‹ Des biens des monastères à ByzanceChapitre 15 sur 41 · V. Monastères épiscopaux · texte numérisé non relu

V. Monastères épiscopaux

Le monastère épiscopal est celui qui a été fondé par un évèque et doté de biens appartenant à son éveil) Leunclavius, I, p. 234.

(2) Nous trouvons dans Miklosich et Muller, t. I, p. 329, un acte par lequel un métropolite confirme qu'un monastère n'est pas métropolitain.

— Haché (l). L'évêque exerce alors vis-à-vis du monastère les droits d'un propriétaire. Les évêques fondaient beaucoup de monastères : aussi Blastarès déclaret-il (2) qu'un évêque ne doit pas ruiner son diocèse au moyen de telles fondations.

Au point de vue spirituel, il était de principe que tout monastère dépendait de l'évêque dans le diocèse duquel il était situé (3), sauf au monastère à faire la preuve contraire. Cette preuve résultait soit de la charte de fondation, soit de la plantation sur le monastère de la croix patriarcale. La dépendance du monastère vis-à-vis de l'évêque diocésain était marquée extérieurement par la plantation de la croix épiscopale (4).

Mais si l'évêque avait, en théorie, juridiction sur tous les monastères de son diocèse, les exceptions étaient nombreuses, à tel point qu'il semble que la règle elle-même disparaisse sous la masse des exceptions. Nous avons vu notamment que les usurpations des patriarches étaient très fréquentes, et que le patriarche Germain les défendit à l'avenir (5). Il fit mieux encore et restitua aux évêques tous les monas-

(1) La Xovelle 120 de Justinien, ch. XI, vise déjà les monastères épiscopaux,

(2) Blastarès, Suntagma, lettre E, ch. XXV ; Ralli et Potli, t. VI.

(3) L'évêque est chargé de l'observation et de la conservation de toutes les âmes de son diocèse : il a la plus grande autorité sur le prêtre, le diacre, le sous-diacre, le lecteur, le chantre et les moines ; Harménopule, Append,, tit. IV, § 1.

(4) Synopsis Minor, lettre M, § 114; Synopsis Basilicoruni, tit. XVII, § 2; Nomocauon de Photius, tit. XI, ch. I ; Ralli et Potli, I, p. 247.

(5) Leunclavins, Jus grxco-romanuin, I, p. 234.

tères que les patriarches, ses prédécesseurs, avaient antérieurement usurpés. Il est certain, qu'au moyen des usurpations des patriarches, un diocèse pouvait être réduit à sa plus simple expression, et la fonction de Tévêque devenir presque honorifique, lorsque toutes les églises et tous les monastères de son diocèse étaient revêtus de la croix patriarcale.

Nous ne reviendrons pas sur la décision du patriarche Germain, dont nous avons parlé à l'occasion des monastères patriarcaux. Mais nous citerons deux décisions du patriarche Manuel, animées du même esprit (1). La première vise l'espèce suivante : Les fondateurs d'un monastère placé sous la dépendance de l'évêque, puisqu'on ne l'avait à l'origine placé sous la dépendance d'aucune autre personne, fâchés de ce que l'évêque ne leur permettait pas de retirer et de dissiper les fonds qu'ils avaient donnés au monastère, s'avisèrent d'un stratagème ingénieux pour soustraire le monastère à la dépendance de l'évêque.

Ils bâtirent une nouvelle église, sur laquelle ils firent planter la croix patriarcale, et assignèrent à cette église les terres qu'ils avaient précédemment données au monastère. Le patriarche Manuel déclara qu'on ne pouvait enlever à un monastère épiscopal ce qu'on lui avait donné, pour en doter un monastère patriarcal.

La seconde décision du patriarche Manuel est relative à un monastère épiscopal qui avait été donné à un

(1) Boiiefuliiis, II, p. 109.

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monastère patriarcal, pour lui servir de metokion ou d'hospice.

Les moines du monastère patriarcal voulurent alors faire disparaître du monastère épiscopal, les marques extérieures de la juridiction de Tévêque : le patriarche leur donna tort, et déclara qu'on n'avait pu leur donner que les revenus d'un monastère qui, au moment de sa fondation, avait été placé dans la dépendance directe de l'évêque.

On voit ainsi que les monastères épiscopaux cherchaient par tous les moyens, à échapper à la juridiction de l'évêque. Comme nous l'avons dit précédemment, l'autorité du patriarche était lointaine et très supportable, tandis que l'évêque était bien placé pour s'ingérer continuellement dans l'administration du monastère. Les monastères épiscopaux se prétendaient autodespotes ou patriarcaux, pour échapper à l'autorité épiscopale. De leur côté, la tendance des évêques était de soumettre à leur juridiction tous les monastères situés dans le ressort de leur diocèse. Des conflits incessants éclataient, par suite, entre les évêques et les monastères.

Nous voyons les empereurs et les patriarches intervenir sans cesse, sur la demande des monastères, pour les protéger contre les abus de pouvoir des évêques (1). De nombreux chrysobulles déclarent que tel ou tel monastère est autodespote, et sera, par suite, soustrait à l'autorité de l'évêque diocésain (2).

(1) Miklosich et Millier, IV, p. 209, 223, 254, 260, YI, 222.

(2) Miklosich et Millier, IV, p. 301, etc.

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