IV. Monastères métropolitains
Nous avons à faire, pour les monastères métropolitains, la même remarque que pour les monastères impériaux. Le véritable monastère métropolitain est le monastère fondé et doté par un métropolite, au moyen des ressources de la métropole. Par suite, le métropolite est propriétaire d'un tel monastère, et il peut disposer comme il l'entend des biens attribués au monastère et des revenus qu'ils produisent.
Mais ces monastères ne sont pas les seuls monastères métropolitains.
A l'imitation des patriarches, les métropolites avaient voulu invoquer le droit de <7Tauf07:riyiov. Ils prétendaient soustraire à la juridiction de l'évêque diocésain, les monastères fondés dans le ressort de la métropole, sur lesquels la croix du métropolite aurait été arborée; ces monastères auraient été ainsi dans leur dépendance directe.
Mais, en admettant même que la prétention des métropolites fut justifiée, ils n'auraient pu invoquer sur cette seconde catégorie de monastères métropolitains, que des droits bien inférieurs à ceux qui leur appartenaient sur les monastères métropolitains de la première catégorie. Propriétaires de ceux-ci, ils ne pou-
(1) Miklosicli et Millier, VI, pp. 281, 290, 296.
valent exercer à l'égard de ceux-là qu'un contrôle sur leur administration.
En fait, le nombre de ces monastères improprement appelés métropolitains ne fut jamais bien considérable. Les évêques protestèrent contre cette usurpation des métropolites, comme ils avaient protesté contre celle des patriarches. Leurs plaintes, adressées au patriarche de Gonstantinople, furent bien accueillies par le patriarche Germain (1), qui rendit également une décision favorable aux évêques, en ce qui concerne les monastères patriarcaux. La question à Toccnsion de laquelle fut rendue la décision de Germain est la suivante : Jean, évèque d'Arta, accusait Jean, métropolite de Naupacte, d'avoir placé sa croix sur plusieurs monastères épiscopaux. Germain déclara que le droit de planter la croix appartenait uniquement aux patriarches et nullement aux métropolites (2).
Cela ne veut pas dire que les métropolites fussent destitués de tout droit sur les monastères situés dans le ressort de leur métropole. En leur qualité de supérieurs des évêques, les métropolites avaient le droit de contrôler la conduite des évêques, leurs suffragants, vis-à-vis des monastères, en ce qui concernait l'exercice de leurs droits spirituels.