons et corporations religieuses. »

Les béguines d'xVnvers se le tinrent pour dit, et passèrent condamnation.

Des réclamations de la commission des hospices de Turniiout eurent le même sort auprès de l'administration centrale, et vers

la même époque des dépendances du béguinage de Malines furent également vendues comme domaines nationaux (1).

Dès avant la loi du 5 frimaire an VI, et conformément à l'avis du ministre de l'intérieur, les hospices s'étaient, dans presque tous les départements où existaient des béguinages, mis en possession des biens appartenant à ces établissements, en les considérant comme spécialement affectés aux infirmeries et ayant ainsi une destination charitable. Mais là gisait la difficulté.

Il s'agissait précisément de se mettre d'accord sur la vraie condition des béguines et la nature de leurs établissements. Le fisc ne voulait y voir que des congrégations de femmes, possédant des biens en commun, et ayant une infirmerie à leur usage particulier, ce qui excluait tout caractère de bienfaisance. Le département de l'intérieur, les municipalités et les hospices prétendaient que les béguinages étaient des maisons de refuge et de secours pour les veuves et filles pauvres, qui y profitaient des bienfaits de l'assistance publique.

Le fisc avait évidemment raison ; ce serait faire injure aux béguines et à leur institution, que de prétendre qu'elles vivaient aux dépens de la charité publique. Néanmoins l'intérêt que l'on portait à la bienfaisance l'emporta sur la vérité et le droit, et nous sommes loin de nous en plaindre aujourd'hui , puisque dans beaucoup de communes les biens des béguinages forment la plus belle part de la dotation des hospices.

Le 12 prairial an VI, le ministre de l'intérieur écrivait à la la commission des hospices de Bruxelles :

« Je pense ainsi que vous, citoyens, que le grand béguinage de Bruxelles, ayant pour objet un service de bienfaisance et de charité, est dans le cas de l'application des lois des 5 novembre -10 décembre 1790, 9 fructidor an III, 2 brumaire et 28 germinal an IV, dont la promulgation a été ordonnée par arrêté du directoire exécu-

(I) Voir Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles, 1817, tome I, p. 101,

- jO —

lif du 7 fruclitlor an V, et conformément à ces lois et à celles du 16 vendémiaire et 20 ventôse an V, il doit être maintenu dans la jouissance des biens dont il est dolé, etc. »

Il est à remarquer que le ministre ne vise dans cette dépêche que les lois relatives aux établissements de bienfaisance non dirigés par des corporations religieuses, lesquels devaient, indépendamment de toute suppression et par la seule force de la loi du K) vendémiaire an V, rentrer sous l'administration des commissions des hospices civils. Nouvelle preuve que le ministre de rinlérieur ne reconnaissait aux béguines aucun droit à la possession ou à la gestion de ces biens.

D'autre part, le ministre des finances émet une opinion diamétralement opposée à celle de son collègue, mais aussi fatale aux béguines, en décidant le 50 floréal an VI, « que la demande des béguines de n'être pas comprises dans la suppression ordonnée par la loi du 5 fructidor an VI, ne peut être admise, et que leurs biens doivent être régis et vendus conmie les autres biens nationaux. »

Grâce au conflit qui existait entre le ministre de l'intérieur et celui des finances, au sujet de l'attribution des biens des béguinages, les administrations centrales s'étaient à leur tour divisées.

L'administration centrale de l'Escaut prend , à la date du 2o pluviôse an VII, l'arrêté suivant :

« i^La direction des domaines nationaux se mettra en possession, à la réception du présent arrêté, indistinctement de tous les biens tant meubles qu'immeubles des béguinages supprimés dans ce déparlement, pour les régir et administrer comme les autres biens nationaux. 2° Les commissions des hospices de ce département cesseront, également à la réception du présent arrêté toute régie et administration des dits biens, etc. >»

Le 11 ventôse suivant, l'administration municipale du canton de Gand adresse au ministre de l'intérieur une longue réclamalion contix l'arrêté qui précède.

,ii

Elle fait valoir pour première considération, que l'exécution de la mesure ordonnée par l'administration centrale, priverait tout d'un coup la commission des hospices d'un quart de ses ressources, déjà insuffisantes pour subvenir aux dépenses les plus urgentes. Les béguinages d'ailleurs sont des établissements trèsdilïerents de toutes les corporations supprimées. Tous les revenus des biens des infirmeries des béguinages ont été de tout temps exclusivement affectés au soulagement de l'indigence et de la vieillesse infirme. Les biens des infirmeries des deux béguinages, administrés avec économie pendant plusieurs siècles, accrus par des donations particulières ont seuls pu fournir à la commission des hospices les moyens de faire face aux dépenses énormes de plusieurs hospices, et de faire les avances considérables qu'a nécessitées l'entretien des enfants abandonnés; de plus, on a reçu depuis l'installation de la commission des hospices, dans ces infirmeries, les malades de toute espèce^ ce qui doit faire envisager ces instituts comme de véritables hospices....

Le soin principal de la municipalité du canton de Gand est, on le voit, de convaincre le gouvernement que les béguines ne forment point une corporation et que leurs établissements ont tous les caractères de véritables hospices civils. De la partie religieuse de l'institution, pas un mot. Elle devait avoir absolument disparu, à l'époque où cette réclamation fut faite. El cela n'est pas de peu d'importance pour répondre à nos adversaires qui veulent faire revivre les béguinages anciens. Si Ton a réussi à soustraire ces institutions aux effets des lois qui les supprimaient, c'est précisément en leur ôtant le caractère semi-religieux dont elles étaient empreintes, en modifiant la destination spéciale du produit de leurs biens, et en faisant traiter dans leur infirmerie tous les malades sans distinction.

Telle était la situation de ces établissements quand les administrations municipales sollicitèrent qu'ils fussent rangés parmi les hospices dont la régie est confiée à la commission créée

par les lois de Tan V sur Forganisalion de la bienfaisance publique.

Le ministre de rinlérieur aceueillit favorablement les considérations présentées par la municipalité du canton de Gand, et lui répondit en ces termes, le 7 prairial an Vil :

« Je vous annonce que, consulté de nouveau par mon collègue le ministre des finances, j'ai persisté dans Topinion que j'ai précédemment émise, et par laquelle je considère les revenus affectés aux infirmeries des béguinages comme propriété des bospices, dont le produit doit être employé à leurs besoins et être administrés par les commissions administratives comme les autres biens des établissements confiés à leurs soins. Au surplus, quand l'opinion du ministre des finances ne concorderait pas avec la mienne et qu'il penserait différemment sur la nature de cette propriété, les biens appartenant aux béguinages ne pourraient recevoir une application définitive que par une loi spéciale et positive, qu'il serait nécessaire d'obtenir sur la contestation. En attendant je vais écrire à l'administration centrale de l'Escaut, à l'effet de l'inviter à suspendre l'exécution de son arrêté jusqu'à ce que la question soit décidée. »

Le 15 fructidor an VII l'administration du département de l'Escaut, se fondant sur cette lettre du ministre de l'intérieur, et sur ce que les béguinages, quoique destinés exclusivement aux béguines, n'en sont pas moins des établissements de bienfaisance, déclara rapporter son arrêté du 25 pluviôse précédent qui avait mis le directeur des domaines nationaux en possession des béguinages, et décida que les biens et revenus des béguinages supprimés dans le département, faisaient partie de ceux des bospices civils, et devaient être administrés comme tels.

Cet arrêté fut annulé par décision du ministre des finances Lindetdul4 brumaire an VllI, qui portait en outre : que l'arrêté du 25 pluviôse précédent, chargeant la direction des domaines nationaux de se mettre en possession des biens des béguinages

de son arrondissement, était maintenu et serait exécuté dans sa forme et teneur.

L'administration centrale de TEscaut, appuyée par les administrations locales et assurée du soutien du ministre de l'intérieur, répondit le 12 pluviôse par l'arrêté suivant :

u Vu la lettre du ministre des finances Lindct du 14 brumaire an VllI ;

« Vu la lettre du ministre de l'intérieur du 7 prairial an VII, qui porte que les biens appartenant aux ci-devant béguinages, doivent être considérés comme propriété des hospices ;

« Considérant que les hospices et établissements de bienfaisance sous quelque dénomination qu'ils soient connus, ne peuvent être dépouillés de leurs biens, que par une loi positive et spéciale ;

« Considérant que la dite lettre du ministre de l'intérieur porte expressément une défense de donner suite à notre arrêté du 25 pluviôse, qui déclare que les biens appartenant aux ci-devant béguinages, feront partie du domaine national ;

« Considérant Yétat de détresse où se trouvent tous les hospices de ce département;

« Arrête : Il ne sera donné aucune suite à la dispostion du minisire des finances.... portant que les biens des ci-devant béguinages feront partie du domaine national, jusqu'au moment où le corps législatif aura porté sur cet objet une loi positive et spéciale. »

Le lecteur remarquera que dans tout ce débat il n'est fait aucune mention des droits des béguines à la propriété de leurs anciens biens. C'est que, dans l'opinion des deux parties, Tinsiitulion avait depuis longtemps disparu. Les commissions des hospices allaient même plus loin; elles prétendaient que les béguinages étaient des établissements de secours, civils et non religieux, dont les béguines pouvaient avoir eu l'administration sous la surveillance de l'autorité laïque, mais dont elles n'avaient jamais eu la propriété. Dans

ce système, la suppression ou la dissolution de la société des béguines était donc sans objet, puisqu'elles n'avaient jamais possédé à titre collectif et quelles avaient joui seulement à titre individuel des secours de l'institution.

Rien n'empêchait cependant de reconnaître aux béguines le caractère d'une corporation, et dans ce cas les lois de 1792, de Fan IV et de l'an VI avaient du les atteindre.

Quoi qu'il en soit, à l'époque où le débat avait atteint sa dernière période, il ne pouvait plus être question de maintenir les béguinages sur l'ancien pied, mais seulement d'assigner une destination aux biens qui étaient provenus de ces établissements. Il s'agissait, en un mot, de savoir à qui du lise ou des hospices, appartiendrait désormais l'héritage des béguines.

iM. Tielemans explique fort bien les raisons qui portèrent le gouvernement à donner, dans ce diflerend, gain de cause aux hospices. Après avoir mentionné les diverses ressources que le gouvernement s'efforça d'accroîirepour assurer aux hospices et aux pauvres un fonds d'entretien suffisant, et pour décharger le trésor de toute contribution aux dépenses de la charité publique, il ajoute :

« Voici les mesures qui furent prises à cette fin. Le gouvernement commença par déterminer, le plus largement qu'il put, le sens des dispositions qui avaient rendu aux hospices et aux pauvres la jouissance de leurs biens non-aliénés. Des doutes, en effet, s'étaient élevés à cet égard, et il s'agissait notamment de savoir si les biens dont les lois du 16 vendémiaire et 20 ventôse an V avaient ordonné la restitution, étaient seulement ceux qui avaient appartenu aux anciens hospices et bureaux de charité proprement dits; ou s'il fallait y comprendre généralement tous les biens qui avaient eu autrefois une destination de bienfaisance. Trois arrêtés, en date du 16 fructidor an VIII, 27 prairial an 1\ et 9 frimaire an XII, résolurent cette question dans le sens le plus favorable aux pauvres. Ils considérèrent

comme biens essentiellement destinés aux hospices et aux bureaux de bienfaisance établis par la législation de l'an V :

« \° Les biens des établissements connus en Belgique sous le

nom de béguinages ;

« 2° Les biens et revenus des fondations affectées à l'entretien des cures et chapelles dépendant desdits établissements, et à la dépense de tous autres services de piété et de charité qui s'y faisaient ;

« 5° Les biens spécialement affectés à la nourriture, à l'entrelien et au logement des hospitalières et des filles de charité, qui avaient fait partie des anciennes corporations vouées au service des pauvres et des malades.

,c 4° Les biens affectés à l'acquit de toutes fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque litre et sous quelque dénomination que ce fùt(U. »

Mù par les considérations qui précèdent et désireux de reconstituer le patrimoine des pauvres, le gouvernement s'empressa d'accueillir l'opinion suggérée par les administrations locales, que les béguinages étaient des établissements de secours; et, sans distinguer quels biens étaient affectés aux infirmeries ou aux besoins généraux de Tinstitution, il reconnut et attribua définitivement aux hospices civils la jouissance de tous les biens et revenus que les béguinages avaient jusque-là possédés.

Un premier arrêté parut donc le 16 fructidor an VIII, destiné à confirmer les hospices dans leur possession ; le voici textuellement :

. Les Consuls de la République; - Vu les divers arrêtés des administrations centrales de la Lys, do la Dyle , des Deux- Nèthes, de l'Ourthe et de l'Escaut, sur les établissements

nommés Bégtnnages;

« Vu les actes des diverses autorités locales qui constatent

(1) TiELEMA>.s, Réperloire de Vadminislralion, v» Hospices, tome VIII, p. 540.

que ces établissements ont toujours été consacrés au soulagement des pauvres et aux soins des malades indigents;

« Vu les lois du 1 mai 179ô ,9 fructidor an III, 2 brumaire et 28 germinal an IV, IG vendémiaire et 20 ventôse an V, et 5 frimaire an VI, qui exceptent de la vente des biens domaniaux, les biens dépendants de pareils établissements ;

« Le conseil d'état entendu, sur le rapport du ministre de l'intérieur :

« Arrêtent : — Tous les biens et revenus des établissements de secours existants dans les départements réunis à la France et connus sous le nom de béguinages, continueront d'être gérés et administrés conformément aux lois, par les commissions des Iiospices dans l'arrondissement desquels ces établissements sont situés. »

Le 9 frimaire an XII parut un second arrêté, destiné à compléter les mesures prises dans le premier; nous en donnons ici le texte :

« Le gouvernement de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur,

« Vu l'arrêté du 19 floréal an VI, conflrmatif de la délibération de l'administration de la Dyle du 19 nivôse précédent ;

« Vu pareillement l'arrêté du IG fructidor an VIII et celui du 29 prairial an IX ;

« Le conseil d'État entendu,

« Arrête : — 1. Les biens et revenus des fondations affectées à l'entretien des cures et cbapelles dépendantes des établissements de bienfaisance connus dans les départements réunis sous le nom de béguinages, ainsi qu'à la dépense de tous autres services de piété et de cbarité dans ces maisons, sont compris dans les dispositions de l'arrêté du IG fructidor an VIII. »

Les biens des béguinages appartiennent donc aux Iiospices au même titre que ceux de tous les établissements de secours et de cbarité proprement dits; en d'autres termes les bospiecs sont censés en avoir toujours eu la possession , ce qui exclut l'idée de possession ou de propriété en faveur des béguines elles-mêmes.

Les biens des béguinages n'ont pas été donnés aux hospices par l'État, ils ne leur ont pas été assignés en remplacement de biens aliénés; mais, au contraire, considérés comme ayant toujours fait partie du domaine de la bienfaisance publique, ils ont été conservés entre les mains des commissions administratives, qui en ont continué et non reçu la gestion, aux termes de l'arrêté du 16 fructidor an VIII. C'est en vertu du même principe, que l'arrêté du 9 frimaire an XII ne contient pas une disposition nouvelle et indépendante, mais dispose, par voie d'interprétation, que les biens affectés aux services de piété et de cbarité des béguines, font partie de ceux dont la jouissance est reconnue aux hospices par l'arrêté de l'an VIII.

De même que le Consulat et les gouvcrnemenls qui ravaienl précédé, l'Empire se montra hostile au rétablissement des corporations, à l'exception toutefois de celles qui se consacraient exclusivement à la bienfaisance.

Le 27 floréal an XII, l'empereur avait demandé au ministre des cultes Portalis, des renseignements sur les différentes associations religieuses qui se vouaient à des œuvres de charité. Deux rapports très-détaillés furent dressés à cet égard, le premier, à la date du 15 prairial an XIII et le second, à celle du 24 fructidor suivant. 11 n'était encore question que d'autoriser l'association en elle-même, et nullement de lui accorder les bénéfices de l'institution civile. Ce fut deux ans après seulement, que Napoléon parut dévier des principes qui avaient régi jusque-là les associations religieuses. Il convoqua à ces fins un chapitre général des sœurs de charité et autres associations consacrées au soulagement des pauvres, sous la présidence de Madame iMère. Le décret organique qui confère l'institution publique aux congrégations ou maisons hospitalières des femmes, à la condition de faire approuver leurs statuts, parut le 18 février 1809.

Nous donnons parmi les pièces justificatives une liste complète des hospitalières qui furent reconnues en Belgique, sous l'Empire, par application de ce décret, et qui acquirent la personnification civile et la capacité pour posséder des biens. Jamais il ne fut question de conférer, en vertu du décret de 1809, la personnification civile aux béguines, qui d'ailleurs ne remplissaient point les conditions exigées pour obtenir ce privilège.

Loin que l'époque de TEmpire, qui vit rétablir tant de congrégations que la République avait dispersées, amenât la reconnais-

sance ou seulement la conservation des béguines, au contraire, dans les grandes villes, les hospices transformèrent ou vendirent les béffuinai?es sans réclamation. Dans d'autres localités on laissa aux béguines Tusage viager de leur habitation, et l'on accorda des secours à celles qui étaient dans le besoin. Puis lorsque leur nombre vint à être réduit par extinction, on plaça les anciennes titulaires pauvres ou infirmes dans d'autres maisons de charité ou de refuge, et l'on supprima l'établissement.

Ce qui se pratiqua à Bruxelles mérite d'être rapporté. L'enclos du béguinage y occupait anciennement tout le terrain compris entre la place du Samedi, la rue de Laeken, la rue du Canal et le quai à la Houille. Il était sillonné par une grande rue coupant le béguinage diagonalement, et par sept rues parallèles. Il comprenait 155 maisons. Dans ces maisons furent transférés, de 1806 à 1818, par la commission des hospices, les petits hospices ou fondations pour femmes, qui forment aujourd'hui l'établissement des hospices réunis. En séance du 29 mai 1818, la commission des hospices prit en outre cette résolution : « Les pensionnaires de l'hospice des vieillards infirmes et incurables, et toutes les fondations pour vieilles femmes, à l'exception de l'hospice de Pacheco pour lequel il n'est rien statué, seront réunis dans Tenceinte du grand béguinao'cll). » Depuis, de nouvelles rues ont été tracées à travers remplacement de l'ancien béguinage, et les hospices en ont aliéné une partie comme terrain à bâtir (2).

[1) Voir rcxcellent livre de M. Vander Rcst, Aperçu historique sur les établissements de bienfaisance de la ville de Bruxelles (1860). Voir aussi un extrait de Vllistoire de Bruxelles de MM. IIenne et Wauters, que nous donnons parmi nos Pièces justificatives, n° IX.

(2) 11 n'est pas sans intérêt de rappeler que Tancienne église du béguinage, étant devenue, depuis le rétablissement du culte, Téglise paroissiale de St. Jean Baptiste, la fabrique de celle-ci revendiqua contre les hospices l'ancien cimetière du bé'Miinage, situé à Pentour de l'église, ce qui amena la cour de Bruxelles à examiner la portée de l'arrêté des consuls du IG fructidor an VIII. Or la cour, dans son arrêt du U août 1838, définit parfaitement, croyons-nous, la portée de cet arrêté en disant qu'il investissait les hospices « de la gestion, de la possession et de tous les attributs de la propriété des biens des béguinages. »

Ailleurs cependant, les municipalités et les hospices conservent les béguinages, autant que possible, sur Fancicn pied, et facilitent l'admission de nouvelles béguines, en pourvoyant à Fentrelien des couvents de novices. Une grande partie des revenus, si pas tous, sont absorbés par l'établissement. Riches et pauvres en usent. On organise un culte spécial pour les béguines, et la caisse des pauvres en fait les frais. Les béguines mêmes y trouvent leur intérêt, en ce qu'elles se font payer pour les services qu'elles font dans l'église et la sacristie. Le casucl des professions et des funérailles, qui revient de droit à la fabrique de l'église paroissiale, est détourné de sa destination et profite au curé du béguinage. Celui-ci a la haute direction spirituelle des béguines, et s'occupe un peu aussi de leur temporel. La grande-mailresse, qui, sous prétexte de remplir les fonctions d'économe de rinlirmerie, fait passer tous les frais de son ménage particulier au compte des hospices, la grande-maîtresse règle seule l'admission des titulaires qui se présentent pour habiter le béguinage. Les hospices voient et Laissent faire. Le béguinage reprend insensiblement son ancienne forme quasi-conventuelle, et au bout de quelques temps l'enclos qui devait produire un revenu net aux hospices, coule beaucoup plus qu il ne rapporte.

Sous l'Empire, les béguines ne donnèrent aucun signe de vie Mais à peine le trône de Napoléon fût-il tombé, qu'elles répétèrent leurs réclamations.

Dès 1814 elles s'étaient empressées de solliciter du prince souverain des Pays-Bas , l'autorisation de porter leur costume religieux. Elles l'obtinrent (^), et cette seule concession suffît pour multiplier le nombre des béguines. Les béguinages se repeuplèrent bientôt de béguines professes qu'on accueillait sans distinguer si elles étaient pauvres et si elles avaient le droit d'être secourues dans un établissement, qui n'était plus qu'un hospice civil, au détriment de veuves ou de filles laïques, habitant la commune et réellement dans le besoin. Dans les villes

Bruxelles, le 8 septembre 1814.

A Messieurs les Intendants,

Je m'empresse de vous informer que S. A. R. m'a fait connaître qu'elle autorise les béguines à reprendre leur ancien habit de religion, et à le porter en public.

Veuillez, Monsieur, en faisant notifier cette resolution favorable aux supérieures de ces congrégations, qui n'ont pas prévenu les intentions du prince, leur enjoindre d'clTectuer la reprise de leur costume, sans aucune cérémonie, sans aucune démonslralion publique quclcon(iuc.

Le Commissaire gé^iéral de l'Intérieur^ Duc d'Ursel.

où rinfluence du clergé étail prédominante, les commissions des hospices furent impuissantes à combattre cette invasion. Dans quelques localités même, elles s'empressèrent de l'encourager. Triste effet du préjugé qui considérait les pauvres comme usurpateurs des droits des béguines !

Quand les béguines se furent ainsi convenablement mises eu possession de leurs anciens privilèges, elles n'hésitèrent pas à tourner leurs armes contre les bienfaiteurs qui les avaient accueillies, et firent mille tentatives pour soustraire au patrimoine de la bienfaisance publique, les biens dans la possession desquels le Gouvernement avait confirmé les hospices par les arrêtés de Tan VIII et de Tan XII.

Ce fut leur perte.

Déjà, en 1818, le gouverneur de la Flandre-Occidentale , pour empêcher la réception de novices dans ce qui restait des communautés anciennes, avait requis qu'il lui fût remis « sur le champ » des listes des personnes qu' composaient ces communautés; et le directeur général des affaires du culte avait écrit à ce sujet au gouverneur de la Flandre-Orientale : « ce moyen me paraît fort bon, et vous pourriez, M. le Gouverneur, l'employer aussi pour votre province. »

Tel était l'état des choses lorsquen 1819, les béguines demandèrent au roi le rétablissement de leurs institutions sur Tancien pied. Elles se virent déboulées par l'arrêté du 20 décembre 1811), que nous donnons ici tel qu'il a été communiqué aux administrations intéressées.

« Nous Guillaume, etc.

« Vu une demande du curé du béguinage d'Anvers, tendant à etc.

« Eu égard à une demande des ci-devant supérieures des béguinages qui existaient dans les provinces méridionales du royaume, tendant à... etc.

« Sur lerapportde notre ministre de l'intérieur, du 12 aoùll81 6; « Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et de nos ministres de l'instruction publique, de l'industrie nationale et des colonies, et de la justice, du 22 janvier-11 février 1819; « Vu les requêtes de Jean-François Goemans, curé, se disant le fondé de pouvoir de tous les béguinages situés dans notre royaume, de Marie A. C. J. Herry, supérieure du béguinage d'Anvers, et M. J. Jodoigne, béguine, tant pour elle que pour les autres béguines de Tongres, tendant à la même fin, etc.

« Eu égard au rapport du directeur-général chargé des affaires concernant le culte catholique en date du 10 mai dernier; « Le conseil d'état entendu :

« Eu égard aux lois et décisions ministérielles invoquées par les pétitionnaires à l'appui de leur demande, comme etc. etc. a Avons trouvé bon et entendu :

« 1" De déclarer qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande faite par les supérieures des béguinages situés dans les pro vinces méridionales, ou en leur nom, tendant à être réintégrées dans la possession et l'administration de leurs biens;

« 2° De charger les états députés des provinces où existent encore des béguinages, du soin de veiller attentivement à ce que, dans leur gestion des biens des béguinages, les administrateurs de ces hospices fassent servir les revenus de ces biens à l'entrelien des béguines survivantes, selon leurs besoins respectifs, ainsi qu'à l'entretien de leurs habitations, avant de consacrer ces revenus à d'autres dépenses charitables, d'une nature plus

générale.

« Et notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du

présent, etc. »

Trois ans après, nouvelles réclamations de dix-sept béguines de Tongres, qui s'adressent au gouvernement pour être réintégrées dans la possession et l'administration de leurs biens et revenus.

L'arrélé suivant, du 22 janvier 1822, rejette encore une fois cette demande :

« Nous Guillaume, etc.

« Sur la requête de dix-sept béguines de Tongres (Limbourg) tendante à être réintégrées dans la possession et l'administration de leurs biens et revenus, et subsidiairement à ce que Tadminis- Iralion des Hospices de Tongres soit cbargée d'acquitter les services religieux dont les béguinages de cette ville sont chargés ;

« Vu les rapports de notre ministre de l'intérieur et du Waterstaat, et du directeur- général du culte catholique, du IG décembre 1819, et du 12 décembre dernier....;

« Le conseil d'Etat entendu ;

« Eu égard à notre arrêté du 20 décembre 1819, N° 21 ;

« Considérant que les biens des béguinages n'ont jamais été sous Fadministraiion du gouvernement, attendu que les béguinages ont toujours été considérés comme des établissements de charité, et que leurs biens ont dû être assimilés à ceux de ces établissements; que par conséquent les charges dont ces biens sont grevés doivent être acquittées de même que celles dont tous les autres biens des établissements de charité se trouvent grevés, et que les biens provenant des béguinages n'ont pu passer sous l'administration des commissions des hospices, sans que celles-ci soient obligées de supporter les charges dont ils étaient grevés au moment où ils leur ont été transportés ;

« Avons trouvé bon et entendu, de déclarer pour autant que de besoin et par ampliation de notre susdit arrêté du 20 décembre 1819, N" 21, que les administrations des hospices sont tenues d'acquitter les services religieux dont les biens des béguinages sont grevés ; regardant au surplus comme :ans objet la première p&rtie de la demande des pétitionnaires, et ce en vertu des dispositions de notre arrêté du 20 décembre 1819.

Le 18 novembre 1822, un autre arrêté, interprétatif du précédent, disposa « que l'obligation de pourvoir aux frais attachés à l'exonération des services religieux n'a du commencer qu'au 1 janvier dernier, etc. »

L'application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1819, ayant donné lieu à quelques abus, un nouvel arrêté fut rendu le 25 février 1823 à l'effet d'établir quelles étaient les béguines qui avaient droit à être secourues par les hospices. Nous le transcrivons ici :

tt Nous Guillaume, etc.

« Sur le rapport du directeur-général pour les affaires du culte catholique du 26 septembre 1820, relatif à l'interprétation de notre arrêté du 20 décembre 1819, et spécialement à la question de savoir si la disposition de l'art. 2 est applicable aux béguines qui ont été reçues postérieurement à la loi portant suppression des béguinages, publiée en ce pays le U vendémiaire an V;

« Vu le rapport de nos ministres de l'intérieur et du waterstaat, et de l'instruction publique, de Tindustrie nationale et des colonies, et de la justice du 26 octobre 1822 ;

« Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique, de l'industrie nationale et des colonies, du même jour, servant d'accompagnement à la copie d'une lettre sur la matière par lui adressée au ministre de la justice ;

.. Le conseil d'État entendu ;

« Vu les avis particuliers de nos conseillers d'Etat Van Gobbelschroy. Van Toers, Faert et Raoux ;

« Avons trouvé bon et entendu de déclarer que l'art. 2 de notre arrêté du 20 décembre 1819, N° 21, n'est applicable qu'aux béguines qui ont été reconnues et reçues comme telles avant la publication de l'arrêté du 7 fructidor an V^ voulant néanmoins qu'il soit recommandé aux administrateurs des hospices d'avoir égard à la position des personnes qui postérieurement à cette

époque et jusqu'à In date de noire arrête ci-dessus mentionné, se sont fait recevoir comme béguines, et par conséquent de leur accorder également des secours, lorsqu'elles en auront besoin, selon que l'équité et les circonstances pourront le prescrire.

« Notre ministre de l'intérieur et du waterstaal est ciiargé de l'exécution du présent. »

Comme on le voit par l'arrêté qui précède, le roi Guillaume fait dater la suppression des béguinages, de la publication en Belgique du préambule et des articles 1, 2, 5, 9 et 10 de la loi du 18 août 1792, publication faile en vertu de l'arrêté directorial du 7 fructidor an V. Or c'est cette même loi qui est regardée comme ayant également entraîné la suppression des béguinages

en France.

L'arrêté de 1825 ne suffît pas encore pour mettre fin aux prétentions sans cesse renaissantes des béguines, qui d'accord avec quelques administrations des bospices, mettaient tout en œuvre pour accaparer à leur profit exclusif des revenus destinés au soulagement des pauvres en général ; et un dernier rescrit, du 2G juin 182G, cette fois clair et net, fit cesser toute équivoque pour l'avenir. 11 est conçu en ces termes :

« Nous Guillaume, etc.

« Vu nos arrêtés du 20 décembre 1819, n*^ 21^ et du 2G février 1823, n° 52, concernant les béguinages ;

« Vu le rapport du directeur-général du culte catbolique, en date du 10 du courant, n" 22, sur les observations faites par notre conseiller-d'État, gouverneur de la province d'Anvers, à l'égard du mode irrégulier suivi par l'administration des bospices civils de la ville d'Anvers dans la distribution de secours aux béguines ;

« Vu le rapport de notre ministre de l'intérieur, en date du 19 de ce mois, n" 158 ;

« Revu le rapport de notre ministre susdit, en date du 2 mai

dernier, n** 97 ;

« Vu notre rescrit du 5 mai 1826, n" 40 ;

« Avons arrêté et arrêtons :

«i 1° Par ampliation de nos arrêtés susmentionnés :

„ a. — A l'avenir l'on s'assurera et l'on constatera quelles sont les béguines qui ont légalement droit à être secourues, en établissant le montant des secours auxquels elles peuvent prétendre ;

„ ^. — La somme à accorder en secours, une fois fixée et déterminée sur ce pied, ne pourra, dans aucun cas, être augmentée ;

« c. — Les fonds qui deviendront disponibles par le décès de béguines qui auront été secourues, ne pourront pas servir à secourir d'autres béguines; l'administration des bospices dont il s'agit en pourra seule disposer à son profit.

« 2" Le directeur-général du culte catbolique, à qui il sera donné communication du rapport de notre minisire de l'intérieur, en date du 2 mai dernier, n" 97, de nol«"e rescrit du 5 du même mois, est autorisé à nous soumettre ultérieurement ses considérations et avis sur les observations faites par le gouverneur susmentionné à l'égard de l'admission et de la profession de nouvelles

béguines ;

« 3° Le directeur-général du culte catholique et notre ministre de l'intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent arrêté. «

Depuis lors la législation est restée fixée. Le gouvernement belge n'a pris aucune mesure qui put même faire présumer qu'il entendait déroger aux principes consacrés pas les arrêtés qui précèdent.

L'arrêté de 1826 est rapporté comme étant en vigueur, dans le Code adminislralif des élablissements de bienfaisance, public d'abord en 1833, et puis en 1857, iM. de Theux étant ministre, par les soins de M. Soudain de Niederwerth, administrateur-général des établissements de charité et des prisons de la Belgique. Ce recueil est approuvé par le gouvernement et édité sous son

v,<^<ag'

— Ik —

autorisation. Il est destiné à servir de guide aux administrations des hospices et autres.

Les divers arrêtés de Guillaume que nous venons de rapporter, sont également imprimés, à leur date, dans le Recueil des actes et circulaires du ministère de la justice qui a un caractère officiel.

Enfin nous avons pu constater spécialement pour l'arrêté de i82G, quil a été envoyé par les étals députés de la Flandre Orientale, aux administrations communales, avec recommandation bien expresse de le communiquer aux commissions des hospices et de tenir strictement la main à l'observation de toutes ses dispositions (^).

(I) Voir aux Piices justificatives, n*» VIII.

Page 1