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III. MONASTÈnES PATRIARCAUX

Les monastères patriarcaux étaient placés sous Tautorité immédiate du patriarche (1); on en rencontrait dans toutes les parties de TEmpire byzantin.

Etaient patriarcaux, tout d'abord, les monastères fondés et dotés par les patriarches : les revenus considérables des patriarches, et en particulier des patriarches de Constantinople, leur permettaient de fonder de nombreux monastères. Ces monastères étaient la propriété du patriarcat : le patriarche pouvait disposer à son gré des biens affectés à l'usage du monastère et des revenus qu'ils produisaient.

Mais ce ne sont pas là les seuls monastères patriarcaux; autrement on s'expliquerait difficilement le nombre et l'importance de ces monastères. Il s'est passé ici un phénomène analogue à celui que nous avons précédemment signalé, au sujet des monastères impériaux.

Le plus grand nombre des monastères patriarcaux jHOvenait, en effet, de l'exercice, par les patriarche, du droit de 7Trjoo-7,Y..ov (2). Ce droit (3) consistait dans la fixation d'iuie croix en bois, la croix patriarcale, derrière l'autel des lieux consacrés au culte, avec une ins-

(1) IvC patriarche est l'image vivante du Christ, exprimant la vérité dans loiiles ses paroles et dans tous ses actes. — Epanagoge, tit. II, ^\.— B\asU\res,Su?iiogiua\e\.lreV, ch.YIlI; Ralli et Polli, t. YI, p. 428.

(2) Du Cangc, Glossarium, v» TTa'jpo-YjytOv ; Juslinien, uov. 5, cl, DOV. 67, c. 1.

(3) Ce dioit s'appelait i7T7.'Jco-r,Y'.ov -'xi çiT.Çi/'.'/.ov pour le distinguer notamment du 7T7.upo7:r,Ycov de l'évèque.

cription contenant Tannée et le jour de la cérémonie. Les patriarches pouvaient exercer ce droit dans toutes les provinces de l'Empire (1). Par le fait seul de cette plantation de la croix patriarcale, les églises et les monastères sur lesquels elle était placée étaient soustraits à la juridiction de l'évèque diocésain, et soumis à la juridiction directe du patriarche (2). On comprend pourquoi beaucoup de fondateurs de monastères voulaient soumettre le monastère qu'ils fondaient à l'autorité directe du patriarche. Le patriarche est loin, et par suite, il ne peut s'occuper continuellement du monastère ; l'évèque, au contraire, est tout près et naturellement disposé à intervenir d'une façon constante dans les affaires intérieures du monastère. Ainsi soumettre un monastère à l'autorité directe du patriarche, c'est assurer à ce monastère une plus grande liberté, car, comme nous le verrons un peu plus loin, le monastère patriarcal n'est soumis qu'au contrôle de l'exarque délégué par le patriarche, et ce contrôle s'exerce, par la nature même des choses, fort rarement. Nous trouvons en Occident, aussi bien qu'en Orient, cette préoccupation constante de soustraire les monastères à toute autorité extérieure trop voisine : le moyen employé en Occident consistait à faire dépendre les monastères immédiatement du Saint-Siège.

Mais le patriarche n'a point sur cette seconde catégorie de monastères patriarcaux les mêmes droits que sur la première. En effet, tandis que le patriarche est

(I) Blastarès, Suntagma, lettre P, ch. YIII ; Ilalli et Polli, t. VI. (2^ Mikiosich et iMulIer, t. IV, p. 353.

— lO't —

propriétaire des monastères de la première catégorie, il n'a sur les monastères de la seconde catégorie qu'un droit de juridiction. L'exarque patriarcal n'exerce sur leur administration qu'un droit de contrôle. Ainsi la même qualification est attribuée à des monastères sur lesquels le patriarche a des droits fort différents. Ici encore nous constatons, comme nous l'avons constaté au sujet des monastères impériaux, un singulier abus de mots.

Aussi voyons-nous des monastères qualifiés à la fois d'autodespotes et de patriarcaux. Il est probable qu'en pareil cas, la qualification de patriarcal était purement honorifique (1).

Cette soustraction des monastères à l'autorité de l'évèque diocésain a son fondement légitime dans la volonté des fondateurs, qui doivent avoir le droit de disposer librement de leurs biens et de soumettre leurs libéralités aux conditions qu'ils jugent utiles.

11 semble cependant, bien que le point soit douteux, que l'évèque avait le droit de planter sa croix à la fondation de tous les monastères, même de ceux qui étaient soustraits à son autorité. Les Constitutions de Justinien (2) lui accordaient en effet le droit de planter sa croix sur les monastères, comme témoignage extérieur de sa juridiction; or l'évèque conserve même sur les

(1) C'est ainsi que le patriarche Jean IX Agapet confirme que le monastère de l'ile de Patmos est à la fois libre et patriarcal. Miklusich et Muller, YI, p. 10', décision confirmée par le patriarche Lucas Chrysoberges. Miklosich et Muller, VI, p. 113. — Voir également Miklosicli et Muller, YI, p. 276.

(2j Justiuieu, nov. 5. c, 1 ; nov, 67. c. 1; nov. 131. c. 7.

monastères patriarcaux, les droits qu'il tient de son pouvoir spirituel. 11 semble donc bien que sur les monastères patriarcaux, on arborait deux croix, Tune plantée par Tévéque comme signe de ses droits spirituels, Tautre plantée par l'exarque patriarcal, en vue d'indiquer les droits spéciaux du patriarche relatifs à l'administration temporelle (1).

On conçoit facilement que les évèques ne voyaient pas d'un œil favorable ces irruptions ainsi faites dans leur juridiction (2). Si l'on ajoute que les patriarches, loin de se borner à considérer comme monastères patriarcaux les monastères sur lesquels la croix patriarcale avait été plantée lors de leur fondation, commettaient des usurpations continuelles au préjudice des évèques en faisant planter leur croix sur des monastères déjà existants, et soumis comme tels à la juridiction des évèques diocésains, on ne s'étonnera pas que les évèques irrités soient allés jusqu'à faire arracher de certains monastères la croix patriarcale.

Une pareille situation ne pouvait évidemment pas durer. Aussi le patriarche Germain (3), avec un grand esprit d'équité, s'efforça de restreindre les privilèges contraires au droit commun des évèques, que les patriarches avaient usurpés. Il décida que tous les fonds urbains ou ruiaux où l'on n'avait point, dès la fondation du monastère, arboré la croix patriarcale, resteraient dans l'entière dépendance des évèques diocésains

(1) Tliomassiu, op. cit., t. III, p. 53.

(2) Balsaoïou, ad canon 31 Apost.

(3) Gerraaiu, 1222-i2'i0; Leuuclaviub, I, p. 234.

et qu'il en serait de même des fonds, acquis postérieurement par le monastère, où la croix patriarcale n'aurait pas été immédiatement arborée; quant aux monastères eux-mêmes qui n'avaient point été, dès l'origine, soumis à l'autorité du patriarche, ils ne pourraient plus être placés postérieurement sous cette autorité. Par le fait seul de sa fondation sans plantation de la croix patriarcale, le monastère est soumis à l'évêque, et ce serait frustrer l'évêque que de soustraire plus tard le monastère à son autorité.

Comme pour les monastères autodesj)otes, il s'élevait quelquefois des contestations au sujet d'un monastère prétendu patriarcal. Le patriarche décidait que le monastère en question avait ou non la qualité de patriarcal. Nous voyons ainsi le patriarche déclarer que tel ou tel monastère est patriarcal (1), que tel ou tel autre n'est pas patriarcal (2). Quelquefois c'est un synode qui détermine la qualité du monastère (.3).

Cependant les droits des patriarches sur les monastères avaient donné lieu à tant de discussions, qu'Alexis Comnène jugea bon de les déterminer par une Novelle (4).

Pour déterminer les droits du patriarche sur les monastères (5), Alexis Comnène fait une distinction. 11 distingue entre les droits du patriarche sur les monas-

(1) Miklosich et MulJer, t. I, jj. 232, 486, 569, t. Il, p. 156, t. IV, p. 353,

(2) Miklosich et Muller, t. II, p. 264, t. IV, p. 298, 302, 369.

(3) Miklosicii et Muller, t. I, p. 85.

(4) Zachariœ, Novelles, coll. IV, uov. 37, Leuuclavius, I, p. 141.

(5) Monnier, op. cit., 1892, p. 525.

tères cil général, et les droits du patriarche sur les monastère patriarcaux. En ce qui concerne les droits du patriarche sur les monastères en général, le patriarche avait, et Alexis Comnène le lui confirme, le droit de visite et de correction. Ce droit pouvait être exercé, soit directement et personnellement par le patriarche, soit indirectement et par Tintermédiaire de délégués auxquels le patriarche confiait la mission d'inspecter les monastères, afin de s'assurer que les différentes règles canoniques y étaient entièrement observées.

Ces délégués s'appelaient les exarques des monastères (1). A Gonstantinople, ces fonctions étaient exercées par rhigoumène du monastère de Dalmatius; des délégués spéciaux remplissaient les mêmes fonctions dans les provinces (2). Le patriarche chargeait de ce soin tantôt un exarque spécial, tantôt un métropolite, tantôt même un higoumène (3), Le métropolite était chargé de veiller sur les droits patriarcaux, soit dans un monastère déterminé (4), soit dans toute l'étendue de sa métropole (5).

C'étaient les exarques (6) qui plantaient la croix patriarcale sur les monastères que Ton voulait placer sous l'autorité directe du patriarche. L'exarque envoyé

(1) Du Cange, Glossarium, \° 'E;xp/o;.

(2) Miklosich et Muller, t. II, p. 96,

(3) Miklosich et Muller, t. I. p. 455; t. II, p, 295; t. VI, pp. 315, 334,

(4) Miklosich et Muller, t. I, pp. 333 et 335.

(5) Miklosich et Muller, t. I. pp. 528, 587; t. II, pp. 37, 152; t. V, p. 155.

(6) Justiuien, uov. 133, ch. 4,

en mission dans les provinces, recevait une lettre du patriarche qui déterminait ses droits et ses obligations.

Ce droit du patriarche s'exerçait sur tous les monastères, mais c'était le seul qu'il pût exercer sur les monastères autodespotes, et encore à la condition qu'il eût entendu parler d'une infraction.

En ce qui concerne les monastères dont l'ecpopôtx ou roIxovojjLifa, ensemble ou séparément, avaient été attribuées à une personne, le patriarche a, d'après la novelle d'Alexis Commène, le droit, non seulement de rechercher les péchés commis, mais encore de surveiller leur administration pour empêcher les dilapidations : s'il y a eu soustraction, il contraint les auteurs de la soustraction à restitution. Il en sera de même pour les monastères concédés à titre de bénéfice.

Passons maintenant aux droits du patriarche sur les monastères patriarcaux. Il faut ici distinguer suivant que le monastère patriarcal a ou n'a pas été concédé à titre de bénéfice. Si le monastère a été concédé à titre de bénéfice, son droit est réduit : il ne peut entrer à tout propos dans le monastère. Dans tous les autres cas, ses droits sont les suivants : il a le droit de réprimer l'avarice des higoumènes (I), lorsque ceux-ci ne donnent pas à leurs moines de quoi les faire vivre convenablement; le droit de se faire rendre compte des dons faits aux monastères, ce qui entraînait pour les higoumènes l'obligation de communiquer le Breviarium du monastère aux exarques du patriarche, à toute

(1) Souvent le paUiarche nomme l'higoumcue des monastères patriarcaux. Miklosich et Muller, t. Il, pp. 487, 502, 539.

réquisition; le droit de faire recevoir à la profession monastique dans ces monastères, les personnes séculières qui avaient le désir de travailler dans la retraite à leur salut; le droit de donner des pensions ou assigner des aliments sur les revenus du monastère aux personnes séculières qui étaient dans une extrême nécessité, ce qui peut aller jusqu'à la concession du monastère à titre de bénéfice (l).

Il y avait un cas particulier fort intéressant où les patriarches assignaient des pensions sur les revenus d'un de leurs monastères. Il s'agit des nombreux évêques in partibus titulaires des évêchés d'Orient dont les diocèses étaient passés sous la domination des Turcs. Comme on ne voulait pas per Jre tout espoir de reconquérir un jour les sièges de ces évêchés, on continuait à nommer des titulaires à ces évêchés. Si ces évêques in partihus n'avaient eu pour vivre que les revenus de leurs évêchés, ils seraient morts de faim. Il était en même temps impossible de leur conférer un autre bénéfice : titulaires d'un bénéfice, ils ne pouvaient être titulaires de deux: cela eût été contraire à la règle que les bénéfices ecclésiastiques ne peuvent pas être cumulés. Par le moyen de l'assignation d'une pension sur le revenu d'un monastère, la difficulté était tournée et cela permettait à ces évêques de vivre.

Le droit de uTaupoTcVjyiov exercé par les patriarches fut aboli par l'Empereur Michel Paléologue (2j. Mais il ne

(1) Ajoutons que dans les monastères patriarcaux, le nom du patriarclie figurait seul dans la liturgie. Du Gange, o/^. et loc. cit.

(2) Georgius Pachymeres, De Michaele et Andronico Palxologis libri tredeciin, liv. VI, ch. XI, éd. Bekker. Bonn., 1835.

fut pas tenu compte de la prohibition édictée par l'Empereur, et les patriarches continuèrent à augmenter le nombre des monastères patriarcaux (1).

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